Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.71/2007
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5A_71/2007 /frs

Arrêt du 11 juin 2007
IIe Cour de droit civil

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffière : Mme Rey-Mermet.

X. ________, (époux),
recourant, représenté par Me Mauro Poggia, avocat,

contre

dame X.________, (épouse),
intimée, représentée par Me Olivier Lutz, avocat,

divorce,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève
du 1er février 2007.

Faits :

A.
X. ________, né en 1932, et dame X.________, née en 1950, tous deux
ressortissants angolais, se sont mariés le 5 juillet 1985, en adoptant le
régime matrimonial de la séparation de biens. Aucun enfant n'est issu de
cette union. Les époux se sont définitivement séparés à la fin de l'année
1998. Depuis cette période, ils sont financièrement indépendants l'un de
l'autre.

L'épouse est propriétaire d'un appartement au Portugal, qu'elle a acquis en
octobre 1988 au prix de 11'000'000 Escudos (environ 85'000 fr.). Le mari a
contribué par au moins 65'000 fr. à cet achat.

B.
Le 22 septembre 2004, dame X.________ a déposé devant le Tribunal de première
instance du canton de Genève une demande en divorce à laquelle X.________ a
acquiescé. Elle a notamment conclu au versement par son mari d'une indemnité
équitable au sens de l'art. 124 CC. Le mari a réclamé le paiement de la
moitié de la valeur vénale actuelle de l'appartement sis au Portugal.

Par jugement du 8 mai 2006, le Tribunal de première instance a notamment
prononcé le divorce des époux, leur a donné acte de ce qu'ils ne se
réclamaient pas de contribution d'entretien et a rejeté toutes autres
conclusions.

C.
X.________ a appelé de ce jugement en réclamant notamment l'annulation de ce
dernier point et le renvoi de la cause au Tribunal de première instance aux
fins d'ordonner l'évaluation de la valeur vénale actuelle de l'appartement
situé au Portugal. A titre subsidiaire, il a conclu au paiement par dame
X.________ de la moitié de la valeur vénale dudit appartement. Celle-ci a
formé un appel incident et réclamé une indemnité équitable au sens de l'art.
124 CC.

Statuant le 1er février 2007, la Cour de justice a partiellement admis les
appels des parties et a notamment condamné dame X.________ à verser à
X.________ le montant de 65'000 fr. (ch. 5) et ordonné à celui-ci de payer
20'000 fr. à celle-ci à titre d'indemnité équitable (ch. 6).

D.
X.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 1er février 2007 et conclut, avec suite de frais et dépens, à son
annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle
procède à une évaluation de la valeur vénale de l'appartement de dame
X.________. Simultanément, il interjette un recours constitutionnel
subsidiaire et réclame, avec suite de dépens, l'annulation de l'arrêt
entrepris.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 132 III 747 consid. 4).

1.1 L'arrêt attaqué ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier
2007 (RO 2006, 1242) de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RO 173.110), le
recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).

1.2 En outre, l'arrêt attaqué émane d'une autorité cantonale de dernière
instance (art. 75 LTF) dans une cause civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature
pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 30'000 fr. (art. 74
al. 1 let. b LTF). Les critiques du recourant, y compris celles relatives à
l'appréciation arbitraire des preuves, relèvent de la violation du droit
fédéral (art. 95 let. a LTF; Message concernant la révision totale de
l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss,
p. 4132). Au regard de ces conditions, le recours en matière civile est
ouvert en l'espèce. Par conséquent, le recours constitutionnel subsidiaire ne
l'est pas, en vertu de l'art. 113 LTF. Pour le surplus, le recours a été
déposé en temps utile (art. 100 LTF) et en la forme (art. 42 LTF) prévue par
la loi.

1.3 Saisi d'un recours ordinaire, le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments du
recourant ni par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, compte
tenu, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), de l'exigence
de motivation prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que
les griefs invoqués et n'est dès lors pas tenu de traiter des questions qui
ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut aller au-delà des conclusions
des parties (art. 107 al. 1 LTF).
En l'occurrence, bien que le recourant s'en prenne à sa condamnation au
versement d'une indemnité équitable de 20'000 fr., il ne formule aucune
motivation en rapport avec cette question. Lorsqu'il prétend que l'estimation
de la valeur vénale de l'appartement aurait également servi à connaître la
fortune de la demanderesse, il ne démontre pas de violation de l'art. 124 CC.
Le recours est dès lors irrecevable dans la mesure où il vise l'annulation du
ch. 6 du dispositif. En tout état de cause, l'indemnité équitable au sens de
cette disposition n'étant pas une prestation qui dépend du besoin du
bénéficiaire, elle peut être fixée sans que le montant de la fortune du
créancier soit exactement connue (Baumann/Lauterburg in : Ingeborg Schwenzer,
FamKommentar Scheidung, 2005, n. 62 ad art. 124 CC).

1.4 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral fonde son arrêt
sur les faits tels qu'ils ont été constatés par l'autorité cantonale (art.
105 al. 1 LTF), à moins que des faits pertinents pour l'issue du litige
n'aient été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). La notion de
« manifestement inexact » correspond à celle d'arbitraire (art. 9 Cst.;
Message, p. 4141).

Le Tribunal fédéral ne sanctionne la violation de droits fondamentaux que si
ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF); les
exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de
l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 4142). Ainsi, si le recourant se
plaint d'arbitraire, il ne peut se contenter de critiquer la décision
attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure
jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se limiter à
opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer
par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une application
de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables. Le
Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature
appellatoire (cf. pour l'art. 90 al. 1 let. b OJ : ATF 130 I 258 consid.
1.3).

Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à
moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF).

2.
En ce qui concerne la contribution financière du recourant à l'acquisition de
l'appartement, la cour cantonale, après avoir constaté que la volonté réelle
des parties divergeait quant à la cause de cet investissement, a recherché le
sens que les époux pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne
foi, à leurs manifestations de volonté réciproques. Elle a considéré que,
contrairement à ce que soutenait le recourant, aucune volonté de fiducie ne
ressortait du dossier. Par ailleurs, comme l'intimée n'avait pas fait valoir
que la contribution procédait d'une volonté de donation de la part du
recourant, cette hypothèse devait également être écartée. Constatant qu'au
moment de l'acquisition, les parties étaient mariées depuis trois ans environ
et entretenaient de bonnes relations, la cour cantonale a retenu, qu'à défaut
d'autres indices contraires, l'apport financier ne pouvait, de bonne foi,
être compris par l'intimée que comme une contribution à cet achat, dont le
recourant souhaitait également profiter. Elle était subordonnée à la
condition «(Geschäftsgrundlage)» que le mariage dure. Cette condition n'étant
plus réalisée depuis la dissolution du mariage, le recourant pouvait
réclamer la restitution de son apport de 65'000 fr.

S'agissant de la prétention en participation à la plus-value de l'appartement
que le recourant faisait valoir en sus du remboursement de sa contribution
initiale, les magistrats cantonaux l'ont rejetée sur la base d'une double
motivation. Ils ont relevé qu'en l'absence d'accord exprès des parties à ce
sujet et du fait de la soumission du mariage au régime de la séparation de
biens, la présomption de participation à la plus-value contenue à l'art. 206
CC ne s'appliquait pas. A titre subsidiaire, la Cour de justice a retenu que,
même si le recourant pouvait bénéficier de la plus-value de sa contribution
soit en vertu d'un contrat de fiducie, soit en vertu d'une convention
expresse, le montant auquel il pourrait prétendre ne serait pas plus élevé
que sa contribution initiale de 65'000 fr. A ce sujet, elle a exposé que le
recourant avait soutenu devant le premier juge que la valeur actuelle de
l'appartement était de 120'000 fr. La valeur de 240'000 fr. alléguée en appel
constituait un fait nouveau, irrecevable en vertu du droit de procédure
cantonal. Compte tenu d'une valeur de 85'000 fr. en 1988, de l'absence
d'informations quant à l'état de l'appartement et à d'éventuels travaux de
réparation, la cour cantonale a retenu que l'appartement avait subi une usure
normale. Comme il était notoire que le marché immobilier au Portugal avait
connu une forte hausse durant les années 1990 à 2000, elle a estimé la valeur
de l'appartement entre 120'000 fr. et 130'000 fr. Dès lors que le recourant
limitait sa prétention en paiement à la moitié de la valeur de l'immeuble et
que ce montant correspondait à la contribution initiale qu'il avait apportée
et qui devait lui être remboursée, la cour cantonale, limitée par les
conclusions de l'appel en vertu de la maxime de disposition, ne pouvait lui
allouer plus qu'il demandait.
Comme l'exige la jurisprudence (ATF 119 Ia 13 consid. 2; 117 II 630 consid.
1b), le recourant a critiqué ces deux motivations, de sorte qu'il convient
d'entrer en matière.

3.
Il se plaint en premier lieu d'une violation de l'art. 8 CC pour le motif que
la Cour de justice a refusé d'ordonner une expertise pour déterminer la
valeur de l'appartement situé au Portugal.

Le juge viole le droit à la preuve, découlant directement de l'art. 8 CC dans
les contestations civiles, lorsqu'il ne donne pas suite aux offres de preuve
d'une partie sur des faits pertinents pour l'appréciation juridique de la
cause (ATF 129 III 18 consid. 2.6 et les réf. citées; 126 III 315 consid.
4a). ll n'y a pas de violation de l'art. 8 CC si une mesure probatoire est
refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves (ATF 129 III 18
consid. 2.6 et les réf. citées; 127 III 520 consid. 2a). En l'espèce, la Cour
de justice, qui a refusé le moyen de preuve requis pour fixer la valeur de
l'appartement à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, n'a donc
pas enfreint l'art. 8 CC.

4.
Selon le recourant, en retenant que l'appartement valait 120'000 fr., les
juges précédents auraient apprécié les preuves de manière arbitraire (art. 9
Cst).

4.1 En matière d'appréciation des preuves et de constatation des faits, le
Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la
matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b); il n'intervient,
pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris
le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans motifs sérieux,
de tenir compte d'un moyen de preuve pertinent ou encore s'il a effectué, sur
la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8
consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités). Il appartient au recourant de
démontrer précisément, pour chaque constatation de fait incriminée, comment
les preuves administrées auraient dû selon lui être appréciées et en quoi
leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (ATF 129 I 113
consid. 2.1 et les arrêts cités). Il ne suffit pas qu'une solution différente
apparaisse concevable, voire préférable; la décision attaquée n'est de
surcroît annulée que si la correction du vice est susceptible d'influer sur
le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF).

4.2 En l'espèce, le recourant se contente d'affirmer que la Cour de justice
s'est fondée uniquement sur une allégation de son premier mémoire. Il
méconnaît cependant que l'allégation selon laquelle cette valeur est de
240'000 fr. a été jugée tardive et, par conséquent, irrecevable. Or, le
recourant ne critique pas ce raisonnement; il relève de manière vague que
l'appréciation de la cour cantonale est subjective. Lorsqu'il explique qu'une
expertise était nécessaire car il n'avait pas accès à l'appartement et que
celui-ci étant situé en bord de mer, sa valeur est certainement plus proche
de 240'000 fr. que de 120'000 fr., il ne s'en prend pas à la motivation de la
cour cantonale, mais se borne à opposer sa propre argumentation au demeurant
fondée en partie sur des faits nouveaux (cf. supra consid. 1.4). De caractère
appellatoire, sa critique est irrecevable (cf. supra consid. 1.4).

5.
La motivation subsidiaire de la cour cantonale étant conforme au droit
fédéral, il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé de la motivation
principale. Conformément à la jurisprudence constante, lorsque, comme en
l'espèce, une des deux motivations résiste à la critique, le recours doit
être rejeté (ATF 133 III 221 consid. 7 et les références citées; 132 I 13
consid. 6). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art.
66 al. 1 LTF). L'intimée n'ayant pas été invitée à déposer de réponse, il n'y
a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 11 juin 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: