Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.712/2007
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2007
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2007


5A_712/2007

Arrêt du 11 mars 2008
IIe Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.

X. ________,
recourant,

contre

Office des poursuites du Littoral et du
Val-de-Travers,
intimé.

saisie de salaire,

recours contre l'arrêt de l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des
offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel du
19 novembre 2007.

Faits:

A.
Dans le cadre de poursuites exercées par l'Administration fédérale des
contributions à l'encontre de X.________, l'Office des poursuites du Littoral
et du Val-de-Travers a exécuté, le 6 janvier 2005, une saisie sur le salaire
du poursuivi à concurrence de 3'950 fr. par mois jusqu'à fin septembre 2005,
puis de 5'100 fr. par mois dès octobre 2005, la charge locative de 2'000 fr.
annoncée par le poursuivi étant réduite dès cette date à 850 fr. Le 9 janvier
2006, l'office a établi un acte de défaut de biens pour le montant de 683'888
fr. 30.

Au bénéfice de cet acte de défaut de biens, la créancière a requis une
nouvelle continuation de la poursuite en date du 30 janvier 2006. Enregistrée
sous le n° xxxx, dans la série n° xxxx, cette procédure a fait l'objet d'une
plainte, qui a été rejetée par l'autorité cantonale inférieure de
surveillance le 13 avril 2006, d'un recours à l'autorité cantonale supérieure
de surveillance, qui a été rejeté le 29 décembre 2006, puis d'un recours au
Tribunal fédéral, qui a été déclaré irrecevable le 18 janvier 2007.

B.
En septembre 2006, l'office avait fait savoir à l'employeur du poursuivi, que
la saisie de 5'100 fr. par mois dès octobre 2005 demeurait valable jusqu'à
nouvel avis et que si les conditions de salaire du poursuivi s'étaient
modifiées depuis lors, il appartenait à ce dernier de solliciter un réexamen
de sa situation.

Procédant à ce réexamen le 5 février 2007, l'office a fixé la quotité
saisissable du salaire du poursuivi à 800 fr. par mois dès octobre 2006,
compte tenu du gain mensuel net de celui-ci de 3'548 fr. et de son minimum
vital de 2'696 fr. 60. Le poursuivi a porté plainte contre cette décision,
reprochant notamment à l'office d'avoir pris en compte un loyer réduit à 850
fr., alors que sa charge locative était de 2'000 fr., et d'avoir refusé de
prendre en considération comme dépenses professionnelles les primes, d'un
montant mensuel de 500 fr., relatives à deux assurances-vie souscrites par
lui en vue de garantir des crédits de la société dont il était
administrateur.
Par décision du 7 juin 2007, l'autorité cantonale inférieure de surveillance
a rejeté la plainte. Saisie d'un recours du poursuivi, l'autorité cantonale
supérieure de surveillance l'a rejeté par arrêt du 19 novembre 2007, notifié
à l'intéressé le 26 du même mois.

C.
Par acte du 3 décembre 2007, le poursuivi a interjeté un recours en matière
civile auprès du Tribunal fédéral. Invoquant la violation des règles sur la
détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP, il conclut à ce que
les montants de 2'000 fr., au titre des frais de logement, et de 500 fr., au
titre des frais professionnels, soient pris en considération dans le calcul
de la quotité saisissable de son revenu.

Des réponses n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.
Interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) et la forme (art. 42 LTF)
prévus par la loi par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises
devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une
décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et
de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de
surveillance de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours est
recevable, et ce indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c
LTF).

2.
Le recourant présente sa propre version des faits, qui diverge de celle de
l'autorité précédente, concernant "le fonds de l'existence de la créance",
"le calcul du montant saisissable" et "la nature des frais qui sont
insaisissables".

2.1 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La
partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de
quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de
celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4
p. 140).

En l'espèce, à défaut d'un tel exposé, le Tribunal fédéral s'en tient aux
faits constatés par l'autorité cantonale supérieure de surveillance en ce qui
concerne le calcul du montant saisissable.

2.2 Les faits allégués par le recourant relativement au fondement de la
créance sont tout simplement dénués de pertinence, car l'autorité précédente
n'avait pas à en tenir compte. Selon la jurisprudence, en effet, les
contestations entre le créancier et le débiteur ressortissent aux
juridictions civiles ou administratives, non aux autorités de poursuite et de
surveillance auxquelles il n'incombe pas d'examiner les questions de droit
matériel (ATF 115 III 18 consid. 3b p. 21, 113 III 2 consid. 2b p. 3).

2.3 Dès lors que devant lui aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut
être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente
(art. 99 al. 1 LTF), le Tribunal fédéral ne peut prendre en considération la
statistique des "logements vacants selon le nombre de pièces, au 1er juin
2006, par commune", produite par le recourant, soit une "autre statistique"
que celle utilisée par l'autorité précédente, laquelle portait sur le "loyer
mensuel des logements vacants à louer au 1er janvier (recte: juin) 2006, par
district".

3.
L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que
les revenus du travail, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que
le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).
Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une
existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités
de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à
leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur
interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et
de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et
des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils
doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non
subjectives, particulières au poursuivi (arrêt 5A_654/2007 du 4 mars 2008
consid. 2, destiné à la publication, et les références citées).

La détermination du minimum indispensable est une question d'appréciation
(P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, n. 165 ad art. 93 LP et la jurisprudence citée). Dans ce
domaine, le Tribunal fédéral n'intervient donc qu'en cas d'abus ou d'excès,
par exemple lorsque l'autorité cantonale a retenu des critères inappropriés
ou n'a pas tenu compte de circonstances pertinentes (ATF 132 III 281 consid.
2.1; 130 III 90 consid. 1 et les références). Il revoit en revanche librement
les décisions cantonales en tant qu'elles sont contraires à la loi ou se
fondent sur une interprétation erronée des notions ou concepts juridiques sur
lesquels repose la loi, tels que ceux de revenu relativement saisissable, de
saisissabilité, de minimum insaisissable (arrêt 5A_654/2007 déjà cité consid.
2).

4.
En ce qui concerne ses frais de logement, le recourant soutient que la
réduction décidée à ce titre par l'office et confirmée dans l'arrêt attaqué
repose sur des données chiffrées invraisemblables, sans lien avec la réalité
économique, qu'on ne saurait lui appliquer, en sa qualité de propriétaire,
des normes d'insaisissabilité valables pour les locataires et qu'il serait
inconstitutionnel de contraindre une personne à habiter dans un lieu où elle
ne veut pas vivre sous prétexte que les loyers y sont moins élevés.

4.1 Le principe selon lequel le débiteur qui fait l'objet d'une saisie doit
restreindre son train de vie et s'en sortir avec le minimum d'existence qui
lui est reconnu s'applique aussi aux frais de logement, que le débiteur soit
propriétaire ou locataire de son appartement. Les dépenses consenties au
titre des frais de logement ne peuvent être prises en considération que si
elles correspondent à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels
du lieu. Si le débiteur habite sa propre maison, il est tenu compte de ses
frais de logement en incluant dans son minimum vital le montant des charges
immobilières courantes, lesquelles comprennent les intérêts hypothécaires,
les impôts de droit public et les frais d'entretien de la propriété. L'office
doit accorder au débiteur la possibilité d'adapter ses frais de logement aux
conditions déterminantes pour le calcul du minimum d'existence dans un délai
convenable - en principe le plus prochain terme de résiliation - délai à
l'échéance duquel l'office pourra réduire le loyer excessif à un montant
normal. Il ne peut toutefois contraindre le débiteur à emménager dans un
logement plus avantageux. Le débiteur qui, à l'expiration du délai qui lui a
été imparti, reste dans le logement dont le coût est exagéré peut compenser
la diminution de son minimum vital en rognant d'autres dépenses prises en
compte dans le calcul de celui-ci (ATF 129 III 526 consid. 2; 114 III 12
consid. 2a p. 14 et la jurisprudence citée dans ces arrêts; Lignes
directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de
Suisse pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite [minimum
vital] selon l'art. 93 LP (ci-après: lignes directrices), ch. II.1; P.-R.
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 107 ad art. 93 LP; Michel Ochsner, Commentaire romand de la LP,
n. 111 ss ad art. 93 LP).

4.2 En l'espèce, il est constant que le recourant, célibataire sans enfant,
vivant dans un appartement de 4 ½ pièces dont il est copropriétaire, a été
informé, lors de l'exécution de la saisie du 6 janvier 2005, que la déduction
de 2'000 fr. à titre de charge de logement était admise pour la période de
janvier à septembre 2005, mais qu'ensuite un loyer mensuel de 850 fr.
seulement serait pris en compte dans le calcul de son minimum vital. Il a
d'ailleurs concédé que ce dernier montant correspondait à celui des intérêts
relatifs à sa dette hypothécaire et il n'a pas remis en question sa prise en
compte dès octobre 2005. En outre, selon les données de l'Office cantonal de
la statistique sur lesquelles s'est fondée l'autorité précédente, le loyer
mensuel moyen (sans les charges) des logements vacants à louer au 1er juin
2006 s'élevait, dans le district de Boudry où habite le recourant, à 532 fr.
pour un logement d'une pièce et à 760 fr. pour un logement de deux pièces.
L'autre statistique invoquée par le recourant, soit celle des logements
vacants au 1er juin 2006, outre qu'elle constitue une pièce nouvelle
irrecevable (cf. consid. 2.3 ci-dessus), n'est pas pertinente puisque le
critère déterminant posé par la jurisprudence est le montant des loyers
usuels, et non pas le nombre des logements vacants dans le lieu considéré.

Avec l'autorité précédente, l'on peut retenir que l'office a, conformément à
la jurisprudence et aux lignes directrices, laissé au recourant un délai
suffisant pour réduire sa charge locative à un montant correspondant à sa
situation de famille et aux loyers usuels du lieu et qu'en arrêtant ce
montant à 850 fr. par mois, alors que les données statistiques déterminantes
faisaient état d'un loyer mensuel moyen, sans les charges, de 532 fr.
(logement d'une pièce) et de 760 fr. (logement de deux pièces), il est resté
dans le cadre de son pouvoir d'appréciation.

4.3 Le recourant prétend par ailleurs que son appartement de 4 ½ pièces lui
sert aussi dans son activité professionnelle, qu'il a besoin d'une
bibliothèque, d'un ordinateur, de recevoir des clients le soir, le week-end,
et que tout cela ne pourrait se faire dans un deux pièces. Outre que cette
situation ne ressort pas des constatations de l'autorité précédente et
qu'elle n'a donc pas à être prise en considération par le Tribunal fédéral
(cf. consid. 2 ci-dessus), le recourant n'établit pas qu'il exercerait son
activité professionnelle prioritairement dans son appartement plutôt qu'au
siège de la société qui l'emploie et que son appartement serait ainsi
indispensable à l'obtention de son revenu. Au demeurant, il n'apparaît pas
devoir être contraint de quitter son 4 ½ pièces pour un deux pièces dans la
mesure où le loyer admis par l'office, soit 850 fr., correspond au montant
des intérêts hypothécaires dus pour son logement actuel, qui n'a donc pas
pour lui la valeur locative prétendue de 2'000 fr.

5.
S'agissant du refus de l'office de prendre en considération les primes
relatives aux deux assurances-vie au titre des dépenses professionnelles, le
recourant estime qu'il est arbitraire de considérer que les assurances-vie
d'un célibataire données en garantie de prêts professionnels ne sont pas des
frais professionnels.

Sont généralement considérées comme des dépenses indispensables à l'exercice
d'une profession qu'il y a lieu de prendre en compte dans la détermination du
minimum vital en vertu de l'art. 93 al. 1 LP, à condition toutefois que
l'employeur ne les assume pas directement: le surplus de nourriture pour les
travaux difficiles, le travail en équipes et le travail de nuit; les dépenses
pour les repas pris hors du domicile; les dépenses supérieures à la moyenne
pour l'entretien des vêtements ou de blanchissage; les déplacements jusqu'au
lieu de travail (lignes directrices, ch. II.4; Gilliéron, op. cit., n. 108 ad
art. 93 LP; Ochsner, loc. cit., n. 123 ss ad art. 93 LP), ainsi que, dans le
cas du travailleur indépendant, les frais d'acquisition et d'entretien de
l'outillage et le loyer professionnel, pour autant qu'ils soient
indispensables à l'obtention du revenu (Ochsner, loc. cit., n. 163 ad art. 93
LP).

Les primes des deux assurances-vie en question, souscrites par le recourant
pour garantir des crédits accordés à la société dont il est administrateur,
ne rentrent manifestement dans aucune des catégories ci-dessus. Elles
devraient d'ailleurs être payées ou remboursées par la société. L'autorité
précédente n'est dès lors pas tombée dans l'arbitraire en retenant qu'elles
ne constituaient pas des frais professionnels déductibles du revenu au sens
de l'art. 93 LP.

6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure
de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).

Le dépôt de réponses n'ayant pas été requis, il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr. , sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du
Littoral et du Val-de-Travers et à l'Autorité cantonale supérieure de
surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de
Neuchâtel.

Lausanne, le 11 mars 2008

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Raselli Fellay