Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.690/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_690/2007 / frs

Arrêt du 28 avril 2008
IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffière: Mme Jordan.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Stéphane Piletta-Zanin, avocat,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Philippe Gorla, avocat,

Objet
violation de la personnalité (dommages-intérêts, indemnité pour tort moral),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 12 octobre 2007.

Faits:

A.
Y.________, gestionnaire de fortune, était vice-président senior au sein de la
banque A.________ SA; son salaire moyen était de 13'008 fr. brut par mois. En
février 2001, il a convaincu X.________, frère d'un de ses amis, d'investir
5'000'000 de francs français dans une opération financière. X.________ a perdu
l'intégralité de son avoir. Le 19 avril 2001, Y.________ lui a signé une
reconnaissance de dette pour un montant de 2'000'000 de francs français. Par la
suite, il a contesté être lié par ce document devant le Tribunal de Mâcon.

Le 24 septembre 2001, X.________ a réclamé à la banque la somme de 3'450'000 de
francs français, invoquant que Y.________ lui avait proposé une affaire pour le
moins aventureuse à laquelle il n'aurait jamais consenti s'il avait été informé
de son but réel.

Y.________ a donné sa démission à A.________ SA le 28 septembre 2001.

En novembre 2001, X.________ a déposé plainte pénale contre Y.________.

Le 1er décembre 2001, Y.________ a été engagé en qualité de vice-président au
sein de la banque G.________, pour un salaire de 14'333 fr. brut par mois. Il a
donné sa démission le 30 mai 2002, expliquant avoir pris l'initiative
d'informer ses supérieurs de la procédure pénale en cours par crainte d'une
démarche directe de X.________ dans ce sens. Il a alors perçu des indemnités de
chômage sur la base d'un gain assuré de 8'900 fr. par mois.

Le 18 mars 2003, Y.________ a été inculpé d'escroquerie.

B.
Le 2 février 2004, Y.________ a été engagé par la société financière I.________
Sàrl, en qualité de vice-président senior, pour une rémunération fixe de 3'000
fr. brut par mois, complétée d'un montant variable en fonction du chiffre
d'affaires généré par ses clients; il n'a pas informé son employeur de la
procédure pénale ouverte à son encontre.
Entre le mois de mai et le 7 juin 2004, X.________ s'est rendu chez I.________
Sàrl pour y rencontrer un directeur. Il a expliqué à l'assistante de direction
et secrétaire que Y.________ lui devait de l'argent en rapport avec une affaire
de banque qui n'était pas honnête et lui a remis le procès-verbal d'inculpation
de Y.________. Quelques jours plus tard, il est retourné chez I.________ Sàrl
pour savoir si la secrétaire avait bien transmis les informations au directeur.

Le 14 juin 2004, Y.________ a été licencié avec effet au 31 juillet 2004. A sa
demande, il lui a été indiqué qu'une des raisons de son licenciement était son
inculpation pénale pour escroquerie, dont il avait omis d'informer son
employeur tant lors de son engagement qu'après son entrée dans la société.

Y.________ n'a retrouvé un emploi que le 23 mai 2005, date à laquelle il a été
engagé par D.________ pour un salaire mensuel brut de 9'068 fr. 50, auquel
s'ajoutait un bonus variable.

C.
Le 11 août 2004, Y.________ a ouvert action contre X.________, concluant au
paiement de la perte de salaire subie à la suite de son licenciement par
I.________ Sàrl et d'une indemnité pour tort moral de 10'000 fr.

La procédure pénale ouverte contre Y.________ a été classée par ordonnance du 7
juin 2005, classement confirmé par la Chambre d'accusation le 4 avril 2007; le
recours au Tribunal fédéral interjeté par X.________ a été déclaré irrecevable
le 21 août 2007 (arrêt 6B_177/2007).

Par jugement du 25 janvier 2007, le Tribunal de première instance du canton de
Genève a notamment condamné X.________ à payer au demandeur à titre de perte de
gain 77'400 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2005, et à titre de
tort moral 3'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 7 juin 2004 (ch. 1) et
fixé l'émolument complémentaire en faveur de l'Etat de Genève à 3'397 fr. (ch.
2).

Le 12 octobre 2007, sur appel de X.________, la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève a, en particulier, annulé les chiffres 1 et 2 du
dispositif du jugement de première instance et, statuant à nouveau, a condamné
le défendeur à verser 75'103 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2005
et 3'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 7 juin 2004; elle a précisé que
l'émolument complémentaire était destiné au Tribunal de première instance et à
charge du demandeur.

D.
Dans une même écriture, X.________ interjette un recours en matière civile et
un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, concluant à
l'annulation de l'arrêt cantonal et, pour le cas où le Tribunal fédéral
n'ordonnerait pas le renvoi, au déboutement du demandeur sur le fond. A l'appui
de son recours en matière civile, il invoque la violation du droit fédéral et,
dans son recours constitutionnel subsidiaire, une application arbitraire (art.
9 Cst.) du droit cantonal.

L'intimé propose, principalement, l'irrecevabilité des deux recours et,
subsidiairement, le déboutement du recourant et la confirmation de l'arrêt
entrepris. L'autorité cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit:

1.
La décision rendue en matière de dommages-intérêts et de tort moral pour
atteinte illicite à la personnalité (art. 28a al. 3 CC en relation avec les
art. 41 et 49 CO) est sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF)
lorsque, comme en l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr.
(art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant peut y invoquer la violation du droit
suisse tel qu'il est délimité à l'art. 95 LTF, soit le droit fédéral (let. a),
y compris le droit constitutionnel, le droit international (let. b) et le droit
intercantonal (let. e). Sous réserve des hypothèses visées à l'art. 95 let. c
et d LTF, la violation du droit cantonal n'est pas un motif de recours, mais il
est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit
cantonal constitue une violation du droit fédéral, parce qu'elle est arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF
133 III 462 consid. 2.3 p. 466).

Le recourant méconnaît que le choix entre la voie du recours en matière civile
et celle du recours constitutionnel subsidiaire dépend de la nature de
l'affaire et, si elle est pécuniaire, de la valeur litigieuse (ATF 133 III 446
consid. 3.1 p. 448), ainsi que, exceptionnellement, de l'existence d'une
question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Le grief
d'application arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 3 al. 1 du Règlement genevois
du 9 avril 1997 fixant le tarif des greffes en matière civile (RTG/GE; RS/GE E
3 05.10) sera donc traité dans le recours en matière civile, les autres
conditions de recevabilité de ce recours étant remplies en l'espèce (art. 75,
76, 90 et 100 al. 1 LTF).

2.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 3 al. 1 RTG/GE. Il soutient en
bref avoir relevé, dans un courrier du 27 novembre 2006 adressé au Tribunal de
première instance, que la demande était irrecevable, faute pour le demandeur
d'avoir versé les émoluments avant que la cause ne soit gardée à juger, point
qu'il aurait aussi soulevé dans son appel et exposé à nouveau en plaidoiries.

2.1 Le jugement de première instance avait arrêté au chiffre 2 de son
dispositif un émolument complémentaire en faveur de l'Etat de Genève de 3'397
fr., sans indiquer toutefois à charge de quelle partie il était mis. Relevant
l'interrogation du défendeur quant au paiement de ces droits par le demandeur,
la Cour de justice a complété ce prononcé, disposant que l'émolument
complémentaire devait être payé par le demandeur, qu'il deviendrait exigible
lorsque son propre arrêt serait exécutoire, étant précisé que, faisant partie
des dépens, il serait en définitive supporté par la partie succombant dans ses
conclusions.

2.2 Il ne ressort pas de ces considérations que le recourant aurait invoqué en
appel la violation de l'art. 3 al. 1 RTG/GE, selon lequel l'émolument de mise
au rôle, le complément d'émolument de mise au rôle et les sûretés destinées à
garantir le paiement du complément d'émolument de mise au rôle, de l'émolument
complémentaire ou de l'émolument de décision sont perçus auprès de la partie
demanderesse sous peine d'irrecevabilité de la demande. Ainsi qu'il le relève -
sans se plaindre pour autant, à cet égard, d'une violation de l'art. 29 al. 2
Cst. (défaut de motivation) -, la Chambre civile ne s'est pas prononcée sur la
prétendue irrecevabilité des conclusions du demandeur, faute de paiement
préalable d'un émolument complé-mentaire correspondant à l'augmentation de ses
conclusions. Elle s'est limitée à répondre à l'interrogation du défendeur quant
au paiement des droits de greffe. Le recourant n'établit par ailleurs pas avoir
soulevé dans son appel la violation de la disposition cantonale précitée ni ne
prétend que son argumentation ne pouvait être dirigée qu'à l'encontre de
l'arrêt querellé. Invoqué pour la première fois en instance fédérale, le grief
pris de la violation de l'art. 3 al. 1 RTG/GE est dès lors nouveau et, partant,
irrecevable au regard de l'art. 99 LTF.
Autant que le recourant soutient par ailleurs qu' « en tout état, la Cour se
devait d'examiner, et ce d'office ,» si un émolument complémentaire avait été
fixé et payé, il se borne à une pure affirmation, qui est irrecevable.

3.
Sous le couvert de la violation de l'art. 42 al. 2 CCS (recte CO), le recourant
formule pêle-mêle une série de griefs à l'encontre des considérations de
l'arrêt cantonal relatives à l'action en dommages-intérêts.

3.1 La Cour de justice a considéré que le défendeur avait causé fautivement et
d'une manière illicite, un dommage au demandeur en communiquant à l'assistante
de direction de l'employeur le procès-verbal d'inculpation. En effet, cet acte
avait provoqué, après seulement six mois d'activité, le licenciement, pour la
fin juillet 2004, du demandeur, lequel n'avait pas retrouvé de travail avant le
22 mai 2005. Le demandeur avait de ce fait subi, dans l'intervalle, une perte
de salaire, lequel aurait été composé d'une part fixe à laquelle se serait
ajoutée, après six mois d'activité, une part variable. Celle-ci n'avait pas à
être exclue, comme le requérait le défendeur, au vu de l'expérience
professionnelle du demandeur, engagé en qualité de vice-président senior, et de
l'affirmation du directeur, selon laquelle il fallait une année pour acquérir
une clientèle. Ces éléments dénotaient que, selon le cours ordinaire des
choses, le demandeur aurait perçu une part variable en sus de son salaire fixe
s'il était resté suffisamment longtemps auprès de son employeur. L'autorité
cantonale a ensuite jugé que la quotité du salaire, en particulier de la part
variable, devait être estimée selon les principes de l'art. 42 al. 2 CO. Sur la
base du montant fixé par l'assurance-chômage, la rémunération devait être
arrêtée à 8'900 fr., chiffre qui constituait un minimum, dès lors que, dans
cette assurance sociale, le salaire était plafonné pour les hauts revenus et
que le demandeur avait perçu antérieurement des rémunérations comprises entre
13'000 et 14'333 fr. Il n'y avait enfin pas lieu de déduire les sommes
économisées à la suite de la perte d'emploi, dans la mesure où le demandeur
avait perdu les cotisations patronales à son assurance vieillesse et au
deuxième pilier.

3.2 Le recourant prétend d'abord que l'intimé était censé apporter rapidement
de la clientèle à son employeur, mais que cela ne s'est pas réalisé, qu'il ne
donnait donc pas satisfaction et qu'outre son inculpation, des difficultés
d'intégration et l'absence de résultats ont justifié son licenciement. Ce
faisant, il semble soutenir que l'intimé n'aurait subi aucun dommage, car il
aurait de toute façon été licencié par son employeur, vu son « incapacité à
produire du chiffre d'affaires ». Un tel grief ne ressortit pas à une violation
de l'art. 42 al. 2 CO, mais à l'existence d'un rapport de causalité naturelle
entre l'acte illicite (la divulgation du procès-verbal d'inculpation) et le
licenciement, question qui relève du fait (ATF 131 III 306 consid. 3.2.2 p.
313; 123 III 110 consid. 2 p. 111 et les arrêts cités).

A cet égard, la cour cantonale a notamment jugé que l'absence de résultat et
les difficultés d'intégration étaient des causes hypothétiques qui n'avaient
pas à être prises en considération. Il était par ailleurs établi que la
démarche du recourant avait été le déclencheur de la décision de licencier
l'intimé, laquelle aurait été prise en raison de ce discrédit même en cas de «
résultats intéressants »; en revanche, en l'absence de ceux-ci, le licenciement
n'était pas acquis. A ces considérations, le recourant se contente d'opposer sa
propre opinion (ATF 133 III 585 consid. 4.1 p. 588; cf. pour l'art. 90 al. 1
let. b OJ: ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262 et les arrêts cités) sans
démontrer en quoi cette appréciation des preuves serait insoutenable. Partant,
il échoue à établir que l'admission du rapport de causalité naturelle entre la
divulgation du procès-verbal d'inculpation et le licenciement serait
arbitraire.

3.3 Lorsqu'il invoque à l'appui de son argumentation que l'intimé n'aurait pas
perçu de rémunération variable durant la période d'août 2004 à janvier 2005
parce qu'il lui aurait fallu un an pour acquérir une clientèle, il se méprend
sur le sens d'une considération de la Cour de justice. En se référant à l'«
affirmation de C.________ relative à une durée d'une année pour acquérir une
clientèle », cette autorité n'a pas admis que l'intimé n'aurait réalisé aucun
chiffre d'affaires avant une année, mais que l'acquisition d'une pleine
clientèle et capacité de gain nécessitait un an. On ne saurait donc lui
reprocher d'avoir fixé, à l'instar des premiers juges, un salaire variable
après six mois d'activité, d'un montant inférieur (8'900 fr.) à celui que
l'intimé percevait dans ses précédents emplois (13'000 fr. à 14'333 fr.).

3.4 Le recourant affirme encore que l'intimé devait apporter la preuve qu'il
aurait été effectivement sur le point de ramener une clientèle durant la
période à indemniser, lui ouvrant le droit à la rémunération complémentaire,
c'est-à-dire variable. Ce faisant, il méconnaît que la Chambre civile a admis
l'apport de cette preuve en allouant à l'intimé, en plus d'une rémunération
fixe, un salaire variable. Or, lorsque l'appréciation des preuves administrées
convainc le juge de la réalité ou de l'inexistence du fait litigieux, la
question de la répartition du fardeau de la preuve - que semble soulever, par
sa critique, le recourant - n'a plus d'objet (ATF 130 III 591 consid. II/5.4 p.
601/602 et les arrêts cités).

3.5 Le recourant reproche aussi à l'autorité cantonale d'avoir retenu, en
violation de l'art. 8 CC, que le montant exact du dommage ne pouvait être
établi. Il soutient qu'elle aurait dû admettre que l'intimé n'aurait touché que
3'000 fr. pour la période du 1er août 2004 au 31 janvier 2005, dès lors qu'il
était prouvé qu'il fallait une durée minimale d'un an pour générer un chiffre
d'affaires. Comme on l'a vu (supra, consid. 3.2), cette dernière allégation se
fonde sur une interprétation erronée de la déclaration du témoin C.________ et
de la déduction qu'en a tirée l'autorité cantonale quant à la réalisation d'un
chiffre d'affaires et donc d'un salaire variable déjà après six mois
d'activité. Partant, le grief est mal fondé.

3.6 Selon le recourant, les juges cantonaux auraient dû appliquer l'art. 44 CO
et examiner d'office si la partie prétendument lésée n'était pas responsable de
faits qui auraient contribué à causer le dommage. Il se réfère à cet égard au
contexte de la présente affaire, à savoir qu'il a été poussé par un banquier,
ami de la famille, à investir dans une opération dont il ne connaissait pas la
réelle nature et qui était plus que douteuse, que l'intimé a fui alors qu'il
avait reconnu lui devoir deux millions, que ces circonstances l'ont poussé à
bout et que rien ne serait arrivé si l'intimé avait fait face à ses
engagements.

Si la Cour de justice a relevé les allégations du recourant selon lesquelles
l'intimé ne respectait pas ses obligations, taisait son domicile et fuyait son
créancier en sorte que ce dernier avait dû entreprendre des recherches afin de
le retrouver et tenter d'obtenir son dû, elle n'a toutefois posé aucune
constatation à ce sujet qui pourrait étayer l'existence d'une faute
concomitante de l'intimé, sans que le recourant ne se plaigne à cet égard d'une
insuffisance de l'état de fait (art. 97 al. 1 LTF).

3.7 Le recourant reproche enfin à l'autorité cantonale d'avoir ignoré que, s'il
avait ouvert action dans le but d'obtenir une saisie de salaire, l'employeur
l'aurait appris et aurait donc su que l'intimé était intervenu dans l'affaire
des faux jades, ce qui aurait de toute façon entraîné la résiliation des
rapports de travail. Ce faisant, il fonde sa critique sur des hypothèses, et
non des faits. Partant, son grief est irrecevable. Pour le surplus, le
recourant laisse intactes les considérations selon lesquelles, à supposer que
la notification d'une saisie de salaire aurait entraîné le licenciement du
demandeur, il se serait alors agi d'une démarche expressément autorisée par la
loi, qu'aucun acte illicite n'aurait pu être reproché au défendeur et que,
partant, celui-ci invoquait en vain que l'exécution d'une saisie aurait conduit
au même résultat. Il ne démontre pas plus (art. 42 al. 2 LTF) que la cour
cantonale aurait violé le droit fédéral en refusant de tenir compte d'une
causalité hypothétique.

4.
Le recourant conteste l'allocation d'une indemnité pour tort moral.

4.1 Sur ce point, la Cour de justice a condamné le recourant à payer 3'000 fr.
A l'instar du Tribunal de première instance, elle a jugé en substance que
l'intimé avait subi un tort moral dans la mesure où, à la suite de son
licenciement, il était resté près d'un an sans occupation professionnelle,
année au cours de laquelle il n'avait perçu aucune indemnité pendant sept mois
et trois semaines, soit d'octobre 2004 au 23 mai 2005, et avait vu sa carrière
professionnelle s'arrêter, les ambitions qu'il pouvait nourrir dans la société
qui l'employait se réduire à néant et les résultats qu'il pouvait escompter se
perdre. Le fait qu'il ait par la suite retrouvé un emploi mieux rémunéré
n'autorisait pas à faire abstraction des souffrances morales subies au cours de
la période précédente, même si ce nouvel emploi permettait de les atténuer.

En se bornant à nier l'existence d'un tort moral, motif pris que l'intimé a vu
sa situation financière devenir beaucoup plus intéressante qu'elle ne l'avait
jamais été auparavant, le recourant ne s'en prend pas de manière suffisante à
la motivation de la cour cantonale, comme le lui impose l'art. 42 al. 2 LTF
(sur les exigences en la matière: ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).

5.
Cela étant, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le
recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
LTF) et versera des dépens à l'intimé qui a été invité à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de 4'000 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la
charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 28 avril 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Raselli Jordan