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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.682/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_682/2007 /viz

Arrêt du 15 février 2008
IIe Cour de droit civil

Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Hohl et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Mairot.

Parties
A.A.________,
recourante,
représentée par Me Doris Leuenberger, avocate,

contre

B.A.________,
intimé,
représenté par Me Tal Schibler, avocat.

Objet
divorce,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 12 octobre 2007.

Faits:

A.
Par jugement du 5 septembre 2006, le Tribunal de première instance de Genève a,
entre autres points, prononcé le divorce des époux B.A.________ et A.A.________
qui s'étaient mariés à Cologny (GE) le 27 juillet 1973 (ch. 1 du dispositif),
ordonné le partage par moitié entre les parties de l'avoir de prévoyance
accumulé par le mari pendant la durée du mariage (ch. 3) et statué sur divers
effets accessoires, notamment sur la contribution d'entretien en faveur de
l'épouse (ch. 2, 4-8).
L'épouse a appelé de ce jugement, concluant à ce qu'il soit annulé dans son
intégralité et à ce que la cause soit renvoyée en première instance pour
enquêtes sur les effets accessoires, mis à part le partage de la prévoyance
professionnelle. L'appel incident interjeté par le mari portait sur certains
effets accessoires, à l'exclusion dudit partage.
Par requête adressée au greffe de la Cour de justice du canton de Genève le 3
mai 2007, confirmée le 9 juillet suivant, l'avocat du mari a sollicité la
transcription du prononcé du divorce, en application de l'art. 148 al. 1 CC.
L'épouse s'y est opposée par lettres de son conseil des 21 mai et 5 septembre
2007, au motif que son acte d'appel concluait à l'annulation complète du
jugement de première instance.

B.
Statuant sur partie le 12 octobre 2007, la Cour de justice a déclaré
irrecevable l'appel interjeté par l'épouse en tant qu'il concluait à
l'annulation du prononcé du divorce et ordonné la transcription de celui-ci à
l'expiration du délai de recours au Tribunal fédéral contre son arrêt.

C.
L'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet
arrêt. Elle conclut à son annulation et à ce que l'autorité cantonale soit
invitée à statuer simultanément sur le divorce et sur les effets accessoires de
celui-ci.
Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 133 I 206 consid. 2 p. 210; 133 II 249 consid. 1.1 p.
251; 133 III 439 consid. 2 p. 441).

1.1 En déclarant que l'appel interjeté par l'épouse était irrecevable dans la
mesure où il visait à l'annulation du prononcé du divorce, la Cour de justice a
définitivement statué sur un chef de conclusions pris par l'appelante. Dans le
cas particulier, l'arrêt attaqué est donc une décision partielle, qui peut
faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (cf. art. 91 LTF). Interjeté
contre une décision prise par l'autorité cantonale de dernière instance (art.
75 al. 1 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature non
pécuniaire (cf. ATF 71 II 204 consid. 1 p. 205/206), le recours est aussi
recevable au regard de ces dispositions. Il a de plus été déposé en temps utile
(art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF).

1.2 Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui
de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l'arrêt attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
Pour les griefs de violation du droit fédéral - à l'exclusion des droits
constitutionnels - (art. 95 let. a LTF), l'exigence de motivation résultant de
l'art. 42 al. 2 LTF correspond à celle qui valait pour le recours en réforme
(cf. art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Il ne suffit
donc pas que le recours soit motivé, mais il faut qu'il comporte des motifs à
l'appui de chacune des conclusions formulées. Même s'il n'est pas indispensable
que le recourant indique expressément les dispositions légales ou désigne les
principes non écrits de droit qui auraient été violés, il faut qu'à la lecture
de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été,
selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (cf. à propos de l'art. 55
al. 1 let. c OJ: ATF 121 III 397 consid. 2a p. 400; 116 II 745 consid. 3 p. 748
/749 et les références citées).
En revanche, pour les griefs de violation des droits constitutionnels et du
droit cantonal, les exigences de motivation sont accrues. Conformément à l'art.
106 al. 2 LTF, ceux-ci ne peuvent être examinés que s'ils sont invoqués et
motivés par le recourant. Pour de tels griefs, l'exigence de motivation
correspond à celle qui résultait de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour le recours
de droit public (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397; 133 IV 286 consid. 1.4 p.
287). Il en découle notamment que les griefs mentionnés à l'art. 106 al. 2 LTF
sont irrecevables s'ils ne satisfont pas aux exigences accrues de motivation
prévues par cette disposition.

2.
Invoquant de manière peu claire l'interdiction de l'arbitraire, le droit d'être
entendu, la violation des droits et devoirs des parties, l'égalité entre
celles-ci, la règle du contradictoire et le principe ne eat judex ultra petita
partium, la recourante reproche en substance à la cour cantonale d'avoir statué
séparément sur la recevabilité de son appel en ce qui concerne la question du
divorce, sans y avoir été invitée par les parties dans les formes requises et
sans lui donner l'occasion de se prononcer sur ce point.

2.1 La recourante reproche notamment à l'autorité cantonale d'avoir fait droit
à la requête de l'intimé tendant à la transcription du prononcé du divorce en
application de l'art. 148 al. 1 CC sans lui avoir donné la possibilité de faire
valoir ses moyens, grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en
premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 p. 50; 121 I 230 consid. 2a p. 232 et les
arrêts cités). Comme elle n'invoque aucune disposition de droit cantonal à ce
sujet, sa critique sera examinée au regard de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I
15 consid. 2a p. 16; 125 I 257 consid. 3a p. 259; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et
les arrêts cités) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3
p. 194 et les arrêts cités).
2.1.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29
al. 2 Cst., en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p.
504/505; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 127 III 576 consid. 2c p. 578 et les arrêts
cités). La violation du droit d'être entendu peut être réparée, notamment, dans
la procédure devant le Tribunal fédéral, lorsque le pouvoir d'examen de
celui-ci n'est pas restreint par rapport à celui de la dernière autorité
cantonale et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (cf. ATF
126 I 68 consid. 2 p. 71/72; 125 I 209 consid. 9a p. 219 et les arrêts cités).
2.1.2 En l'occurrence, l'arrêt entrepris retient que la recourante s'est
opposée à la requête du mari par lettres de son conseil des 21 mai et 5
septembre 2007, arguant que son appel concluait à l'annulation complète du
jugement de première instance. Elle a donc pu faire valoir ses moyens avant que
la décision statuant sur la requête de l'intimé ne soit rendue, ce qu'elle
admet puisqu'elle reconnaît expressément qu'il lui a été demandé de se
prononcer à ce sujet. Quand bien même les lettres du conseil de l'intimé ne lui
auraient pas été transmises en tant que telles, elle ne saurait dès lors
prétendre que son droit d'être entendue n'a pas été respecté. A cet égard, il
importe peu que son mandataire n'ait pas compris qu'une décision allait être
rendue immédiatement sur ce point. Au demeurant, le grief serait-il fondé que
le vice serait de toute façon réparé, le Tribunal fédéral disposant à l'égard
des critiques soulevées - à savoir la violation du principe de l'unité du
jugement de divorce, en relation avec l'art. 148 al. 1 CC - d'un plein pouvoir
d'examen.
On ne voit pas non plus en quoi l'autorité cantonale aurait enfreint le
principe du contradictoire, violé les droits et devoirs des parties ainsi que
l'égalité entre elles, ni fait preuve d'arbitraire.

2.2 Selon la recourante, la Cour de justice aurait en outre violé le principe
ne eat judex ultra petita partium, l'intimé s'étant borné à solliciter
l'application de l'art. 148 CC après le dépôt de ses écritures, hors procédure
et par simple courrier, soit en ne respectant pas les formes requises.
Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. J.-F. Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 2.3 ad
art. 63 OJ; Sträuli/Messmer, Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordnung, §
54 n. 8), le principe précité ressortit au droit cantonal de procédure (ATF 111
II 358 consid. 1 p. 360 et les références). Or, la recourante n'indique pas
quelles dispositions de la loi de procédure civile genevoise seraient
applicables, ni en quoi elles auraient été arbitrairement violées par la Cour
de justice. Son grief est par conséquent irrecevable, faute de motivation
suffisante.

3.
Lorsqu'elle soutient que l'arrêt entrepris viole le principe de l'unité du
jugement de divorce, la recourante se méprend sur le sens et le but de la règle
invoquée. Ce principe qui s'appliquait sous l'ancien droit vaut également sous
le nouveau droit du divorce (ATF 130 III 537 consid. 5.2 p. 546). Il signifie
que le juge qui prononce le divorce doit régler dans le même jugement les
effets accessoires de celui-ci; le renvoi à une procédure séparée n'est
admissible que pour la liquidation du régime matrimonial, à condition que le
règlement des autres effets accessoires n'en dépende pas (ATF 126 III 261
consid. 3b p. 264; 113 II 97 consid. 2 p. 98 s.). Ce principe ne peut
évidemment pas empêcher que certains chefs du dispositif du jugement de
première instance entrent en force, faute de recours sur eux (art. 148 al. 1
CC). Cette consécration de l'entrée en force de chose jugée partielle par le
droit du divorce actuellement en vigueur provient du fait que celui-ci est
largement indépendant de la notion de faute, de sorte que le besoin de
coordination entre le divorce, d'une part, et les conséquences qui en
découlent, d'autre part, n'a plus guère d'importance en pratique, si ce n'est
dans l'hypothèse d'une application simultanée des art. 115 et 125 al. 3 CC (ATF
130 III 537 consid. 5.2 p. 546 et les références).
Le jugement de première instance ayant prononcé le divorce et statué sur tous
les effets accessoires, il respecte le principe de l'unité du jugement de
divorce. Quant à l'arrêt de la Cour de justice, qui se réfère sur ce point à
l'art. 300 LPC/GE et à la doctrine y relative, il déclare irrecevable l'appel
interjeté par l'épouse en tant qu'il concerne le prononcé du divorce, faute de
toute motivation. Or, la recourante ne conteste pas cette opinion. En
particulier, elle ne dit pas en quoi l'art. 300 LPC/GE aurait été
arbitrairement appliqué par l'autorité cantonale. Elle ne s'en prend pas non
plus à la considération de la Cour de justice, selon laquelle elle ne pouvait
pas s'opposer au divorce, requis en vertu de l'art. 114 CC, le délai de
séparation de deux ans étant écoulé. La recourante se contente de rappeler les
motifs pour lesquels elle a interjeté appel contre le jugement de première
instance, à savoir que celui-ci lui impartissait de quitter la villa familiale
dans un délai de trois mois et que la contribution de 12'000 fr. par mois qui
lui avait été allouée ne lui permettait pas, dans ces conditions, de conserver
le train de vie mené durant la vie commune. Elle prétend en outre que ses
conclusions concernant les effets accessoires du divorce dépendent de son
statut d'épouse et ne sauraient faire l'objet de procédures indépendantes de
celles traitant du divorce. Enfin, elle fait valoir qu'en cas de décès de son
époux avant que la question des effets accessoires ne soit tranchée, elle se
trouverait sans ressources compte tenu de la perte de sa vocation successorale.
Si l'on peut comprendre que l'épouse ait intérêt, en fait, à retarder le moment
du divorce, ses arguments ne présentent aucune pertinence en droit. L'arrêt
paru aux ATF 130 III 537, qu'elle invoque, ne lui est en outre d'aucun secours,
d'autant qu'en l'espèce, le divorce a été prononcé en application de l'art. 114
CC (cf. consid. 5.2 p. 546 dudit arrêt). Dès lors que son appel a été jugé
irrecevable en tant qu'il visait à l'annulation du prononcé du divorce -
irrecevabilité contre laquelle la recourante ne formule aucun grief valable -,
il ne pouvait empêcher ce point du dispositif du jugement de première instance
de devenir effectif (cf. art. 148 al. 1 CC). Dans ces conditions, on ne saurait
reprocher à la cour cantonale d'avoir enfreint le principe de l'unité du
jugement de divorce.

4.
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et ne peut qu'être rejeté, dans la
mesure où il est recevable. Les frais judiciaires seront mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 15 février 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Raselli Mairot