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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.680/2007
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_680/2007

Arrêt du 4 mai 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Escher et Marazzi.
Greffière: Mme Rey-Mermet.

Parties
Etat de Genève, soit pour lui le Service d'avance et de recouvrement des
pensions alimentaires (SCARPA),
recourant,

contre

X.________,
intimé.

Objet
avis au débiteur,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 12 octobre 2007.

Faits:

A.
X.________, né en 1948, et dame X.________, née en 1955, se sont mariés le 2
août 1991 à Genève. Une enfant est issue de cette union : A.________, née le 23
avril 1993.
Les époux X.________ se sont séparés en janvier 2001. Statuant sur requête de
mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance de
Genève a, par jugement du 22 mai 2003, condamné X.________ à contribuer à
l'entretien de son épouse et de leur fille à concurrence de 1'500 fr. par mois,
allocations familiales non comprises.

B.
A la suite de ce jugement, dame X.________, agissant pour son propre compte et
en sa qualité de représentante légale de A.________, a chargé le Service
cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après :
SCARPA) d'entreprendre toutes les démarches nécessaires à l'encaissement de la
pension alimentaire en cédant à l'Etat de Genève sa créance alimentaire et les
droits qui lui étaient rattachés avec effet au 1er novembre 2003.
B.a Le SCARPA a versé à dame X.________ des avances de contribution à hauteur
de 1'506 fr. par mois. Au 4 mai 2006, X.________ devait de ce fait au SCARPA le
montant de 47'640 fr. 55, sans compter les frais de poursuite et intérêts.
B.b Le 10 mai 2006, se prévalant de la cession de droits faite par dame
X._______, le SCARPA a déposé une requête d'avis aux débiteurs tendant à ce que
l'employeur de X.________ lui verse directement les contributions dues pour
l'entretien de l'épouse et de l'enfant A.________.

Par jugement du 22 juin 2006, le Tribunal de première instance de Genève a
donné suite à cette requête en ordonnant à tout employeur de X.________ le
versement de tout montant supérieur aux charges de 4'810 fr. assumées par
l'intéressé à concurrence des pensions alimentaire dues.

Le SCARPA a recouru contre ce jugement.

C.
Le 19 janvier 2007, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le
divorce des époux X.________ et a notamment condamné le mari à contribuer
mensuellement à l'entretien de leur fille à hauteur de 900 fr. jusqu'à l'âge de
quinze ans, puis de 1'200 fr. jusqu'à la majorité, voire jusqu'à vingt-cinq ans
en cas de formation sérieuse et régulière. Il a ordonné à l'employeur de
X.________ de prélever chaque mois le montant de 900 fr. directement sur le
salaire. X.________ a également été condamné à verser à son épouse une
contribution mensuelle de 500 fr. par mois jusqu'à l'âge de la retraite.

D.
Durant le mariage, X.________ a entretenu une relation intime avec dame
Y.________. De cette relation sont nés deux enfants : B.________, né le 14 mai
2002 et C.________, né le 28 mars 2003.
A la suite de l'action alimentaire ouverte par dame Y.________, le Tribunal de
première instance de Genève a, par jugement du 12 septembre 2006, condamné le
père à verser en mains de la mère pour chaque enfant, dès le mois de décembre
2005, allocations familiales non comprises, des contributions d'entretien
mensuelles de 675 fr. jusqu'à l'âge de six ans, de 775 fr. jusqu'à l'âge de
treize ans et de 875 fr. jusqu'à l'âge de la majorité, voire jusqu'à vingt-cinq
ans en cas d'études sérieuses et suivies. Il a ordonné à la Poste ou à tout
employeur futur de prélever les contributions sur le salaire de X.________ et
de les verser directement en mains de dame Y.________.

E.
Sur appels déposés par X.________ dans le cadre de l'action alimentaire (cf.
let. D supra) et du divorce (cf. let. C supra), la Cour de justice du canton de
Genève l'a, par arrêts du 12 octobre 2007, condamné à contribuer à l'entretien
des enfants A.________, dès le 1er avril 2007, C.________ et B.________, dès le
7 février 2006, allocations familiales non comprises, à hauteur de 650 fr. par
mois jusqu'à l'âge de quinze ans, puis de 750 fr. par mois jusqu'à la majorité,
voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. Dès l'âge légal de la
retraite de X.________, soit dès le 1er novembre 2013, les contributions
seraient ramenées aux montants des prestations allouées par la caisse de
prévoyance professionnelle en faveur des enfants. La contribution d'entretien
en faveur de dame X.________ a été fixée à 500 fr. par mois, due dès le 1er
avril 2007 jusqu'au 30 avril 2009, sans indexation.

F.
Par arrêt séparé du même jour, la Cour de justice a annulé le jugement du 22
juin 2006 (cf. let. B.b supra) et modifié l'ordre donné à l'employeur de
X.________ en ce sens que devait être versé mensuellement au SCARPA tout
montant supérieur au minimum vital de 5'850 fr. de l'intéressé. Elle a limité
cette obligation du 10 mai 2006 au 30 juin 2007 au motif que le SCARPA n'avait
versé des avances que pendant cette période.

G.
Le SCARPA forme un recours en matière civile et un recours constitutionnel
subsidiaire contre cet arrêt. Il conclut à son annulation et à ce qu'il soit
ordonné que tout employeur de X.________ lui verse directement, dès le 10 mai
2006, tout montant supérieur à 2'670 fr., correspondant au minimum vital du
débirentier, à concurrence des contributions d'entretien dues à dame X.________
pour elle-même et son enfant, sans limite dans le temps.

Invitée à répondre, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
L'intimé ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 et les arrêts cités). Toutefois,
lorsque les conditions de recevabilité, en particulier la qualité pour
recourir, ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier
de la cause, le recourant doit exposer en quoi elles sont réunies sous peine
d'irrecevabilité (art. 42 al. 1 et 2 LTF; ATF 133 II 353 consid. 1 et les
références citées).

1.1 La recevabilité d'un recours est notamment subordonnée à l'existence d'un
intérêt actuel et pratique à l'admission du recours. Un tel intérêt est en
principe exigé pour recourir au Tribunal fédéral car celui-ci doit se prononcer
sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 131 I 153 consid. 1.2;
127 III 429 consid. 1b). L'intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque la
décision attaquée est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b; 120 Ia 165
consid. 1a et les arrêts cités).

1.2 En l'espèce, le jugement entrepris ordonne à l'employeur de l'époux
débiteur de verser au recourant, pour la période du 10 mai 2006 au 30 juin
2007, tout montant supérieur à 5'850 fr., soit le minimum vital de X.________.
Le recourant prétend d'une part que le minimum vital du débirentier doit être
rabaissé à 2'670 fr. et, d'autre part, que l'avis ne doit pas être limité au 30
juin 2007 mais doit continuer après cette date. A ce sujet, il faut observer
que la prolongation demandée ne peut aller au-delà du 18 novembre 2007. En
effet, l'avis au débiteur concerne l'exécution de contributions fixées dans le
cadre de mesures protectrices. Il prend donc fin lorsque ces contributions sont
remplacées par celles ordonnées dans le cadre du divorce (Françoise Bastons
Bulletti, Les moyens d'exécution des contributions d'entretien après divorce et
les prestations d'aide sociale in : Droit patrimonial de la famille, 2004, p.
59ss, 80; Jean-Luc Tschumy, Les contributions d'entretien et l'exécution
forcée. Deux cas d'application, l'avis au débiteur et la participation
privilégiée à la saisie in JT 2006 p. 17ss, p. 26) soit, en l'espèce au 18
novembre 2007, date à laquelle, faute de recours au Tribunal fédéral, le
jugement cantonal de divorce du 12 octobre 2007 est entré en force et les
contributions ordonnées dans ce jugement sont devenues exécutoires (art. 465 de
la loi de procédure civile du canton de Genève; RSG E 3 05).

Il paraît douteux que le recourant ait encore un intérêt au recours. En effet,
le jugement attaqué est exécutoire faute d'effet suspensif accordé pour la
procédure devant le Tribunal fédéral. Cela signifie que l'employeur s'est
valablement libéré en versant, du 10 mai 2006 au 30 juin 2007, 5'850 fr. à
X.________ et l'excédent au recourant. Dès le 1er juillet 2007, en l'absence de
décision de justice lui ordonnant de retenir une partie du salaire de son
employé, l'employeur s'est aussi valablement libéré en versant l'entier du
salaire en mains de X.________. Dans ces conditions, même si le Tribunal
fédéral devait faire droit aux conclusions du recours, cet arrêt n'aurait pas
de portée pratique puisqu'on ne pourrait exiger de l'employeur qu'il paie une
seconde fois (arrêt 5P.384/2002 du 17 décembre 2002 consid. 4.1-4.2; Verena
Bräm, Commentaire zurichois, n. 37 et 47 ad art. 177 CC). Le recourant ne donne
aucune explication sur son intérêt à recourir. Il ne dit en particulier pas que
l'employeur aurait retenu la part du salaire à lui verser pour les montants et
la période qu'il réclame devant le Tribunal fédéral.
Ainsi, faute d'avoir démontré l'existence d'un intérêt juridique actuel à
l'admission du recours, il n'y a pas lieu d'entrer en matière (art. 76 al. 1
let. b LTF). La question de la qualité pour recourir du Scarpa en vertu de la
cession conventionnelle (cf. let. B supra) peut dès lors rester ouverte.

2.
Les frais judiciaires ne peuvent normalement être exigés d'un canton lorsque
celui-ci, sans que son intérêt pécuniaire soit en cause, s'adresse au Tribunal
fédéral dans l'exercice de son attribution officielle ou que l'une de ses
décisions est l'objet d'un recours (art. 66 al. 4 LTF). Toutefois en l'espèce,
l'Etat de Genève fait valoir une prétention fondée sur l'art. 177 CC dont il
affirme être le cessionnaire. Il défend donc ses intérêts pécuniaires et devra
supporter les frais judiciaires de la procédure fédérale. Il n'y a en revanche
pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui a renoncé à se déterminer (art. 68
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 4 mai 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Rey-Mermet