Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.679/2007
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_679/2007 - svc

Arrêt du 13 octobre 2008
IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges Raselli, Président,
Meyer et Marazzi.
Greffière: Mme Rey-Mermet.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Olivier Cramer, avocat,

contre

B.________,
intimée.

Objet
divorce,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 12 octobre 2007.

Faits:

A.
A.________, né en 1953, et B.________, ressortissante de la République
populaire de Chine, se sont mariés en Chine le 2 novembre 1983, sans passer de
contrat relatif à leur régime matrimonial. L'épouse a acquis la nationalité
suisse au moment du mariage et a perdu celle de son pays d'origine.
Une fille est issue de leur union : C.________, née en 1984.

B.
Par jugement du 22 septembre 2005, le Tribunal de première instance du canton
de Genève a prononcé le divorce des parties, condamné A.________ à verser à
B.________ une contribution d'entretien mensuelle de 3'000 fr. jusqu'au 31 août
2018 - date à laquelle le débirentier atteindra l'âge de la retraite -, de
2'000 fr. du 1er septembre 2018 au 31 juillet 2020 - âge de la retraite de la
créancière -, puis de 1'000 fr. dès le 1er août 2020, indexation en sus. Au
titre de la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a condamné
A.________ à verser à B.________ le montant de 21'341 fr. 70.
Sur appel de A.________ et appel incident de B.________, la Cour de justice du
canton de Genève a, par arrêt du 12 octobre 2007, fixé la contribution due pour
l'entretien de l'épouse à 3'000 fr., puis à 3'500 fr. dès que A.________
n'aurait plus à pourvoir à l'entretien de sa fille C.________, mais au plus
tard dès le 18 décembre 2010 et jusqu'au 31 août 2018, et de 750 fr. du 1er
septembre 2018 au 1er août 2020. Concernant la liquidation du régime
matrimonial, la cour a assorti le montant de 21'341 fr. 70 due par A.________ à
son ex-épouse d'un intérêt de 2,98 % dès le 22 octobre 2005. En sus, il a
condamné A.________ à remettre en pleine propriété à son ex-épouse l'épinette
et, après tirage au sort l'un des deux vidéoscopes se trouvant à son domicile,
moyennant le paiement d'une soulte de 7'750 fr.

C.
A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut
à l'annulation de l'arrêt cantonal en ce sens qu'il lui soit donné acte de son
engagement à verser à son ex-épouse une contribution d'entretien de 2'500 fr.
par mois jusqu'au 31 décembre 2005 au plus tard et que l'épinette lui soit
attribuée en pleine propriété contre paiement à son ex-épouse de 11'750 fr.
L'intimée conclut au rejet du recours; elle demande également l'édition d'une
pièce et prend des conclusions réformatoires tendant à la modification de
l'arrêt cantonal. L'autorité cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit:

1.
1.1 Sont litigieux le partage du piano et de l'épinette ainsi que la
contribution d'entretien à l'épouse. Il s'agit par conséquent d'une décision
civile de nature pécuniaire (art. 72 al. 1 LTF). La valeur litigieuse atteint
manifestement 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b
LTF). Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale
(art. 90 LTF) prise par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75
al. 1 LTF), le recours est en principe recevable.

1.2 Invitée à se déterminer sur le recours conformément à l'art. 102 al. 1 LTF,
l'intimée a déposé des conclusions par lesquelles elle conclut à la réforme de
l'arrêt attaqué. Elle se méprend ainsi manifestement sur la nature de
l'écriture qu'elle était invitée à déposer, soit une réponse au recours formé
par son ex-époux. Au demeurant, même si on voulait admettre qu'elle entendait
former contre l'arrêt cantonal un recours en matière civile, celui-ci devrait
de toute façon être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (art. 100 al. 1
LTF).

2.
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits
établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter
que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir
arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 III 393 consid. 7.1), ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant
qui entend contester les constatations de l'autorité précédente doit expliquer
de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'exception prévue par
l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de
tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision
attaquée (cf. ATF 133 III 462 consid. 2.4, 439 consid. 3.2). Aucun fait nouveau
ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de
l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
Il ne sera dès lors pas tenu compte des faits que le recourant présente dans un
chapitre de son mémoire intitulé « Des faits qui n'ont pas été retenus par la
Cour de Justice » sans expliquer nullement en quoi l'autorité cantonale aurait
procédé à des constatations arbitraires ou en violation du droit. Par ailleurs,
le courrier du 22 avril 2008 adressé par l'intimée au Tribunal fédéral après
l'échéance du délai de recours et dans lequel elle se prévaut de faits
nouveaux, ne pourra être pris en considération. Il en va de même des pièces
qu'elle a annexées à sa détermination, étant précisé que, pour le même motif,
il ne sera pas donné suite à sa requête d'édition de pièce contenue dans cette
écriture. La Cour de céans s'en tiendra par conséquent aux faits arrêtés par
l'autorité précédente.

3.
Invoquant l'art. 205 al. 2 CC, le recourant estime que le piano et l'épinette
auraient dû lui revenir en pleine propriété, en contrepartie d'une soulte. Bien
qu'il arrête celle-ci dans ses conclusions formelles à 11'750 fr., il aboutit à
un montant de 5'750 fr. dans l'argumentation juridique du recours, montant dont
il sera finalement tenu compte (ATF 55 I 224; cf. aussi arrêt P.489/1979 du 12
mars 1980 consid. 1a). Il affirme qu'il a un intérêt prépondérant à
l'attribution de ces biens puisqu'il bénéficie d'une formation musicale et sait
jouer de ces deux instruments à l'inverse de son épouse qui ne peut se
prévaloir d'aucun intérêt.

3.1 En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le
règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux,
doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon
les art. 205 ss CC (arrêt 5C.87/2003 du 19 juin 2003, consid. 4.1; Deschenaux/
Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2000, n. 1238 ss). Lorsqu'un bien
est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues
par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un
intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint (art. 205 al. 2
CC).
Selon la jurisprudence, un tel intérêt peut revêtir diverses formes. Il faut
que l'époux requérant puisse se prévaloir d'une relation particulièrement
étroite avec le bien litigieux quels qu'en soient les motifs. L'intérêt
prépondérant consistera par exemple dans le fait que l'époux requérant a pris
une part décisive à l'acquisition d'un bien commun, qu'il manifeste un intérêt
particulier pour un bien déterminé, que le bien a été apporté par lui au
mariage ou qu'il s'agit d'un bien de l'entreprise dont il s'occupe (ATF 119 II
197 consid. 2).
Le juge doit procéder à une pesée de l'intérêt (art. 4 CC), que le Tribunal
fédéral ne revoit qu'avec réserve, n'intervenant que si le juge cantonal a tenu
compte d'éléments qui ne jouaient aucun rôle ou a négligé des circonstances
importantes (ATF 127 III 136 consid. 3a; 119 II 197 consid. 2).

3.2 Sur la base d'une expertise, la cour cantonale a arrêté la valeur du piano
à 7'500 fr. et celle de l'épinette à 4'000 fr. Constatant que le recourant
avait demandé de pouvoir garder les deux instruments en s'acquittant de la
moitié de leur valeur à l'intimée, elle a toutefois jugé que, pour éviter des
frais judiciaires disproportionnés, il convenait de laisser le piano au
recourant, qui bénéficiait d'une formation musicale, et d'attribuer l'épinette
à l'intimée. Vu la différence de valeur entre les deux instruments, elle a
encore astreint le recourant à verser à l'intimée une soulte de 1'750 fr.
(7'500 fr. - 4'000 fr. : 2).

3.3 Cette motivation n'est pas convaincante. D'un côté, le recourant a
manifestement un intérêt prépondérant à conserver les deux instruments vu sa
formation musicale. De l'autre, on ne voit pas de quel intérêt se prévaut
l'intimée. Il ne ressort pas de l'arrêt cantonal qu'elle joue d'un de ces
instruments ou qu'elle ait participé à leur acquisition. En d'autres termes,
l'autorité cantonale a attribué l'épinette à l'intimée sans qu'il ressorte du
dossier que celle-ci ait un quelconque lien avec cet objet. Il appartenait à la
cour de procéder à une pesée des intérêts des parties; à ce titre, en relevant
que ce partage éviterait des frais judiciaires disproportionnés, elle a tenu
compte d'un élément qui ne joue aucun rôle. Au surplus, on ne comprend pas en
quoi la solution arrêtée par l'autorité précédente garantirait des frais
judiciaires moins élevés que l'attribution des deux instruments au recourant.
Par conséquent, l'arrêt attaqué doit être modifié en ce sens que le recourant
deviendra propriétaire de l'épinette et du piano. S'agissant de la soulte, il
convient de la fixer à 5'750 fr., ce qui correspond à la moitié de la valeur
des deux instruments.

4.
Le recourant conteste le montant de la contribution d'entretien fixée par
l'instance précédente.

4.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre
d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la
constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une
contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une
part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce qui postule
que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir
lui-même à ses propres besoins et, d'autre part, celui de la solidarité qui
implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les
conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163
al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux
par le mariage et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son
principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit
être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à
l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1 et les arrêts cités).
Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien du conjoint dont la
situation financière a été concrètement et durablement influencée par le
mariage, l'art. 125 al. 1 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 134 III
145 consid. 4): il y a d'abord lieu de déterminer l'entretien convenable, après
avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage; lorsque l'union
conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux
bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord
doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation
financière le permet (ATF 132 III 593 consid. 3.2). Le standard de vie qui
prévalait durant le mariage constitue également la limite supérieure de
l'entretien convenable (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1). Il faut ensuite examiner
dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même son propre
entretien; le principe selon lequel chaque conjoint doit subvenir lui-même à
ses propres besoins après le divorce découle en effet de l'art. 125 al. 1 CC.
S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux
qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution
d'une prévoyance vieillesse appropriée, et que son conjoint lui doit donc une
contribution équitable, il faut dans un troisième temps évaluer la capacité de
travail de celui-ci et arrêter une contribution d'entretien équitable; celle-ci
se fonde sur le principe de solidarité (ATF 134 III 145 précité et les
références mentionnées).

4.2 La cour cantonale a retenu que le mariage des parties avait duré vingt-deux
ans, dont seize ans de vie commune. L'intimée s'était consacrée durant cette
période à l'éducation de sa fille et à la tenue du ménage; elle n'avait pas
exercé d'activité lucrative, à l'exception d'emplois occasionnels. Le recourant
s'était accommodé de cette situation. Au moment de la séparation, l'épouse
était âgée de 44 ans. Elle a depuis lors effectué de nombreuses recherches
d'emploi, également en relation avec la Chine, dans les secteurs juridique,
linguistique ou dans d'autres domaines, lesquelles sont demeurées vaines. La
Cour de justice en a déduit que son âge et son absence d'expérience
professionnelle due en partie à sa maîtrise défaillante de la langue française,
constituaient des obstacles à son intégration dans la vie économique malgré ses
qualifications (licence en droit) et ses connaissances des langues étrangères
(chinois, anglais). Elle a encore relevé un état de santé fragile. Elle a
estimé que l'on pouvait toutefois exiger de l'intimée qu'elle exerce une
activité à temps partiel, au moins comme traductrice ou interprète et qu'elle
était ainsi apte à réaliser un revenu de 1'000 fr. à 1'500 fr. par mois.
Les magistrats cantonaux ont constaté que le recourant obtenait un revenu
mensuel de 10'600 fr. et assumait des charges de 3'789 fr. 35. Ils ont ensuite
jugé que, vu les charges de l'intimée qui s'élevaient à 3'544 fr. et sa
capacité de gain (1'000 fr. à 1'500 fr.), la contribution de 3'000 fr. qui
avait été allouée en première instance paraissait « conforme aux critères
énumérés de l'art. 125 CC », ajoutant que le recourant assumait encore en
partie l'entretien de la fille majeure. Ils ont estimé qu'il ne devait plus
être tenu compte de cette circonstance dès le 18 décembre 2010, soit lorsque
C.________ atteindra l'âge de vingt-six ans; dès cette date, ils ont donc
augmenté la contribution à 3'500 fr., ce jusqu'à l'âge de la retraite du
débirentier, soit jusqu'à fin août 2018. Tenant compte de la baisse de revenu
du recourant, ils ont réduit la contribution à 750 fr. par mois dès le 1er
septembre 2018. Enfin, ils ont fixé la limite de la contribution au 1er août
2020, au motif qu'à cette date, l'intimée atteindra l'âge de la retraite et les
parties bénéficieront alors toutes deux des rentes AVS et de prévoyance
professionnelle.

4.3 En l'espèce, vu la durée du mariage et la répartition traditionnelle des
tâches, il faut considérer que cette union a concrètement influencé la
situation de l'intimée. Le recourant tente vainement de soutenir que cette
répartition des tâches ne résultait pas d'un accord et qu'il avait poussé son
épouse à exercer une activité lucrative. Il se heurte aux constatations de
l'arrêt attaqué - sans prétendre ni expliquer en quoi l'autorité précédente
aurait constaté les faits de manière arbitraire ou en violation du droit (cf.
consid. 2 supra) - selon lesquelles l'intimée a certes occupé quelques emplois
temporaires, mais s'est principalement consacrée au ménage et à l'éducation de
sa fille, ce dont l'époux s'était accommodé. L'intimée a donc droit au maintien
du train de vie mené durant le mariage. L'arrêt attaqué contient peu
d'indications sur cette question si ce n'est la répartition traditionnelle des
rôles et le salaire mensuel net du mari, qui en 2001 s'élevait à 8'450 fr. Ce
montant représentait l'unique source de revenus pour un ménage de trois
personnes, les emplois de l'intimée ne pouvant être assimilés à des ressources
significatives au vu de leur caractère très ponctuel et accessoire.

4.4 Il s'agit d'examiner la capacité de gain de l'intimée en fonction des
critères énumérés à l'art. 125 al. 2 CC. Le recourant prétend qu'elle serait
bien supérieure au montant de 1'000 fr. à 1'500 fr. retenu par l'autorité
cantonale; il affirme que son ex-épouse est apte à réaliser un revenu qui lui
permet de couvrir plus que ses charges de 3'544 fr. Selon lui, elle n'a pas
fourni tous les efforts que l'on peut exiger d'elle pour se réinsérer
professionnellement au vu de sa bonne santé, de son expérience professionnelle,
de sa formation et des langues qu'elle maîtrise. Il estime que les recherches
d'emploi qu'elle a effectuées jusqu'à présent ne sont pas révélatrices d'une
incapacité à se réinsérer professionnellement car l'intéressée n'aurait pas
ciblé des emplois adaptés à son profil; elle n'aurait notamment pas démarché
d'entreprises en relation avec la Chine. Cette critique est vaine car elle se
heurte aux faits constatés dans l'arrêt cantonal; il en ressort que l'intimée a
établi avoir entrepris de nombreuses recherches dans les domaines correspondant
à sa formation et ses aptitudes (licence en droit de l'université de Genève
obtenue en 2002 après 9 ans d'études, licence en anglais de l'université de
Shanghai, maîtrise du chinois). Les perspectives de gain effectives de
l'ex-épouse au regard de sa formation et du marché du travail (art. 125 al. 2
ch. 7 CC), auxquels s'ajoutent encore son âge (44 ans au moment de la
séparation et 49 ans au moment du divorce), la longue durée du mariage (art.
125 al. 2 ch. 2 CC) et son absence prolongée du marché du travail due à la
répartition des tâches et à une mauvaise maîtrise du français, apparaissent
ainsi réduites (art. 125 al. 2 ch. 7 CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2).
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, il a encore été retenu que
l'intimée est de santé fragile (art. 125 al. 2 ch. 4 CC). Ces circonstances, si
elles rendent difficiles la réinsertion professionnelle de l'intéressée, ne
sauraient toutefois l'exempter de tout effort en ce sens au vu de sa formation
universitaire et de sa maîtrise des langues étrangères qui constituent des
atouts indéniables sur le marché du travail ainsi que du fait qu'elle est
libérée de ses tâches éducatives (art. 125 al. 2 ch. 6 CC). Compte tenu de ces
éléments, une activité à temps partiel est à tout le moins exigible. En situant
la capacité de gain hypothétique de l'intimée dans une fourchette de 1'000 fr.
à 1'500 fr., la cour cantonale a pris en considération tous les faits
déterminants sans excéder son pouvoir d'appréciation.

4.5 Ce revenu ne lui permettant même pas de couvrir ses charges mensuelles de
3'544 fr., l'intimée a droit à une contribution d'entretien. La fixation de
celle-ci à 3'000 fr. jusqu'au 18 décembre 2010 n'apparaît pas manifestement
inéquitable au vu des éléments décrits ci-dessus et compte tenu de la réserve
dont fait preuve le Tribunal fédéral dans un domaine qui relève du pouvoir
d'appréciation du juge du fait (ATF 127 III 136 consid. 3a). L'intimée dispose
en définitive de ressources mensuelles allant de 4'000 fr. à 4'500 fr., ce qui
lui permet de couvrir ses charges en lui laissant un disponible modique. Avec
ce montant, elle ne bénéficie en tous les cas pas d'un train de vie supérieur à
celui qu'elle menait lors de la vie commune, pas plus qu'avec la contribution
de 3'500 fr. allouée par la cour cantonale pour la période du 18 décembre 2010
jusqu'à la fin du mois d'août 2018 (âge de la retraite du débirentier).

4.6 Du 1er septembre 2018 au 1er août 2020, la cour cantonale a réduit la
contribution à 750 fr. par mois.
4.6.1 Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir
compte des critères énumérés non exhaustivement à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132
III 598 consid. 9.1), en particulier de la fortune des époux (ch. 5) et des
expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou
d'autres formes de prévoyance (ch. 7). En pratique, l'obligation de verser une
contribution est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien
atteint l'âge de l'AVS. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans
limitation de durée (ATF 132 III 593 consid. 7.2 et les arrêts cités), en
particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier
n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (cf.
Hausheer, Der Scheidungsunterhalt und die Familienwohnung, in: Vom alten zum
neuen Scheidungsrecht, Berne 1999, n. 3.51 p. 147 et n. 3.61 p. 151 ss.).
4.6.2 Même si le débirentier subira à sa retraite une baisse de revenus alors
que ses charges fixées à 3'789 fr. 35 ne devraient guère évoluer, il faut
également tenir compte du fait que les besoins de la crédirentière demeureront
semblables. D'un autre côté, selon les constatations cantonales, le recourant
percevra alors un montant de 4'000 fr. à 4'500 fr. de la prévoyance
professionnelle auquel il faut encore ajouter sa rente AVS dont on ne connaît
pas le montant. Ce revenu lui permettra donc de s'acquitter de la contribution
de 750 fr. fixée par l'autorité cantonale tout en préservant son minimum vital.
Du reste, ce montant n'est dû que pour une période limitée. En effet,
contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale n'a pas alloué
une rente viagère à son ex-épouse puisqu'elle a limité la durée de la
contribution au 1er août 2020, date à laquelle l'intimée atteindra l'âge de la
retraite. Le grief du recourant est par conséquent mal fondé dans la mesure de
sa recevabilité.

5.
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires sont mis à la charge du
recourant pour deux tiers et de l'intimée pour un tiers (art. 66 al. 1 LTF). Le
recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens
réduits (art. 68 al. 1 LTF). Quant à l'intimée, elle a agi sans le concours
d'un avocat et aucun motif particulier ne justifie de lui allouer une indemnité
(cf. ATF 113 Ib 353 consid. 6b).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué est annulé en ce sens que
le piano et l'épinette sont attribués en pleine propriété au recourant en
contrepartie d'une soulte de 5'750 fr. Le recours est rejeté pour le surplus
dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'400 fr., sont mis à la charge du recourant
pour 1'600 fr. et de l'intimée pour 800 fr.

3.
Une indemnité de 800 fr., à payer au recourant à titre de dépens réduits, est
mise à la charge de l'intimée.

4.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les
frais et dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 13 octobre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Raselli Rey-Mermet