Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.65/2007
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{T 0/2}
5A_65/2007 /frs

Arrêt du 26 mars 2007
Président de la IIe Cour de droit civil

M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.

X. ________,
recourant,

contre

dame X.________,
intimée, représentée par Me Alain Schweingruber, avocat,

mesures protectrices de l'union conjugale,

recours en matière civile [LTF] contre l'arrêt de la
Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura
du 1er février 2007.

Le Président considère en fait et en droit:

1.
1.1 Statuant le 8 novembre 2006 par voie de mesures protectrices de l'union
conjugale, la juge civile du Tribunal de première instance du Jura a, en
particulier, condamné X.________ à verser en main de son épouse dame
X.________, à compter de la séparation (12 février 2005), une contribution
d'entretien mensuelle de 1'200 fr. pour elle-même et de 750 fr. pour chacun
de ses deux enfants, ainsi qu'une provisio ad litem de 12'000 fr.; elle a, en
outre, rejeté sa requête d'assistance judiciaire gratuite. Saisie d'un appel
du mari, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a, par arrêt
du 1er février 2007, confirmé la décision entreprise.

1.2 X.________ forme un recours (traité comme recours en matière civile) au
Tribunal fédéral, en concluant à ce que cet arrêt soit "revu"; il sollicite
le bénéfice de l'assistance judiciaire. Des observations n'ont pas été
requises.

1.3 Par décision du 13 mars 2007, le Président de la IIe Cour de droit civil
a rejeté la demande d'assistance judiciaire du recourant.

2.
Selon l'art. 99 al. 2 LTF, les conclusions nouvelles sont irrecevables. Il
s'ensuit que le chef de conclusions du recourant tendant à ce qu'un "test de
paternité" soit ordonné est inadmissible.

3.
3.1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 2 LTF), à moins que le recourant ne démontre que ces
faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au
sens de l'art. 9 Cst. (FF 2001 p. 4135), ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral ne sanctionne une
violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le
recourant (art. 106 al. 2 LTF); les exigences de motivation de l'acte de
recours correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p.
4142).

3.2 En l'espèce, toute l'argumentation du recourant est fondée sur des faits
qui s'écartent de ceux figurant dans l'arrêt attaqué. L'intéressé se contente
toutefois de présenter sa propre "version des faits", mais sans  nullement
démontrer, conformément aux exigences légales (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76,
492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence citée), que les constatations des
juges cantonaux seraient arbitraires, à savoir manifestement insoutenables,
en contradiction flagrante avec le dossier ou entachées d'une inadvertance
manifeste (cf. notamment: ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 118 Ia 28 consid. 1b
p. 30 et les nombreux arrêts cités). Purement appellatoires, les critiques du
recourant ne sauraient dès lors être prises en considération (ATF 130 I 258
consid. 1.3 p. 262 et la jurisprudence citée).

4.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de
son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à
l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.

Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al.
1 LTF:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour civile du
Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 26 mars 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président:  Le Greffier: