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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.648/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_648/2007

Arrêt du 25 mars 2008
IIe Cour de droit civil

Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Escher et Hohl.
Greffier: M. Braconi.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Pierre Vuille, avocat,

contre

K.________,
intimée, représentée par Me Peter Hafter, avocat,

Objet
entraide judiciaire (audition d'un témoin),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 15 octobre 2007.

Faits:

A.
Le 23 avril 2007, le Tribunal de première instance de la Principauté du
Liechtenstein a adressé au Parquet du Procureur général du canton de Genève une
demande d'entraide judiciaire tendant à l'audition, en qualité de témoin, de
B.________; cette requête a été présentée dans le cadre d'une «demande
d'informations et présentation de comptes» introduite par K.________ à
l'encontre de X.________ et de Y.________, tous deux à Vaduz.

B.
La demande a été transmise le 7 mai suivant au Tribunal de première instance de
Genève, qui a convoqué B.________ pour une audience fixée au 21 septembre 2007.

Par acte du 17 septembre 2007, X.________ a conclu à ce que l'exécution de la
commission rogatoire soit refusée, subsidiairement à ce qu'elle soit renvoyée à
l'autorité requérante pour qu'elle rédige une liste de questions claires et
précises. Le Tribunal de première instance lui a répondu le 19 septembre
suivant que, en convoquant le témoin, il s'était prononcé sur la demande
d'entraide, estimant qu'aucun motif de refus n'entrait en considération.

C.
Le 20 septembre 2007, X.________ a conclu à ce que la Cour de justice du canton
de Genève constate que le Tribunal de première instance a commis un déni de
justice en refusant de connaître de sa requête du 17 septembre 2007 et à ce que
la cause lui soit renvoyée pour qu'elle statue formellement sur celle-ci; en
outre, il a soutenu que la commission rogatoire violait l'art. 11 de la
Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile (CLaH 54)
et autorisait une «fishing expedition» contraire à l'ordre public suisse.

Statuant le 15 octobre 2007, la Chambre civile de la Cour de justice a déclaré
l'appel irrecevable.

D.
Contre cet arrêt, X.________ interjette un recours en matière civile ainsi
qu'un recours constitutionnel subsidiaire; il conclut à ce que le Tribunal
fédéral refuse l'exécution de la commission rogatoire, à titre subsidiaire
enjoigne à la Cour de justice, respectivement au Tribunal de première instance
de Genève, de renvoyer la commission rogatoire à l'autorité requérante afin
qu'elle rédige une liste de questions claires et précises.

L'intimée n'a pas été invitée à répondre sur le fond.

E.
Par ordonnance du 27 novembre 2007, le Président de la IIe Cour de droit civil
a accordé l'effet suspensif en ce sens que l'audition du témoin est renvoyée
jusqu'à droit jugé sur le présent recours.

Considérant en droit:

1.
L'arrêt entrepris - qui déclare irrecevable un appel contre une décision
donnant suite à une requête d'entraide judiciaire internationale (cf. à ce
sujet: ATF 129 III 107; 132 III 291 consid. 1.1 p. 293 et les références
mentionnées) - est susceptible d'un recours en matière civile au regard de
l'art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF (cf. arrêt 4A_399/2007 du 4 décembre 2007,
consid. 1). Cela étant, le recours constitutionnel subsidiaire n'est pas
recevable (art. 113 LTF).

Il n'y a pas lieu de rechercher si, comme le prétend le recourant, l'arrêt
attaqué doit être qualifié de décision finale (art. 90 LTF) ou de décision
incidente qui entraîne un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ni
s'il porte sur une «affaire non pécuniaire» (art. 74 LTF; cf. sur cette
question: arrêt 4A_399/2007, ibid.); le recours est en effet irrecevable pour
un autre motif.

2.
En l'espèce, la Cour de justice a déclaré l'appel irrecevable pour deux motifs:
d'une part, aucune voie de recours cantonale n'est prévue en cas de «déni de
justice ou de retard injustifié à statuer» commis par un Tribunal de première
instance; d'autre part, la décision de ce tribunal de donner suite à une
commission rogatoire n'entre dans aucune des catégories d'actes pour lesquels
la loi de procédure civile genevoise ouvre la voie de l'appel, le premier juge
n'ayant rendu aucun jugement ou jugement sur incident, ni ordonnance
préparatoire.

2.1 Selon la jurisprudence, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs
motivations indépendantes et suffisantes pour sceller le sort de la cause, le
recourant doit démontrer, sous peine d'irrecevabilité du recours, que chacune
d'elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119 et les arrêts cités; arrêt
6B_472/2007 du 27 octobre 2007, consid. 4.3).

2.2 Les deux motifs d'irrecevabilité retenus par la Cour de justice sont tirés
du droit de procédure cantonal. Comme le souligne le recourant lui-même, la
violation de la législation cantonale n'est pas, sous réserve d'exceptions non
pertinentes en l'occurrence (cf. art. 95 let. c à e LTF), un motif de recours;
en revanche, le recourant peut faire valoir que la mauvaise application du
droit cantonal constitue une violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF),
en particulier de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.1 p. 251/252; 133
III 462 consid. 2.3 p. 466). Cependant, le Tribunal fédéral n'examine un tel
grief que s'il satisfait aux exigences légales de motivation (art. 106 al. 2
LTF; cf. à ce sujet: ATF 133 II 396 consid. 3.1 p. 399; 133 III 393 consid. 6
p. 397).

À cet égard, le recourant se borne à soutenir que la requête d'entraide
judiciaire ne respecte pas les «règles de base de la loi de procédure civile
genevoise», plus précisément l'art. 215 al. 1 LPC/GE. Toutefois, on cherche en
vain dans le (long) mémoire de recours une quelconque critique visant à
démontrer le caractère arbitraire des motifs de la cour cantonale. Il s'ensuit
que le recours est entièrement irrecevable.

2.3 Vu ce qui précède, il devient superflu d'examiner si l'argumentation
subsidiaire de la juridiction cantonale - c'est-à-dire que les conditions
permettant de refuser l'exécution de la commission rogatoire ne sont pas
réalisées (art. 11 CLaH 54 ou 12 CLaH 70) - est exacte (ATF 133 III 221 consid.
7 p. 228).

3.
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires incombent au recourant (art.
66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas
été invitée à répondre sur le fond (art. 68 al. 2 LTF) et a conclu à tort au
refus de l'effet suspensif (arrêt 5P.291/2004 du 22 septembre 2004, consid. 6,
in: ZZZ 2004 p. 425 ss, 428).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 25 mars 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Raselli Braconi