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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.647/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_647/2007

Arrêt du 25 mars 2008
IIe Cour de droit civil

Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Escher et Hohl.
Greffier: M. Braconi.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Pierre Vuille, avocat,

contre

Tribunal de première instance du canton de Genève,

Objet
déni de justice,

Faits:

A.
Le 23 avril 2007, le Tribunal de première instance de la Principauté du
Liechtenstein a adressé au Parquet du Procureur général du canton de Genève une
demande d'entraide judiciaire tendant à l'audition, en qualité de témoin, de
B.________; cette requête a été présentée dans le cadre d'une «demande
d'informations et présentation de comptes» introduite par K.________ à
l'encontre de X.________ et de Y.________, tous deux à Vaduz.

B.
La demande a été transmise le 7 mai suivant au Tribunal de première instance de
Genève, qui a convoqué B.________ pour une audience fixée au 21 septembre 2007.

Par acte du 17 septembre 2007, X.________ a conclu à ce que l'exécution de la
commission rogatoire soit refusée, subsidiairement à ce qu'elle soit renvoyée à
l'autorité requérante pour qu'elle rédige une liste de questions claires et
précises. Le Tribunal de première instance lui a répondu le 19 septembre
suivant que, en convoquant le témoin, il s'était prononcé sur la demande
d'entraide, estimant qu'aucun motif de refus n'entrait en considération.

C.
Agissant par la voie du recours en matière civile, X.________ demande au
Tribunal fédéral de constater que le Tribunal de première instance de Genève a
commis un déni de justice en refusant de statuer sur sa requête du 17 septembre
2007 et de lui renvoyer la cause afin qu'il se prononce formellement à ce
sujet.

Des réponses sur le fond n'ont pas été requises.

Par ordonnance du 27 novembre 2007, le Président de la IIe Cour de droit civil
a accordé l'effet suspensif en ce sens que l'audition du témoin est renvoyée
jusqu'à droit jugé sur le présent recours.

D.
Par arrêt de ce jour, la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours en
matière civile dirigé contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice
du canton de Genève du 15 octobre 2007 déclarant irrecevable l'appel (pour déni
de justice) interjeté parallèlement par la recourante (5A_648/2007).

Considérant en droit:

1.
En l'espèce, le Tribunal de première instance de Genève a refusé de donner
suite à la requête du recourant par le motif que, en convoquant le témoin visé
par la commission rogatoire étrangère, il avait «statué sur la recevabilité de
la requête internationale considérant qu'aucun motif de refus - tels
qu'énumérés à l'article 11 de la Convention de La Haye du 1er mars 1954
applicable par analogie - n'entrait en ligne de compte».

1.1 La Principauté du Liechtenstein n'ayant adhéré ni à la Convention de La
Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile (CLaH 54; RS 0.274.12), ni
à celle du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière
civile et commerciale (CLaH 70; RS 0.274.132), l'exécution de la présente
requête d'entraide relève exclusivement du droit national (Walter,
Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 4e éd., p. 329 ch. III/1 et les
références mentionnées), en l'occurrence genevois (cf. Bertossa/Gaillard/Guyet/
Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, vol. II, n. 2 ad
art. 249 LPC).

Sous réserve des exceptions légales (art. 95 let. c à e LTF), la violation du
droit cantonal ne constitue pas un motif de recours; en revanche, le recourant
peut faire valoir que la fausse application du droit cantonal constitue une
violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), en particulier d'un droit
constitutionnel (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.2.1 p. 251/252; 133 III 462
consid. 2.3 p. 466). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois ce grief que s'il
satisfait aux exigences légales de motivation (art. 106 al. 2 LTF; cf. à ce
sujet: ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397).

Dans le cas présent, le Tribunal de première instance a expliqué pour quel
motif il refusait de donner suite à la requête. Or, le recourant ne mentionne
pas la moindre règle (cantonale) que ladite juridiction aurait arbitrairement
violée en procédant de la sorte. Il s'ensuit que le recours est irrecevable
pour ce motif déjà.

1.2 La qualité pour former un recours en matière civile suppose que le
recourant ait un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la
décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF; ATF 133 III 421 consid. 1.1 p. 425
/426 et les références citées), condition qu'il lui incombe d'établir
lorsqu'elle n'est pas évidente (ATF 133 II 249 consid. 1.1 p. 251 et 400
consid. 2 p. 404).
En l'espèce, le recourant méconnaît cette exigence. La jurisprudence de la Cour
de céans a précisé que, n'étant pas partie au litige entre les époux, une
banque ne pouvait pratiquement invoquer que son droit de refuser de témoigner
protégé par l'art. 11 CLaH 70, mais ne pouvait se plaindre, par exemple, d'une
violation des règles sur la transmission de la commission rogatoire, quand bien
même elle est la destinataire de la décision attaquée (arrêt 5P.423/2006 du 12
février 2007, consid. 3 [en l'occurrence, renseignements sollicités dans le
cadre d'une procédure en liquidation du régime matrimonial à l'étranger]). Ces
principes sont aussi applicables dans le cas présent. Or, le recourant, qui n'a
pas été astreint lui-même à fournir des documents, ou d'autres informations, et
dont les organes n'ont pas été menacés de sanctions pénales en cas
d'insoumission (cf. art. 292 CP), n'expose aucunement en quoi il serait
habilité à s'opposer à l'audition d'un tiers (B.________), au sujet duquel, au
demeurant, l'on ignore tout.

2.
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires incombent au recourant (art.
66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant et au Tribunal de
première instance du canton de Genève.
Lausanne, le 25 mars 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Raselli Braconi