II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.642/2007
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5A_642/2007 Arrêt du 16 janvier 2008 IIe Cour de droit civil M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Braconi. X. ________, recourant, contre dame X.________, intimée, représentée par Me Renaud Lattion, avocat, divorce, recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 août 2007. Vu: l'acte de recours du 2 novembre 2007; l'ordonnance du 7 novembre 2007 invitant le recourant à fournir dans les dix jours une avance de frais de 2'000 fr.; l'ordonnance du 3 décembre 2007 lui fixant un délai supplémentaire de cinq jours pour effectuer cette avance; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 16 janvier 2008; considérant: que le recourant n'a pas versé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF); que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 16 janvier 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: