Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.639/2007
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5A_639/2007

Ordonnance du 11 janvier 2008
IIe Cour de droit civil

M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Fellay.

X. ________,
recourant,

contre

Y.________ Assurances,
intimée, représentée par Me Gilles Crettol, avocat,

mainlevée provisoire de l'opposition,

recours en matière civile contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de
justice du canton de Genève du 27 septembre 2007.

Vu:
l'acte de recours du 1er novembre 2007, assorti d'une demande d'effet
suspensif;
les ordonnances présidentielle des 5/12 novembre 2007, impartissant au
recourant un délai de 10 jours, respectivement un délai supplémentaire de 15
jours pour effectuer une avance de frais de 5'000 fr.;
la détermination de l'intimée du 19 novembre 2007, concluant au rejet de la
demande d'effet suspensif;
la demande d'assistance judiciaire du recourant du 27 novembre 2007;
l'ordonnance présidentielle du 14 décembre 2007, accordant l'effet suspensif
dans une mesure limitée à la réalisation des biens saisis et impartissant au
recourant un second délai supplémentaire au 10 janvier 2008 pour soit payer
l'avance de frais, soit fournir les pièces nécessaires à l'établissement de
son besoin;
la déclaration de retrait du recours du 9 janvier 2008;

considérant:
qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle
(art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
que le recourant doit être chargé des frais judiciaires et condamné à verser
des dépens à l'intimée pour sa détermination sur la demande d'effet suspensif
(art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2, 68 al. 1
LTF);

par ces motifs, le Président ordonne:

1.
Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de 500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à
la charge du recourant.

4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la 1ère Section de la
Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 11 janvier 2008

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: