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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.634/2007
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5A_634/2007

Arrêt du 21 janvier 2008
IIe Cour de droit civil

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Hohl et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Rey-Mermet.

X. ________,
recourant, représenté par Me Peter Schaufelberger, avocat,

contre

Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud

assistance judiciaire,

recours contre la décision du Bureau de l'assistance judiciaire du canton de
Vaud du 28 septembre 2007.

Faits:

A.
Dans le cadre d'une action en modification du jugement de divorce introduite
contre son ex-épouse le 15 mai 2006, X.________ a sollicité le 19 décembre
2006 le bénéfice de l'assistance judiciaire complète avec effet au 1er
septembre 2006.

Le 19 février 2007, le Bureau de l'assistance judiciaire a rejeté cette
demande au motif que l'intéressé n'était pas indigent.

B.
Dans la réclamation du 2 mars 2007 formée contre cette décision auprès du
Bureau de l'assistance judiciaire, X.________ a déclaré être dans
l'impossibilité de produire les justificatifs requis afin d'établir sa
situation financière, ne plus disposer d'aucun revenu ni fortune et être au
bord de la faillite compte tenu de ses nombreuses dettes. Par courrier du 23
mars 2007, il a annoncé que sa faillite personnelle avait été prononcée le 6
mars 2007.

Le 21 juin 2007, le Bureau de l'assistance judiciaire a accordé à X.________
le bénéfice de l'assistance judiciaire complète avec effet au 6 mars 2007, en
la subordonnant au paiement d'une contribution mensuelle de 50 fr. dès le 1er
juillet 2007.

C.
Statuant le 28 septembre 2007, le Bureau de l'assistance judiciaire a  annulé
la décision précitée et a retiré à X.________, avec effet immédiat, le
bénéfice de l'assistance judiciaire en estimant que celui-ci avait provoqué
son indigence en vue de la procédure en modification du jugement de divorce.

D.
X.________ forme un recours en matière civile contre cette décision dont il
demande la réforme en ce sens que l'assistance judiciaire lui est octroyée
avec effet au 15 mai 2006. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance
judiciaire pour la procédure fédérale.

Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 133 I 185 consid. 2).

Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente qui cause un
dommage irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 129 I 129 consid. 1). En
l'espèce, la décision attaquée, prise par une autorité cantonale de dernière
instance (art. 75 al. 1 LTF), a été rendue dans le cadre d'une action en
modification du jugement de divorce dont la valeur litigieuse atteint le
seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Dès lors, le recours en
matière civile, qui a pour le surplus été déposé dans le délai (art. 100 al.
1 LTF) et la forme requise (art. 42 LTF), est en principe recevable.

2.
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il peut
admettre un recours pour des motifs autres que ceux invoqués par la partie
recourante; il peut aussi rejeter un recours en opérant une substitution de
motifs, c'est-à-dire en adoptant un raisonnement juridique autre que celui de
la juridiction cantonale (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.1; 132 II 257
consid. 2.5; 130 III 136 consid. 1.4 in fine). Le Tribunal fédéral s'en tient
d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulève
conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (art.
42 al. 2 LTF). Lorsque le recourant se plaint comme en l'espèce de la
violation d'un droit fondamental, le Tribunal fédéral n'examine la violation
de la norme que si le recourant a invoqué et motivé son grief conformément à
l'art. 106 al. 2 LTF.

3.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale de lui avoir dénié le droit à
l'assistance judiciaire aux motifs qu'il ne serait pas indigent et qu'il
aurait commis un abus de droit. Il se plaint à cet égard d'une violation de
l'art. 29 al. 3 Cst.

3.1 En vertu de cette norme, toute personne qui ne dispose pas de ressources
suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause
ne paraisse dépourvue de toutes chances de succès; elle a droit aussi à
l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses
droits le requiert. Une personne est dans le besoin lorsqu'elle ne bénéficie
pas de moyens lui permettant d'assumer les frais de procédure prévisibles,
sans porter atteinte à son minimum vital ou à celui de sa famille (ATF 128 I
225 consid. 2.3; 127 I 202 consid. 3b et les arrêts cités). Pour déterminer
l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la
situation financière du requérant au moment où la demande est présentée,
celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible
ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 120 Ia 179 consid.
3a). Le refus de fournir les éclaircissements ou les pièces nécessaires,
alors que le recourant le pourrait, justifie le rejet de la requête (ATF 125
IV 161 consid. 4; 120 Ia 179 consid. 3a).

Le droit à l'assistance judiciaire trouve notamment sa limite dans le
principe général de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) et
l'interdiction de fraude à la loi (ATF 104 Ia 31 consid. 4). Ainsi, le refus
ou la révocation de l'assistance judiciaire n'enfreint pas l'art. 29 al. 3
Cst. lorsque cette mesure sanctionne un abus de droit du requérant. Si une
indigence fautive ne constitue pas à elle seule une raison suffisante pour
refuser l'assistance judiciaire, le Tribunal fédéral a admis le cas de l'abus
de droit dans l'hypothèse où l'intéressé a provoqué sa propre indigence en
renonçant à un emploi ou à un revenu précisément en considération du procès à
soutenir (ATF 104 Ia 31 consid. 4; 99 Ia 437 consid. 3c).

3.2 En l'occurrence, l'autorité cantonale a retenu que, sur la base des
documents produits, le recourant disposait quelques mois avant le dépôt de sa
demande d'assistance judiciaire, d'une fortune de plusieurs millions de
francs. Elle a estimé qu'il aurait dû la mettre à contribution pour payer les
frais de justice, au lieu d'en disposer autrement. De ces considérations,
elle a déduit que le recourant n'était pas indigent. Elle a ajouté qu'il ne
pouvait se prévaloir pour établir son indigence de sa faillite personnelle
prononcée le 6 mars 2007 en application de l'art. 191 al. 1 LP, car il
l'avait lui-même provoquée en vue de la procédure en modification du jugement
de divorce. En effet, selon l'autorité précédente, cette faillite trouve son
origine dans la cession, en dessous de leur valeur, des actions de la société
Y.________ SA le 31 mai 2006, soit deux semaines après le dépôt de la demande
de modification du jugement de divorce. Dès lors que le recourant avait en
outre dissimulé certains éléments de revenu et de fortune, l'autorité
cantonale en a déduit qu'il avait voulu provoquer sa propre indigence,
comportement qui était constitutif d'un abus de droit, de sorte que
l'assistance judiciaire devait lui être retirée avec effet immédiat.

3.3 En l'occurrence, l'autorité précédente ne pouvait conclure à l'indigence
du recourant du seul fait que celui-ci disposait d'une fortune considérable
plusieurs mois avant le dépôt de sa demande d'assistance judiciaire, car
seule est déterminante sa situation financière au moment du dépôt de cette
demande. L'autorité cantonale a certes également refusé le bénéfice de
l'assistance judiciaire au motif que le recourant avait voulu provoquer sa
faillite personnelle et partant, son indigence, en vue de la procédure de
modification du jugement de divorce. On peut toutefois douter de la
pertinence des considérations sur lesquelles elle s'est fondée pour retenir
que le recourant avait commis un abus de droit. En effet, celui-ci a ouvert
action en modification du jugement de divorce le 15 mai 2006 et a sollicité
l'assistance judiciaire le 19 décembre 2006. La procédure de faillite
personnelle a été ouverte le 19 janvier 2007 à la requête d'un créancier et
non du recourant lui-même. Selon l'autorité cantonale, la requête du
créancier aurait été motivée par la cession à un prix très inférieur à leur
valeur réelle des actions de la société Y.________ SA intervenue le 31 mai
2006, soit deux semaines après l'ouverture de l'action en modification du
jugement de divorce. En l'absence d'autres considérations objectives hormis
la dissimulation de certains éléments de revenu et de fortune, il paraît
difficile de déduire de cette chronologie que le recourant a volontairement
cédé les actions à un prix inférieur à leur valeur réelle afin de provoquer
sa faillite personnelle dans l'optique d'obtenir l'assistance judiciaire pour
une procédure qui était déjà ouverte.

La question peut toutefois rester indécise dans la mesure où la décision
attaquée peut être confirmée pour un autre motif. Selon les constatations
cantonales qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), lors de sa
requête d'assistance judiciaire du 19 décembre 2006, le recourant n'a pas
rempli les rubriques relatives à ses revenus, fortune et charges prévues dans
les formulaires types. Le 24 janvier 2007, le Bureau de l'assistance
judiciaire a requis la production des justificatifs établissant sa situation
financière. Le recourant a alors indiqué qu'il ne disposait d'aucun revenu ni
fortune et qu'il était dans l'impossibilité de produire les justificatifs
demandés. Il expliquait à ce sujet que sa commune de domicile, soit
Z.________, avait refusé de remplir le formulaire de « déclaration de
fortune », que son épouse refusait de collaborer, que l'essentiel des
archives de ses sociétés avait disparu, qu'il ne disposait plus d'aucun
papier et qu'il avait été incarcéré à plusieurs reprises. Or, il ressort de
la décision attaquée que la commune de Z.________ a complété le formulaire de
« déclaration de fortune » le 21 décembre 2006 en indiquant que le recourant
avait annoncé son départ de la commune le 30 septembre 2004 et qu'elle ne
disposait d'aucun élément concernant ses revenus ou sa fortune. Selon les
faits retenus dans la décision cantonale, depuis cette date, le recourant est
domicilié dans le canton de Genève; le manque de collaboration de la commune
de Z.________ ne peut donc justifier l'absence de production des documents
requis. S'agissant des incarcérations alléguées, elles n'empêchaient pas le
recourant de produire les pièces requises, étant précisé qu'il était assisté
de six conseils. Il leur était aisé d'intervenir notamment auprès des
autorités fiscales pour obtenir les justificatifs exigés. Quant au prétendu
manque de collaboration de son épouse, le recourant ne peut s'en prévaloir
dès lors qu'il n'expose pas précisément en quoi il a été empêché de ce fait
de fournir les documents exigés. Enfin, il ne convainc pas lorsqu'il explique
que les archives de ses sociétés ont disparu depuis sa détention préventive
effectuée en 2004 et qu'il ne dispose plus d'aucun papier. Selon les
constatations cantonales, le recourant n'a pas interrompu ses affaires durant
les procédures pénales le concernant et a poursuivi la gestion de ses
sociétés. En outre, alors qu'il déclarait qu'il ne tirait plus de revenu de
la société S.________ SA dont il est actionnaire au motif que celle-ci a fait
l'objet d'un ajournement de faillite, il s'avère que l'ajournement de cette
faillite a été révoqué le 20 janvier 2005 par le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois en raison de l'assainissement de la
société. Enfin, il ressort de la décision attaquée que le recourant disposait
d'une créance de 401'717 fr. 40 dont il n'a soufflé mot, payable au plus tard
le 31 décembre 2007 et issue de la vente des actions de la société Y.________
SA à un tiers. Les informations données par l'intéressé sur sa situation
personnelle étaient ainsi inexactes et ne permettaient pas à l'autorité
précédente de déterminer sa situation financière réelle. Sur le vu de cette
absence manifeste de collaboration, il se justifiait de rejeter sa requête
d'assistance judiciaire.

4.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, de sorte
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1
LTF). Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire
pour la procédure devant le Tribunal fédéral doit lui être refusée (art. 64
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Bureau de l'assistance
judiciaire du canton de Vaud.

Lausanne, le 21 janvier 2008

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Raselli Rey-Mermet