Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.614/2007
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2007
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2007


Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_614/2007

Arrêt du 2 mai 2008
IIe Cour de droit civil

Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Hohl et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Jordan.

Parties
X.________, (époux),
recourant, représenté par Me Jean-Marc Froidevaux, avocat,

contre

dame X.________, (épouse),
intimée, représentée par Me Daniel Vouilloz, avocat,

Objet
effets accessoires du divorce,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 14 septembre 2007.

Faits:
-
X.________, né le 18 novembre 1961, de nationalité irlandaise, et dame
X.________, née le 5 décembre 1956, de nationalité suisse, se sont mariés le 29
janvier 1988. Une enfant, aujourd'hui majeure, est issue de leur union. D'un
premier mariage, l'épouse est également mère de cinq autres enfants.

Après une première procédure de divorce introduite en 1995 et retirée un mois
plus tard, suivie de plusieurs suspensions de la vie commune dès septembre
1998, les conjoints se sont définitivement séparés le 1er février 2001.
-
Sur mesures protectrices de l'union conjugale du 29 mars 2001, la contribution
à l'entretien de la famille a été arrêtée à 6'000 fr. par mois, allocations
familiales en sus.
-
Le 9 août 2004, X.________ a introduit une demande en divorce.

Dans le cadre de cette procédure, il a été astreint, sur mesures provisoires,
rendues sur recours le 17 novembre 2006, à verser à sa femme une contribution
d'entretien mensuelle de 6'000 fr.

Par jugement du 6 novembre 2006, le Tribunal de première instance du canton de
Genève a notamment prononcé le divorce des époux, attribué la garde et
l'autorité parentale au père, sous réserve d'un droit de visite en faveur de la
mère, donné acte au demandeur de son engagement de verser 220'000 fr. à la
défenderesse à titre de liquidation du régime matrimonial, ordonné le partage
par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le
mariage, chiffrant le montant à transférer, et fixé à 4'000 fr. par mois la
contribution à l'entretien de l'épouse jusqu'à ce que celle-ci obtienne une
rente d'invalidité ou atteigne l'âge requis pour obtenir une rente AVS.

Statuant le 14 septembre 2007 sur l'appel de dame X.________ et celui incident
de son mari, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a
ordonné le partage par moitié de l'avoir de libre passage de X.________
accumulé entre le 29 janvier 1988 et le 31 janvier 2007 auprès de la banque
Y.________, transmettant la cause au Tribunal cantonal des assurances afin
qu'il procède au partage, et fixé les aliments en faveur de l'épouse à 6'000
fr. par mois, à payer d'avance et jusqu'à ce que l'époux atteigne l'âge légal
de la retraite, sous imputation des rentes AVS et AI que pourrait percevoir la
crédirentière pendant cette période.
-
X.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il
conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal en ce qui concerne le partage de sa
prévoyance et la contribution à l'entretien de son ex-femme et demande,
principalement, le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, à ce qu'il lui soit
donné acte de son engagement de verser à son ex-épouse 6'000 fr. par mois
jusqu'à ce que celle-là atteigne l'âge de AVS ou jusqu'à décision définitive de
l'assurance invalidité quant à son statut, et à ce qu'il soit autorisé à
imputer le montant de la rente d'invalidité qu'elle perçoit, alternativement et
à défaut de l'allocation d'une telle rente, la somme de 2'500 fr. dès le
prononcé définitif et exécutoire de la décision relative à son droit à
l'invalidité.
-
L'intimée propose le rejet du recours, s'en remettant à justice quant à sa
recevabilité. L'autorité cantonale se réfère à ses considérants.

Considérant en droit:
-
- Interjeté dans le délai de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision
finale (art. 90 LTF), prise en dernière instance cantonale et sur recours par
le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF), dans une cause de
divorce (art. 72 al. 1 LTF), dont seuls des effets accessoires de nature
pécuniaire d'une valeur supérieure à 30'000 fr. sont remis en cause (art. 74
al. 1 let. b LTF; ATF 116 II 493 consid. 2b p. 495), le recours en matière
civile est recevable.
- Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Sont dès
lors irrecevables les faits nouveaux et pièces nouvelles présentés tant par le
recourant que par l'intimée.
-
- Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral statue sur la base
des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut
s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte
ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le
recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière
manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire que les constatations
de fait sont arbitraires, au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid.
1.2.2 p. 252, 384 consid. 4.2.2 p. 391), doit démontrer, par une argumentation
précise, en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet
la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) que si ce grief a
été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il
a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (principe
d'allégation; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287/288).

En matière d'appréciation des preuves et de constatations de fait, le Tribunal
fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît aux autorités
cantonales dans ce domaine; il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst.,
que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de
preuve, s'il a omis, sans motif sérieux, de tenir compte d'un moyen de preuve
pertinent ou encore s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des
déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p.
41 et les arrêts cités).
- Le recours en matière civile au Tribunal fédéral peut être exercé pour
violation du droit suisse tel qu'il est délimité à l'art. 95 LTF, soit le droit
fédéral, y compris le droit constitutionnel (let. a), le droit international
(let. b) et le droit intercantonal (let. e). Le Tribunal fédéral applique
d'office le droit civil matériel (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté
dans l'arrêt cantonal, ou à l'état de fait qu'il aura rectifié et complété
conformément aux principes susmentionnés; il n'est lié ni par les motifs
invoqués par les parties ni par l'argumentation juridique retenue par
l'autorité cantonale (cf. ATF 130 III 297 consid. 3.1 p. 298/299); il peut donc
admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant,
comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 127 III 248
consid. 2c p. 252/253); toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui
incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, correspondant à celle de
l'art. 55 al. 1 let. c OJ (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287), il n'examine pas
toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, mais seulement celles qui
sont soulevées devant lui (ATF 133 III 545 consid. 2.2 p. 550; cf. ATF 131 III
26 consid. 12.3 p. 32 et les arrêts cités).

Sous réserve des hypothèses visées à l'art. 95 let. c et d LTF, la violation du
droit cantonal n'est pas un motif de recours; il est possible de faire valoir
que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit
fédéral, parce qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à
d'autres droits constitutionnels (ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466); le
Tribunal fédéral ne sanctionne toutefois une telle violation de droits
fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106
al. 2 LTF), conformément aux exigences de motivation correspondant à celles de
l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).
-
Invoquant une fausse appréciation de l'art. 122 CC, le recourant conteste le
partage de son avoir de prévoyance professionnelle, tel qu'ordonné par la Cour
de justice. A son avis, son ex-épouse a formé - vraisemblablement en 2004 - une
demande AI et une expertise médicale a été ordonnée en 2006 et exécutée en
décembre de la même année. Il soutient que son ex-femme aurait dû informer
l'autorité cantonale si elle avait été mise au bénéfice d'une rente invalidité
et que la Chambre civile aurait dû l'interpeller à ce sujet avant d'ordonner le
partage, au lieu d'admettre qu'aucune rente n'avait été fixée. En effet, si tel
avait été le cas antérieurement au 31 janvier 2007 (date de l'entrée en force
du prononcé du divorce), c'est une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC
qui aurait dû être allouée. Cela étant, le recourant conclut au renvoi de la
cause à l'autorité précédente pour instruction de cette question.
- Selon l'art. 122 al. 1 CC, lorsqu'un des époux au moins est affilié à une
institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est
survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son
conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi du
17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP; RS 831.42). Aux termes de l'art.
124 al. 1 CC, une indemnité équitable est due quand un cas de prévoyance est
déjà survenu pour l'un des époux ou les deux, ou quand les prétentions en
matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent
être partagées pour d'autres motifs.

Selon la jurisprudence, la garantie d'une prévoyance vieillesse appropriée est
d'intérêt public. Le droit fédéral impose donc les maximes d'office et
inquisitoire en ce qui concerne la survenance du cas de prévoyance et le
montant de la prestation de sortie décisif pour la fixation de l'indemnité de
l'art. 124 al. 1 CC: le juge de première instance doit se procurer d'office les
documents nécessaires à l'établissement du moment de la survenance du cas de
prévoyance et du montant de l'avoir de prévoyance et il n'est pas lié par les
conclusions concordantes des parties à ce sujet. Pour le surplus - sous réserve
d'une disposition cantonale divergente -, les maximes des débats et de
disposition ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont
applicables. Ces principes valent pour la procédure devant la juridiction
cantonale supérieure (art. 138 et 139 CC) ainsi que pour celle devant le
Tribunal fédéral (art. 99 LTF; ATF 129 III 481 consid. 3.3 p. 486).
- Il ressort de l'arrêt attaqué que, dans son mémoire de réponse et d'appel
incident du 31 janvier 2007 adressé à la Cour de justice, le recourant a admis
le partage par moitié de son avoir de prévoyance et a pris un chef de
conclusions chiffré à ce propos. Il n'a ainsi pas remis en cause le principe du
partage par moitié de sa prestation de sortie. Le recourant n'alléguant pas que
le droit cantonal genevois imposerait la maxime d'office en procédure d'appel
cantonal, il n'y a pas lieu d'examiner ce point. Il n'y a pas de violation du
droit fédéral, en vertu duquel le principe de disposition est applicable en
procédure de recours.

Quoi qu'il en soit, le recourant se méprend en soutenant que la seule
perception d'une rente AI par l'épouse exclurait un partage de son propre avoir
de prévoyance. Par survenance d'un cas de prévoyance, il faut entendre la
naissance d'un droit concret à des prestations de la prévoyance
professionnelle, qui rend impossible le partage des avoirs de prévoyance à la
base des prestations servies (ATF 133 V 288 consid. 4.1.2 p. 291). Or, même
s'il était établi que l'épouse aurait perçu une rente AI avant le 31 janvier
2007, il ne ressort nullement des constatations de fait - et le recourant ne le
soutient pas - que l'intimée toucherait des prestations de sa propre caisse de
prévoyance professionnelle, à laquelle elle aurait cotisée. Au contraire, le
partage d'un avoir de prévoyance de l'épouse n'est plus en cause en
l'occurrence (cf. consid. 2.2), le recourant ayant admis qu'il soit fait
abstraction de la somme de 3'188 fr. 65 perçue à ce titre et que seul son avoir
de prévoyance soit partagé par moitié. Dans ces conditions, la survenance
(éventuelle) d'un cas de prévoyance en la personne de l'épouse ne s'oppose
nullement au partage des avoirs de la prévoyance professionnelle de son
conjoint en sa faveur.
-
Le recourant ne conteste pas qu'une contribution d'entretien de 6'000 fr. au
sens de l'art. 125 CC soit nécessaire à l'intimée pour maintenir son train de
vie, tout en précisant que ce montant correspond à la limite supérieure de
l'entretien auquel celle-ci peut prétendre. Il formule néanmoins deux
critiques.
- Tout d'abord, relevant que la Cour de justice a imputé sur la contribution
d'entretien qu'il doit verser les rentes AI et AVS que l'intimée percevra, il
lui reproche de ne pas avoir imputé aussi le produit de l'activité lucrative de
celle-là, dans l'hypothèse où elle ne serait pas invalide. Il estime que la
question de la capacité de gain de l'intéressée est décrite de manière confuse,
non conforme au pouvoir d'appréciation du juge, qu'il est incompréhensible que
l'autorité statue différemment selon que l'intimée est au bénéfice d'une rente
d'invalidité ou a une activité lucrative. Il est par ailleurs d'avis que les
raisons qui ont déterminé l'arrêt de travail de l'intimée, à savoir le stress
familial assimilé à une dépression réactionnelle imputable à une situation
familiale difficile, n'existent plus aujourd'hui et qu'il y a lieu d'admettre,
conformément au cours ordinaire des choses et à l'expérience de la vie, que si
l'invalidité de son ex-femme n'est pas reconnue, celle-ci a une pleine capacité
de gain en tant que téléphoniste multilingue. A cet égard, rien n'indiquerait
qu'elle soit entravée d'une quelconque manière pour trouver un emploi. Le
recourant allègue que l'intimée pourrait gagner 2'500 fr. comme lorsqu'elle
travaillait à mi-temps en 2000.
- La Chambre civile a constaté que l'épouse n'avait pas de formation
professionnelle, qu'avant la naissance de sa fille, elle n'avait occupé que des
emplois intérimaires, qu'elle n'avait pas travaillé de l'été 1989 au mois de
février 1998, soit pendant huit ans et demi, qu'en mars 1998, à l'âge de 41
ans, elle avait repris une activité de téléphoniste à mi-temps, à laquelle elle
avait toutefois renoncé deux ans et neuf mois plus tard, que, selon les
certificats médicaux produits, elle souffrait d'une incapacité de travail
durable, due à un état dépressif lié notamment au conflit conjugal, qu'elle
n'avait plus travaillé ni recherché d'emploi et avait déposé une demande de
rente AI dont le sort n'était pas connu et, enfin, que son état de santé ne
paraissait pas s'être amélioré. L'épouse n'étant « plus en mesure de travailler
», il n'y avait pas de motif d'admettre l'imputation de 2'500 fr. sollicitée
par l'époux.
- Par sa critique, le recourant s'en prend en réalité à l'appréciation des
preuves au terme de laquelle la Cour de justice a constaté l'incapacité de
travail de l'intimée. Il n'invoque toutefois ni la violation de l'art. 97 al. 1
LTF ni ne démontre en quoi l'appréciation des juges cantonaux serait
arbitraire. Il se contente d'affirmer que la dépression induite par la
situation familiale et conjugale ne devrait plus exister selon le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, ce qui ne suffit pas à
démontrer le caractère insoutenable de l'appréciation de l'autorité cantonale
(cf. supra, consid. 2.2). Partant, le grief est irrecevable.
- Le recourant critique ensuite la durée de la contribution d'entretien. Il
soutient que la cour cantonale a violé l'art. 125 CC et la jurisprudence y
relative en allouant la contribution d'entretien jusqu'à l'âge de sa retraite
(2026) et non jusqu'à celui de la retraite de la bénéficiaire (2020). L'intimée
disposant de plus de 200'000 fr. au titre de l'art. 122 CC, voire de l'art. 124
CC, ainsi que de 220'000 fr. au titre de bénéfice de l'union conjugale et ces
montants constituant ensemble sa prévoyance, il n'y aurait à son égard pas de
lacune à combler par l'allocation d'une rente selon l'art. 125 CC. Un telle
rente serait injustifiée. Dans onze ans, soit d'ici à la retraite de son
ex-femme, les montants susmentionnés devraient s'être valorisés pour atteindre
600'000 fr. à 700'000 fr., ce qui représenterait une rente supérieure à 6'000
fr., à laquelle s'ajouterait encore une rente AVS.
- En vertu de l'art. 125 al. 1 CC, qui concrétise notamment le principe de la
solidarité entre époux, le conjoint, qui n'est pas en mesure de subvenir
lui-même à ses propres besoins et dont la situation a été concrètement
influencée par le mariage, a droit au maintien du train de vie mené pendant la
vie commune, et ce même au-delà de l'âge de sa propre retraite. Pour fixer la
durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte des critères
énumérés non exhaustivement à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1
p. 600; 130 III 537 consid. 3.4 p. 543), notamment de la fortune des époux (ch.
5) et des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance
professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique,
l'obligation de verser une contribution est souvent fixée jusqu'au jour où le
débiteur de l'entretien atteint l'âge de l'AVS. Il n'est toutefois pas exclu
d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 132 III 593 consid. 7.2 p.
595-596 et les arrêts non publiés cités), en particulier lorsque l'amélioration
de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les
moyens du débiteur le permettent (cf. Hausheer, Der Scheidungsunterhalt und die
Familienwohnung, in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berne 1999, n. 3.51
p. 147 s. et n. 3.61 p. 151 s.).
- En l'espèce, le recourant et l'intimée sont âgés respectivement de 46 et 51
ans. L'intimée n'exerce pas d'activité lucrative en raison de son état de santé
et l'on ne saurait, de toute façon, au vu de son âge, exiger d'elle qu'elle en
reprenne une (arrêt du Tribunal fédéral 5C.320/2006 du 1er février 2007,
consid. 5.6.2.2; ATF 115 II 6 consid. 5a p. 11). Sa prévoyance professionnelle
ne s'élève qu'à quelque 200'000 fr. Elle sera ainsi contrainte d'utiliser
également sa part à la liquidation du régime matrimonial de 220'000 fr. pour
assurer ses vieux jours. Dans de telles circonstances, il ne se justifie pas de
limiter le versement de la contribution d'entretien à l'âge de sa retraite.
Conformément au principe de la solidarité, l'intimée a droit au maintien de son
train de vie antérieur au-delà de sa retraite. On ne voit pas en quoi les
griefs du recourant commanderaient de l'arrêter plus tôt. La déduction de la
rente AVS du montant de la pension - comme d'ailleurs de la rente AI pour la
période antérieure - tient compte du fait que l'épouse n'a pas droit à plus que
la contribution fixée à 6'000 fr., correspondant à ce qui est nécessaire au
maintien de son train de vie. Certes, le moment auquel l'intimée sera obligée
d'utiliser son avoir de prévoyance pour assurer son entretien est ainsi reporté
de cinq ans; toutefois, compte tenu du fait qu'elle ne cotisera pas au deuxième
pilier ces quatorze prochaines années et qu'aucune contribution pour la «
constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée » (art. 125 al. 1 CC) n'a
été mise à la charge du recourant, ce report ne paraît pas contraire au droit
fédéral.
-
Cela étant, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le
recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
LTF) et versera des dépens à l'intimée, qui a été invitée à répondre (art. 68
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
-
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
-
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
-
Une indemnité de 2'500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à
la charge du recourant.
-
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 2 mai 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Raselli Jordan