Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.610/2007
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5A_610/2007

Arrêt du 10 décembre 2007
Président de la IIe Cour de droit civil

M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.

X. ________ SA,
recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat,

contre

Y.________ SA,
Z.________,
intimés, tous deux représentés par Me Bernadette Schindler Velasco, avocate,

Office des faillites de Nyon-Rolle, 1260 Nyon.

requête en révocation de la faillite,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 16 août 2007.

Vu:
l'acte de recours du 22 octobre 2007;
l'ordonnance du 13 novembre 2007 invitant, en application de l'art. 42 al. 5
LTF, le mandataire de la recourante à produire une procuration jusqu'au 19
novembre 2007, à défaut de quoi le recours ne serait pas pris en
considération;
l'ordonnance du 21 novembre 2007 prolongeant jusqu'au 30 novembre suivant le
délai pour produire la procuration;
la procuration produite en temps utile, signée d'un administrateur de la
société recourante;
les observations des intimés concernant cette pièce;

considérant:
que, à teneur de l'extrait du registre du commerce (www.rc.vd.ch, état au 5
décembre 2007), le signataire de la procuration produite - à savoir
A.________ - ne dispose pas de la signature individuelle, mais de la
signature «collective à 2»;
que, dans ces conditions, il ne pouvait engager seul la société;
que, faute de procuration valable fournie dans le délai fixé, le présent
recours ne saurait être pris en considération;
qu'il convient d'allouer des dépens aux intimés qui se sont déterminés sur la
validité de la procuration;
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1
let. a LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Une indemnité de 700 fr., à payer aux intimés à titre de dépens, est mise à
la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 décembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: