Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.58/2007
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{T 0/2}
5A_58/2007 /bra

Ordonnance du 1er mars 2007
IIe Cour de droit civil

Mme la Juge Nordmann, Juge présidant.

X. ________,
recourant,

contre

Office des poursuites et des faillites du Jura bernois-Seeland, Agence de
Courtelary, rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.

notification de comminations de faillite,

recours en matière civile contre la décision de la Cour suprême du canton de
Berne, Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite, du 12
février 2007.

La Juge présidant, vu:
le recours en matière civile formé par X.________ contre la décision rendue
le 12 février 2007 par la Cour d'appel du canton de Berne, en qualité
d'autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite;
la requête tendant à la nomination d'un avocat d'office présentée par le
recourant;

considérant:
que la désignation d'un avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF) suppose, en
particulier, que les conclusions du requérant ne paraissent pas vouées à
l'échec (art. 64 al. 1 LTF);
que cette condition n'est pas remplie dans le cas présent;
que, en l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que les comminations de
faillite notifiées au recourant étaient régulières: d'une part, celui qui est
inscrit au registre du commerce en l'une des qualités énumérées à l'art. 39
LP est soumis à la faillite même s'il n'exerce plus son activité
professionnelle (ici en raison individuelle); d'autre part, le recourant n'a
pas établi que sa radiation du registre du commerce était obligatoire et que
les poursuivants avaient connaissance du fait qu'il aurait dû être radié de
ce registre;
que le recourant se limite à reprendre l'argumentation soulevée devant la
juridiction inférieure, mais il ne réfute nullement les motifs contenus dans
la décision attaquée;
que, faute de répondre aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et
106 al. 2 LTF), le présent recours paraît irrecevable, partant dénué de
chances de succès;
que, l'affaire pouvant être liquidée par la voie de la procédure simplifiée
(art. 108 al. 1 let. b LTF), la présente décision est du ressort du juge
unique (art. 64 al. 3, 2ème phrase, LTF);

ordonne:

1.
La requête tendant à la désignation d'un avocat d'office est rejetée.

2.
Le recourant est invité à fournir une avance de frais de 1'000 fr. dans un
délai de cinq jours dès la communication de la présente ordonnance et selon
les modalités fixées par formulaire séparé.

3.
La présente ordonnance est communiquée en copie au recourant, à l'Office des
poursuites et des faillites du Jura bernois-Seeland, Agence de Courtelary, et
à la Cour suprême du canton de Berne, Autorité de surveillance en matière de
poursuite et faillite.

Lausanne, le 1er mars 2007

La Juge présidant: