Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.57/2007
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5A_57/2007 /frs

Arrêt du 16 août 2007
IIe Cour de droit civil

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffière : Mme Rey-Mermet.

Dame X.________, (épouse),
recourante, représentée par Me Daniel A. Meyer, avocat,

contre

X.________, (époux),
intimé, représenté par Me Daniel Vouilloz, avocat,

divorce,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève
du 19 janvier 2007.

Faits :

A.
X. ________, né en 1942, et dame X.________, née en 1946, se sont mariés à
Genève le 21 août 1975. Ils sont séparés de biens. Deux enfants sont issus de
cette union: A.________, né le 29 janvier 1985, et B.________, née le 7 mars
1986.

Les époux se sont séparés le 11 mars 2000. X.________ a alors quitté le
domicile conjugal pour vivre avec son actuelle compagne, Y.________, avec
laquelle il a eu une fille, C.________, née le 18 octobre 2001. Il est
usufruitier d'une maison à Genève, dont sa mère est propriétaire et sur
laquelle dame X.________ a un droit d'habitation à vie.

B.
Le 24 juin 2002, l'épouse a ouvert action en divorce. Dans ses dernières
écritures, elle a conclu au prononcé du divorce et à ce que X.________ soit
condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations d'études éventuelles
non comprises, pour l'entretien de chacun des enfants, une somme de 2'500 fr.
jusqu'au terme de leurs études ou de leur formation, mais jusqu'à 25 ans au
maximum. Pour son propre entretien, elle a conclu au paiement d'un montant de
6'000 fr., sans limite dans le temps, puis de 1'000 fr. supplémentaires par
mois dès que l'un des enfants ne serait plus à la charge de X.________, pour
atteindre finalement 8'000 fr. par mois lorsque les deux enfants auraient
acquis leur indépendance financière. Enfin, elle a demandé à ce que son époux
soit condamné à prendre en charge les frais inhérents à tous les travaux
ordinaires et extraordinaires nécessaires à l'entretien de la villa de
Genève.

En dernier lieu, X.________ a confirmé sa volonté de divorcer et s'est
déclaré disposé à verser des contributions d'entretien mensuelles de 1'100
fr. en mains de chacun des enfants majeurs jusqu'au terme de leur formation,
mais au plus tard jusqu'à 25 ans et de 450 fr. à son épouse jusqu'au 31 mai
2007, puis de 300 fr. au-delà.

Par jugement du 24 mai 2006, le Tribunal de première instance du canton de
Genève a notamment prononcé le divorce des parties, ordonné le partage des
avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l'époux durant le mariage,
condamné X.________ à verser en mains de dame X.________, par mois et
d'avance, sans limite dans le temps, la somme de 4'500 fr. à titre de
contribution à son entretien et à verser en mains de chacun des enfants, par
mois et d'avance, allocations d'études éventuelles non comprises, une somme
de 1'900 fr. jusqu'au terme de leurs études, mais jusqu'à 25 ans au plus
tard.

C.
Par arrêt du 19 janvier 2007, la Cour de justice a annulé le jugement de
première instance. Statuant à nouveau, elle a augmenté la contribution
d'entretien en faveur de dame X.________ à 5'000 fr. par mois et les
contributions en faveur des deux enfants A.________ et B.________ à 2'000 fr.
par mois jusqu'au terme de leurs études, mais jusqu'à 25 ans au plus tard.

D.
Agissant par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral dame
X.________ conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt
cantonal en ce sens que X.________ soit condamné à verser en ses mains, par
mois et d'avance, allocations d'études éventuelles non comprises, pour chacun
des enfants une somme de 2'500 fr. jusqu'au terme de leurs études, mais
jusqu'à 25 ans au plus tard; s'agissant de la contribution à son entretien,
elle demande que X.________ soit condamné à lui verser mensuellement le
montant de 6'000 fr. qui sera augmenté de 1'000 fr. par mois dès que l'un des
enfants communs ne sera plus à sa charge pour atteindre finalement 8'000 fr.
par mois lorsque les deux enfants communs auront atteint leur indépendance
financière. Elle demande en outre que X.________ soit condamné à prendre en
charge les frais inhérents à tous les travaux d'entretien, ordinaires et
extraordinaires, nécessaires à la villa située à Genève. Simultanément, elle
interjette un recours constitutionnel subsidiaire dans lequel elle réclame
l'annulation de l'arrêt entrepris.

L'intimé conclut principalement à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au
rejet du recours en matière civile ainsi que du recours constitutionnel
subsidiaire.

La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.

E.
Le 27 juillet 2007, la requête de la recourante tendant à procéder à un
second échange d'écritures a été refusée par la juge instructeur de la cour
de céans.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 132 III 747 consid. 4).

La décision attaquée ayant été rendue après l'entrée en vigueur, le
1er janvier 2007 (RO 2006, 1242) de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1
LTF).

1.1 La contestation, qui ne concerne que des prestations financières, est de
nature pécuniaire et sa valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art.
51 al. 1 et 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Interjeté par la partie qui a succombé
dans ses conclusions en paiement, et dirigé contre un jugement final rendu en
matière civile par une autorité cantonale de dernière instance, le recours en
matière civile est recevable au regard des art. 72 al. 1, 75, 76 al. 1 et 90
LTF. Il est déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue
par la loi (art. 42 LTF). Il y a donc lieu, en principe d'entrer en matière
sur ce recours. Par conséquent, le recours constitutionnel subsidiaire n'est
pas ouvert (art. 113 LTF).

1.2 Dans le procès en divorce, le parent auquel l'autorité parentale a été
attribuée fait valoir, en son propre nom et à la place de l'enfant mineur,
les contributions d'entretien dues à celui-ci. Lorsque l'enfant devient
majeur en cours de procédure, cette faculté du parent perdure pour les
contributions postérieures à l'accès à la majorité, pour autant que l'enfant,
désormais majeur, y consente (ATF 129 III 55 consid. 3).

En l'espèce, les enfants majeurs ont approuvé les conclusions déposées par
leur mère en leur faveur concernant les contributions à leur entretien
postérieures à leur majorité. Ainsi, la mère conserve la faculté de
poursuivre elle-même le procès pour cette période, de sorte que le recours en
matière civile est également recevable sur ce point.

1.3 Le recours en matière civile permet notamment de soulever la violation du
droit fédéral, y compris les droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF). Le
Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF); il n'est
donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la
motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours
pour d'autres motifs que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un
recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4; Message du Conseil fédéral
concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale in : FF
2001 p. 4141).

2.
La Cour de justice a constaté que les ex-époux et leurs enfants avaient un
train de vie aisé. Elle a retenu que l'intimé, âgé de 64 ans, aurait, jusqu'à
sa retraite en 2007, un revenu mensuel de l'ordre de 20'000 fr. provenant de
son travail et de sa fortune mobilière et immobilière, et qu'ensuite son
revenu baisserait à environ 17'500 fr. par mois y compris les rentes AVS et
LPP. Elle a admis des charges à hauteur de 6'200 fr. par mois (montant de
base : 775 fr.; montant de base pour C.________ : 125 fr.; intérêts
hypothécaires et charges de la villa : 1'210 fr.; assurance-maladie 320 fr.;
impôts : 3'738 fr.), tout en précisant que la compagne de l'intimé exerçait à
mi-temps la profession d'enseignante pour un salaire mensuel net de 3'335 fr.
90 par mois.

Quant à la recourante, âgée de 60 ans, l'autorité cantonale a constaté
qu'elle n'a plus de capacité de travail ni de fortune mobilière. Elle est en
revanche propriétaire de deux immeubles, soit une maison de vacances sur une
île grecque et un appartement à Londres, qui lui rapportent environ 2'000 fr.
par mois. Elle habite une villa de 20 pièces à Genève qui appartient à la
mère de l'intimé. La Cour de justice a estimé qu'elle pourrait réaliser un
gain de 3'000 fr. en augmentant les loyers de ses immeubles à l'étranger et
en louant une partie de la maison dans laquelle elle vit. Elle a précisé que
dans quatre ans, une rente AVS s'ajouterait à ce revenu. Elle a tenu compte
de charges personnelles de 6'000 fr. (frais d'entretien de la maison : 2'600
fr.; assurance-maladie : 495 fr.; transport : 70 fr.; impôts (sans arriérés)
: 1'250 fr.; minimum vital majoré de 20% : 1'500 fr.). L'autorité cantonale a
porté la contribution d'entretien mensuelle due à l'épouse de 4'500 fr. à
5'000 fr. par mois en expliquant que malgré le partage des avoirs de
prévoyance de l'intimé qui apportait un capital relativement peu élevé à la
recourante (environ 84'000 fr.), une rente de 4'500 fr. ne couvrait guère que
les charges essentielles de cette dernière et que celle-ci n'aurait de
surcroît pas le moyen d'améliorer les conditions de sa retraite. Par
ailleurs, la Cour de justice a fixé la contribution d'entretien pour chaque
enfant majeur à 2'000 fr. L'intimé se voyait ainsi imposer une charge
mensuelle contributive de 9'000 fr. ce qui lui laissait, dans l'immédiat, un
disponible de l'ordre de 11'000 fr. pour son propre entretien (6'200 fr.) et
pour participer à celui de sa compagne et de leur fille. Compte tenu de sa
très prochaine retraite qui engendrerait une diminution du montant disponible
et de l'augmentation progressive de ses obligations envers l'enfant mineur,
il ne se justifiait pas de majorer la contribution de la recourante en
fonction de l'avancement en âge des deux aînés.

3.
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et
l'établissement des faits.

3.1 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral conduit son
raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art.
105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été retenus de
façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst (FF
2001 p. 4135) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al.
2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer
sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend
s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de
manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par
l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible
de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la
décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4). Aucun fait nouveau ni
preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de
l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

3.2 La recourante soutient que la cour a arbitrairement retenu qu'elle
pouvait réaliser un revenu hypothétique de 3'000 fr. par mois. A l'appui de
ce grief, elle expose que les juges ont considéré à tort qu'elle pouvait,
d'une part, augmenter le produit de la location de ses biens immobiliers sis
à Londres et en Grèce et, d'autre part, mettre une partie de la maison de
Genève en location. Selon elle, son seul revenu provient de la location de
son appartement londonien, qui s'élève à 1'600 fr.

3.2.1 Concernant la maison de vacances en Grèce, la question de savoir si les
juges précédents ont versé dans l'arbitraire en refusant de déduire du revenu
locatif les charges alléguées par la recourante peut rester ouverte. En
effet, la prise en compte d'un revenu locatif présuppose que l'on puisse
exiger de la recourante et des enfants qu'ils renoncent à y passer des
vacances. Tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où la recourante a
droit à maintenir le train de vie élevé dont elle bénéficiait durant la vie
commune (cf. ATF 129 III 7 consid. 3.1). En conséquence, les juges cantonaux
ont versé dans l'arbitraire en tenant compte, dans les ressources de la
recourante, d'un revenu hypothétique découlant de la location de la propriété
en Grèce.

3.2.2 La recourante fait grief à l'autorité cantonale d'avoir constaté
qu'elle pouvait augmenter ses revenus par la mise en location d'une partie de
la maison de Genève. En l'espèce, dès lors qu'elle ne dispose que d'un droit
d'habitation (art. 777 CC), elle ne peut remettre à bail une partie de la
maison sans l'autorisation de la propriétaire (Steinauer, Les droits réels,
III; 3e éd., 2003, n° 2498 et 2506b). Les juges précédents n'ont pas constaté
l'existence d'un tel accord. Contrairement à ce qu'affirme l'intimé dans sa
réponse, il ne ressort pas non plus de l'arrêt attaqué que la recourante loue
effectivement certaines des pièces de la maison. Dans ces conditions, il
était arbitraire de tenir compte d'un revenu hypothétique découlant de la
remise à bail d'une partie de l'immeuble en question.

3.2.3 Concernant l'appartement londonien, la recourante affirme que les juges
précédents ont retenu à tort qu'elle pourrait en retirer un revenu plus élevé
que le loyer actuel de 1'600 fr. Cette critique tombe à faux. En effet, la
cour cantonale, si elle a en premier lieu estimé que l'intéressée pouvait
retirer des revenus locatifs mensuels de 3'000 fr., a ensuite finalement fixé
la contribution compte tenu du revenu de 2'000 fr., comprenant les 1'600 fr.
du loyer de Londres et 400 fr. pour la maison de vacances en Grèce.

En définitive, l'unique revenu de la recourante dont l'autorité cantonale
devait tenir compte pour la fixation des contributions d'entretien vient de
la location de l'appartement londonien, ce qui représente 1'600 fr. par mois.

3.3 S'agissant des revenus de l'intimé, la recourante affirme que la cour
cantonale aurait dû retenir un revenu mensuel de 25'000 fr. au lieu de 20'000
fr. parce que l'intimé occulte ses revenus, qu'il est actuellement au sommet
de sa carrière et qu'il dispose de dix ans de travail devant lui. Elle
reproche en outre aux juges précédents d'avoir constaté qu'à la retraite de
l'intimé, les revenus de celui-ci baisseraient à 17'500 fr.; selon elle,
compte tenu des rentes AVS et des 2ème et 3ème piliers qui s'ajouteront au
rendement de sa fortune mobilière et immobilière, les revenus de l'intéressé
seront supérieurs à 20'000 fr. dès cette date.

Lorsqu'elle affirme que le revenu de l'intimé avoisine actuellement les
25'000 fr., la recourante ne fait qu'opposer son appréciation à celle de la
cour cantonale, sans démontrer que celle-ci serait insoutenable. Elle se
fonde en outre sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué (cf.
consid. 3.1 supra), la cour cantonale n'ayant pas constaté que l'intimé
cachait ses revenus, qu'il était au sommet de sa carrière et qu'il allait
continuer son activité professionnelle encore une dizaine d'années.
L'autorité précédente a au contraire constaté que ce dernier allait cesser de
travailler au début de l'année 2008 et qu'à partir de ce moment, le cumul de
la rente AVS mensuelle de 1'857 fr. et de la rente LPP donnerait un montant
vraisemblablement inférieur à 5'000 fr. Bien que le montant de la rente LPP
ne soit pas précisé, si l'on tient compte des revenus de la fortune mobilière
et immobilière qui s'élèvent à 16'500 fr. par mois et de la rente AVS, les
revenus de l'intimé devraient également s'approcher des 20'000 fr. dès l'âge
de la retraite. Il était dès lors arbitraire de la part de la cour cantonale
de retenir une baisse de revenu à 17'500 fr. pour cette période.

3.4 Concernant les charges de l'intimé, la recourante reproche à l'autorité
cantonale d'avoir tenu compte d'un montant de 3'738 fr. d'impôts car les
contributions d'entretien dues à elle-même et à leurs deux enfants communs
auront pour effet de faire baisser cette charge fiscale. A son avis celle-ci
devait être estimée à 2'500 fr. Il ne peut être entré en matière sur ce grief
dans la mesure où il est fondé sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt
attaqué (cf. consid. 3.1 supra).

4.
Concernant la fixation de ses charges, la recourante reproche à la Cour de
justice de n'avoir pas inclus dans le calcul de son minimum vital le paiement
d'arriérés d'impôts à hauteur de 2'363 fr. 70, ce qui représente une charge
mensuelle de 197 fr.

A supposer que ces charges doivent être prises en considération dans le
minimum vital, on ne saurait reprocher à l'autorité précédente de n'en avoir
pas tenu compte en l'espèce dès lors que ni leur montant ni le moment auquel
cette obligation prendra fin ne ressortent de l'arrêt attaqué. Or, la
recourante ne prétend pas qu'elle aurait allégué ces faits en instance
cantonale et qu'ils auraient été arbitrairement omis (cf. consid. 3.1 supra;
ATF 129 I 8 consid. 2.1 et les réf. citées). Partant, sa critique est
irrecevable.

5.
Selon la recourante, l'autorité cantonale devait tenir compte de la
contribution de la compagne de l'intimé aux frais de logement et n'inclure
dans le minimum vital de celui-ci que la moitié des intérêts hypothécaires
relatifs à la villa qu'il occupe avec sa nouvelle compagne.

Dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien, il convient de
prendre en considération la contribution du concubin aux frais communs, dont
le loyer (ATF 128 III 159 et les citations; arrêt 5P.90/2002 du 1er juillet
2002 consid. 2b, publié in FamPra.ch 2002 p. 813). En l'occurrence, la cour
cantonale a inclus dans le minimum vital de l'intimé 1'210 fr. représentant
le montant total des intérêts hypothécaires et des charges de son logement.
Les magistrats ont exposé à ce sujet que la compagne de l'intimé prenait en
charge les frais de téléphone, d'eau, d'électricité et de nourriture, en sus
notamment de ses primes d'assurances et de celles de C.________, des frais de
garde de l'enfant ainsi que de ses impôts, de ses frais de véhicule et de
loisirs. Le montant exact de la participation de l'intéressée aux frais
communs ne ressort toutefois pas de l'arrêt attaqué. En l'absence de plus
amples précisions, il était donc contraire au droit fédéral de retenir dans
le calcul du minimum vital de l'intimé le loyer entier.

Les juges cantonaux devaient dès lors fixer la contribution d'entretien en
incluant, dans les charges de l'intimé, un loyer de 605 fr.

6.
La recourante s'en prend à l'absence de prise en compte dans son minimum
vital des charges relatives à l'entretien des enfants majeurs; elle explique
à cet égard qu'elle les accueille régulièrement pendant les vacances
universitaires et, en ce qui concerne A.________, durant les week-ends. Cette
critique est irrecevable dans la mesure où elle se fonde sur des faits non
constatés dans l'arrêt cantonal sans que la recourante n'expose en quoi les
conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées
(cf. consid. 3.1 supra).

7.
La recourante soutient que l'autorité cantonale a violé l'art. 125 CC en
fixant la contribution d'entretien mensuelle due par l'intimé à 5'000 fr.
Elle fait valoir que ce montant ne lui permet ni de couvrir ses charges ni de
maintenir le standard de vie qui prévalait pendant le mariage.

7.1 Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un
époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la
constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit
une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes:
d'une part, celui de l'autonomie financière des époux après le divorce qui
postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir
son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le
divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux
doivent notamment supporter en commun les conséquences de la répartition des
tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). Dans son principe,
comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée
en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125
al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1; 129 III 7 consid. 3.1; 127 III 136
consid. 2a et les références citées).

La mesure de l'entretien convenable est essentiellement déterminée par le
niveau de vie des époux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Il est
généralement admis que le conjoint bénéficiaire a droit dans l'idéal à un
montant qui, ajouté à ses ressources propres, lui permette de maintenir le
train de vie mené durant le mariage; lorsqu'il n'est pas possible, en raison
de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages
distincts, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier d'aliments
peut prétendre au même train de vie que le débiteur (ATF 129 III 7 consid.
3.1.1 et les références citées).

Le juge peut prévoir que la contribution d'entretien sera adaptée à la hausse
ou à la baisse à des moments déterminés en fonction de l'évolution prévisible
de la situation financière des parties (Gloor/Spycher, Commentaire bâlois, 2e
éd., 2002, n. 22 ad art. 125 CC; Hausheer, Der Scheidungsunterhalt und die
Familienwohnung in : Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, n. 15 ss ad art.
125 CC).

7.2 En l'espèce, le mariage des parties a duré plus de vingt ans, durant
lesquels la famille avait un train de vie aisé. Il résulte de ce qui précède
que le revenu de l'intimé s'élève à 20'000 fr. duquel il faut déduire sa part
au coût de l'entretien de son enfant mineur, lequel n'a pas été calculé par
la cour cantonale. Il résulte des recommandations de l'Office de la jeunesse
du canton de Zurich que, compte tenu de l'adaptation à l'indice suisse des
prix à la consommation, en mai 2006, le coût de l'entretien moyen d'un enfant
unique de quatre ans s'élevait à environ 2'000 fr. [1950 fr. x (indice mai
2006 de 112,8 pts : indice de janvier 2005 de 110 pts)], coût qu'il assume
avec sa compagne, laquelle dispose d'un revenu mensuel de 3'335 fr. 90. Par
conséquent, sa part à l'entretien de C.________ peut être estimé à 1'714 fr.
[2'000 fr. x (20'000 fr. : 23'335 fr. 90)] Le montant arrondi des charges de
l'intimé s'élève à fr. 5'600 fr. [(montant de base pour couple de 1'550 fr. :
2) + 20 % : 930 fr.; frais de logement : 605 fr.; assurance-maladie : 320
fr.; impôts : 3'738 fr.]. Il faut relever que, dès lors qu'une majoration de
20 % a été prise en compte par la cour cantonale dans le minimum vital de la
recourante, il y a également lieu d'en faire bénéficier l'intimé. Celui-ci,
après déduction de ses charges et du coût d'entretien de C.________, dispose
d'un solde de 12'686 fr. [(20'000 fr. - 5'600 fr.) - 1'714 fr.]. Dans ces
circonstances, il est en mesure de verser la contribution de 6'000 fr.
réclamée par la recourante; compte tenu de ses ressources propres de 1'600
fr. provenant de la location de la maison de Londres, la recourante ne
disposera avec cette contribution que d'un excédent de 1'600 fr. après
couverture de ses charges (6'000 fr.), ce qui lui permet de se rapprocher du
train de vie que menaient les époux durant la vie commune. De son côté,
l'intimé bénéficiera d'un excédent de 6'686 fr. Même après avoir subvenu à
l'entretien de ses enfants majeurs, ce solde sera encore de 2'686 fr. La
contribution de 5'000 fr. allouée par l'instance précédente viole donc le
droit fédéral en tant qu'elle n'accorde à la recourante qu'un montant
légèrement supérieur à celui dont elle a besoin pour couvrir ses charges.

La contribution de 6'000 fr. ne permet cependant pas encore à la recourante
d'avoir un train de vie élevé. Or, l'intimé verra diminuer ses charges de
2'000 fr. puis de 4'000 fr. lorsque ses deux enfants majeurs auront achevé
leur formation. Dans ces conditions, il paraît équitable qu'il augmente la
contribution à l'entretien de la recourante de 1'000 fr. chaque fois qu'il
sera libéré de contribuer à l'entretien d'un de ses deux enfants majeurs.
Ainsi, la recourante verra finalement sa contribution portée à 8'000 fr., ce
qui ajouté à ses propres ressources de 1'600 fr. ne paraît pas excessif eu
égard au train de vie des parties durant la vie commune. De son côté,
l'intimé bénéficiera encore d'un disponible d'environ 4'700 fr. après la
couverture de ses charges et de la contribution d'entretien à la recourante
(20'000 fr. - part à l'entretien de l'enfant mineur de 1'714 fr. - ses
charges de 5'600 fr. - contribution à l'épouse de 8'000 fr.) alors que celui
de la recourante sera de 3'600 fr. (9'600 fr. - ses charges de 6'000 fr.).

8.
La recourante reproche à la Cour de justice d'avoir violé le droit fédéral en
fixant la contribution d'entretien à 2'000 fr. pour chacun des enfants
majeurs. Selon elle, la cour cantonale a admis un coût d'entretien mensuel
par enfant de 3'500 fr.; elle en déduit qu'elle ne pouvait se contenter de
fixer la contribution à 2'000 fr., en renvoyant les enfants à exercer une
« petite activité » pour participer à leur entretien. A ce sujet, la
recourante expose que les intéressés n'ont pas la possibilité de travailler
parallèlement à leurs études en raison de leurs horaires soutenus.

8.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer,
notamment, les frais de sa formation (art. 276 al. 1 CC). Ils sont déliés de
leur obligation dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il
subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres
ressources (art. 276 al. 3 CC). La contribution d'entretien doit correspondre
aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et
mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1
CC). L'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas achevé sa
formation à sa majorité doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on
peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l'ensemble des
circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce
sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par
d'autres moyens (ATF 111 II 410 consid. 2a). Si la demande n'est dirigée que
contre l'un des parents, il faut veiller à ce que les facultés du débiteur
soient mises à contribution de manière équilibrée par rapport à celles de
l'autre parent (cf. ATF 107 II 406 consid. 2c in fine; Hegnauer, Commentaire
bernois, n. 108 ad art. 277 CC; Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation
et de la famille, 4e éd., n. 21.15 p. 139). Si les conjoints sont séparés ou
divorcés, la contribution due entre époux devra être prise en considération
dans les charges du débirentier (arrêt 5P.384/2002 du 17 décembre 2002
consid. 2.1 et les réf. citées).

8.2  En l'espèce, le coût mensuel de chacun des enfants ne ressort pas
clairement de l'arrêt attaqué. La cour cantonale a constaté que les charges
indispensables des enfants s'élevaient à 1'889 fr. 90 pour A.________ et
1'851 fr. pour B.________. Elle a ensuite relevé que la recourante alléguait
des charges de 3'500 fr. par mois pour chacun d'entre eux, ce qui comprenait
le logement, l'écolage, les transports, les impôts, l'assurance-maladie,
l'entretien courant, l'argent de poche et les vacances. Elle a constaté que
l'écolage de B.________, qui s'élève à 300 fr. par mois est payé par la
grand-mère maternelle de la jeune fille. En outre, la recourante prend
elle-même en charge les impôts et la cotisation AVS, ce qui représente 250
fr. par mois pour chaque enfant. Elle a dès lors fixé la contribution
d'entretien due par l'intimé à 2'000 fr. par mois et par enfant majeur, ce
qui couvrait intégralement leurs charges indispensables, en les renvoyant à
exercer une petite activité pour couvrir leurs frais non indispensables.

Lorsqu'elle prétend que les enfants n'ont pas la possibilité d'exercer une
activité lucrative parallèlement à leurs études, la recourante se heurte aux
constatations de fait de l'arrêt cantonal, sans toutefois démontrer - selon
les exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, qui s'inspirent de celles de l'art. 90
al. 1 let. b OJ (ATF 130 I 258 consid. 1.3; cf. FF 2001 p. 4093 et 4135) -
pourquoi ces constatations seraient manifestement inexactes (art. 105 al. 2
LTF), partant arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 120 Ia 31 consid. 4b)
ou auraient été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF.
Partant, sa critique est irrecevable. Au demeurant, il faut relever que les
contributions allouées, compte tenu de la participation de la mère et de la
grand-mère maternelle, couvrent plus que les charges indispensables de chacun
des enfants, fixées selon le jugement attaqué à 2'000 fr. Dans ces
conditions, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral, ni abusé de
son pouvoir d'appréciation en considérant qu'une contribution de 2'000 fr.
par mois pour chaque enfant majeur était appropriée et que ceux-ci pouvaient
pour le surplus travailler à côté de leurs études pour participer à leur
entretien.

9.
La recourante demande que les contributions dues pour les enfants majeurs lui
soient versées directement et non, comme l'a jugé l'autorité cantonale, en
mains de chacun d'eux.

En premier lieu, la recourante n'expose pas en quoi l'acte attaqué viole le
droit, conformément aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF. Supposée recevable,
sa critique tomberait à faux puisque, lorsqu'une contribution d'entretien a
été fixée en faveur d'un enfant et que celui-ci accède à la majorité, la
contribution ne doit plus être versée à son représentant légal (art. 289 al.
1 CC), mais doit être payée en ses mains (cf. ATF 129 III 55 consid. 3.1.5 in
fine). L'argumentation de la recourante, qui fait valoir que les enfants
passent l'essentiel de leur temps libre auprès d'elle, ne serait donc
d'aucune pertinence.

10.
La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir mis entièrement à sa
charge les frais d'entretien de la maison dans laquelle elle vit à Genève.
Elle prétend qu'en sus des travaux ordinaires d'entretien qui incombent à
l'intimé en tant qu'usufruitier (art. 764 al. 1 CC), celui-ci doit également
prendre en charge les travaux plus importants ou les autres mesures
indispensables à la conservation de la chose. A ce sujet, elle admet que
ceux-ci incombent en vertu de l'art. 764 al. 2 CC aux propriétaires qui
seraient selon elle ses enfants A.________ et B.________. Elle affirme que
comme ceux-ci ne disposent pas des moyens financiers, elle en déduit que leur
père doit prendre en charge cette obligation.

Dans la mesure où la cour cantonale a constaté que la propriétaire de
l'immeuble était la mère de l'intimé, l'argumentation de la recourante est
irrecevable. Elle se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt
attaqué, à savoir la qualité de propriétaires de la maison de ses enfants,
sans pour autant démontrer que la cour cantonale les aurait constatés de
manière arbitraire ou en violation de l'art. 95 LTF (cf. consid. 3.1 supra).

11.
Vu le sort du recours, il se justifie de mettre l'émolument judiciaire par
moitié à la charge de chacune des parties et de compenser les dépens (art. 66
al. 1 et 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable et
l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que l'intimé est condamné à payer à la
recourante une contribution d'entretien mensuelle de 6'000 fr., payable
chaque mois d'avance en mains de la créancière; cette contribution sera
augmentée de 1'000 fr. chaque fois que l'intimé sera libéré du paiement de la
contribution à l'entretien d'un de ses enfants A.________ et B.________, pour
atteindre finalement 8'000 fr.

2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis par moitié à la charge de
chacune des parties.

3.
Les dépens sont compensés.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 16 août 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: