Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.565/2007
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2007
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2007


5A_565/2007 /frs

Ordonnance du 19 octobre 2007
IIe Cour de droit civil

M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Fellay.

X. ________,
recourant,

changement d'avocat d'office (procédure d'appel; conseil légal selon l'art.
395 al. 1 CC),

recours en matière civile contre l'ordonnance du Président ad interim de la
Cour de justice du 23 août 2007.

Le Président, vu :
l'ordonnance attaquée, qui confirme une décision du Tribunal tutélaire
rejetant la demande de changement d'avocat d'office présentée par X.________
dans le cadre d'un appel contre l'institution en sa faveur d'un conseil légal
coopérant selon l'art. 395 al. 1 CC;
le recours en matière civile, assorti d'une demande d'assistance judiciaire,
déposé par le prénommé le 1er octobre 2007;
l'ordonnance présidentielle du 5 octobre 2007 signifiant au recourant que,
indépendamment des chances de succès du recours, le Tribunal fédéral n'est
pas en mesure de se prononcer sur sa demande d'assistance judiciaire avant
d'avoir la preuve de son besoin au sens de l'art. 64 al. 1 LTF et lui fixant
dès lors un délai de 10 jours pour effectuer une avance de frais de 500 fr.,
conformément à l'art. 62 LTF, la faculté lui étant toutefois reconnue de
démontrer son indigence à l'aide des pièces idoines;
les pièces déposées par le recourant le 13 octobre 2007;

Considérant:

qu'en vertu de l'art. 64 al. 1 LTF, une partie peut obtenir l'assistance
judiciaire à la double condition qu'elle ne dispose pas de ressources
suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec;
qu'en l'espèce, la question du besoin peut demeurer indécise, car la seconde
condition n'est de toute façon pas réalisée;
qu'en effet, le recours paraît irrecevable faute d'être suffisamment motivé
au regard des exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le
recourant ne réfutant absolument pas les motifs avancés par le Président de
la Cour de justice de refuser le changement d'avocat d'office, mais se
contentant d'exposer sa propre argumentation;
que dans ces circonstances, la requête d'assistance judiciaire doit être
rejetée et la demande d'avance de frais confirmée avec la menace de la
sanction du défaut de paiement (art. 62 al. 3 dernière phrase LTF);
que la cause devant être traitée selon la procédure simplifiée prévue à
l'art. 108 al. 1 let. b LTF, la présente décision peut être prise par le
président de la cour (art. 64 al. 3 LTF);

Ordonne:

1.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

2.
Le recourant est invité à verser l'avance de frais de 500 fr. dans le délai -
unique et non susceptible de prolongation - de dix jours dès la notification
de la présente ordonnance, sous peine d'irrecevabilité du recours.

3.
La présente ordonnance est communiquée en copie au recourant et au Président
ad interim de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 19 octobre 2007

Le président: Le greffier: