Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.564/2007
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5A_564/2007 /frs

Ordonnance du 19 octobre 2007
IIe Cour de droit civil

M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Fellay.

X. ________,
recourant,

conseil légal (art. 395 al. 1 CC),

recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève du 5 septembre 2007.

Le Président, vu :
l'arrêt attaqué, qui confirme une ordonnance du Tribunal tutélaire instituant
un conseil légal coopérant (art. 395 al. 1 CC) en faveur de X.________ pour
cause de psychose processive médicalement constatée;
le recours en matière civile, assorti d'une demande d'assistance judiciaire,
déposé par le prénommé le 1er octobre 2007;
l'ordonnance présidentielle du 5 octobre 2007 signifiant au recourant que,
indépendamment des chances de succès du recours, le Tribunal fédéral n'est
pas en mesure de se prononcer sur sa demande d'assistance judiciaire avant
d'avoir la preuve de son besoin au sens de l'art. 64 al. 1 LTF et lui fixant
dès lors un délai de 10 jours pour effectuer une avance de frais de 1'000
fr., conformément à l'art. 62 LTF, la faculté lui étant toutefois reconnue de
démontrer son indigence à l'aide des pièces idoines;
les pièces déposées par le recourant le 13 octobre 2007;

Considérant:

qu'en vertu de l'art. 64 al. 1 LTF, une partie peut obtenir l'assistance
judiciaire à la double condition qu'elle ne dispose pas de ressources
suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec;
qu'en l'espèce, la question du besoin peut demeurer indécise, car la seconde
condition n'est de toute façon pas réalisée;
qu'en effet, le recours paraît irrecevable faute d'être suffisamment motivé
au regard des exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le
recourant s'en prenant aux constatations de fait et aux conclusions de
l'expert au sujet de son état mental sans aucunement démontrer en quoi ces
points auraient été constatés d'une façon manifestement inexacte (art. 97 al.
1 LTF), c'est-à-dire arbitraire;
que dans ces circonstances, la requête d'assistance judiciaire doit être
rejetée et la demande d'avance de frais confirmée avec la menace de la
sanction du défaut de paiement (art. 62 al. 3 dernière phrase LTF);
que la cause devant être traitée selon la procédure simplifiée prévue à
l'art. 108 al. 1 let. b LTF, la présente décision peut être prise par le
président de la cour (art. 64 al. 3 LTF);

Ordonne:

1.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

2.
Le recourant est invité à verser l'avance de frais de 1'000 fr. dans le délai
- unique et non susceptible de prolongation - de dix jours dès la
notification de la présente ordonnance, sous peine d'irrecevabilité du
recours.

3.
La présente ordonnance est communiquée en copie au recourant et à la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 19 octobre 2007

Le président: Le greffier: