Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.55/2007
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5A_55/2007 /frs

Arrêt du 14 août 2007
IIe Cour de droit civil

M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.
Greffière: Mme Borgeat.

X. ________, (époux),
recourant, représenté par Me Monica Kohler, avocate,

contre

dame X.________, (épouse),
intimée, représentée par Me Tal Schibler, avocat,

divorce,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève du 19 janvier 2007.

Faits :

A.
A.a X.________, né le 13 novembre 1935, et dame X.________, née  le 27
décembre 1949, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 13 novembre
1991 à Cologny (Genève). Ils n'ont pas eu d'enfants. X.________ est père de
trois enfants - issus de deux précédents mariages - actuellement tous
majeurs.

Les époux se sont séparés en novembre 2001, l'époux conservant le domicile
conjugal de A.________, dont il est propriétaire, l'épouse s'installant dans
une maison propriété de son mari, à B.________ (France).

A.b Des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées le 6
février 2003 par le Tribunal de première instance du canton de Genève,
attribuant à l'épouse la jouissance de la maison de B.________ (ch. 1),
donnant acte au mari de ce qu'il continuerait à en assumer les charges tant
que celle-ci y résiderait (ch. 2) et le condamnant à verser à son épouse une
contribution d'entretien de 2'670 fr. par mois (ch. 3).

Sur appel du mari, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève a, par arrêt du 30 octobre 2003, annulé les chiffres 2 et 3 du
dispositif du jugement précité et fixé la contribution d'entretien mensuelle
due par celui-ci à 2'600 fr.; l'arrêt précisait que le débirentier était
autorisé, le cas échéant, à déduire de ce montant les charges payées pour la
propriété de B.________.

L'épouse a quitté la maison de B.________ en 2004; elle vit actuellement à
C.________.

A.c Le mari, architecte urbaniste de formation, est retraité depuis le 1er
janvier 1999. L'épouse travaille actuellement comme réceptionniste à 60%.

B.
B.aLe 3 mai 2005, l'époux a formé une demande en divorce (art. 114 CC) devant
le Tribunal de première instance du canton de Genève. Les époux se sont
entendus sur la liquidation de leur régime matrimonial, mais non en ce qui
concerne l'indemnité fondée sur l'art. 124 CC et la contribution d'entretien
de l'art. 125 CC.
Par jugement du 27 avril 2006, le Tribunal de première instance a, notamment,
prononcé le divorce des époux, fixé la contribution d'entretien mensuelle due
par le mari à 1'200 fr., attribué à celui-ci la propriété de l'appartement de
D.________ (France), donné acte à l'époux de son engagement à verser à
l'épouse la somme de 100'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial
et condamné celui-ci à verser à l'épouse un montant de 40'000 fr. à titre
d'indemnité équitable (art. 124 CC).

B.b Statuant sur appel de l'épouse et appel incident du mari le 19 janvier
2007, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a,
notamment, réformé le jugement de première instance en ce qui concerne la
contribution à l'entretien de l'épouse, qu'elle a arrêtée à 2'000 fr. par
mois, et l'indemnité équitable de l'art. 124 CC, qu'elle a augmentée à 50'000
fr.

C.
Le mari interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre
cet arrêt. Il conclut, principalement, à ce qu'il lui soit donné acte qu'il
versera à l'intimée une pension alimentaire mensuelle de 400 fr., dès le
prononcé du divorce et pendant trois ans, ainsi qu'un montant de 20'000 fr. à
titre d'indemnité équitable. Subsidiairement, il propose une contribution
d'entretien mensuelle de 400 fr. du prononcé du divorce à la mise à la
retraite de l'intimée et de 800 fr. ensuite, ainsi qu'une indemnité équitable
de 20'000 fr.

Des observations sur le fond n'ont pas été requises.

Le 16 mars 2007, le Président de la IIe Cour de droit civil a statué sur les
demandes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles.

L'époux a adressé un courrier complémentaire au Tribunal fédéral le 5 avril
2007.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Comme l'arrêt attaqué a été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier
2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS
173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 132 III 747 consid. 4 p. 748).

2.1 La décision concernant le divorce et ses effets accessoires est une
décision en matière civile (art. 72 al. 1 LTF).

En l'espèce, contrairement à ce que le recourant indique lui-même, l'arrêt
attaqué ne lui a pas été notifié le 23 janvier, mais le 24 janvier 2007, de
sorte que le délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF), échéant le 23
février 2007, est respecté par le dépôt du recours à cette dernière date.
Interjeté contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance
cantonale par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF) dans
une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse (cf. art. 51 al. 1
let. a LTF) est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le
recours en matière civile est ouvert.

Le courrier complémentaire déposé hors délai (le 5 avril 2007) par le
recourant est irrecevable.

2.2 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral statue sur la
base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne
peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2
LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de
manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire que les
constatations de fait sont arbitraires, au sens de l'art. 9 Cst. (Message
concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28
février 2001, FF 2001 p. 4000 ss, p. 4035 n. 2.3.1.2 et p. 4135 ad art. 92;
ci-après Message), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi
consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet la violation de
l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) que si ce grief a été invoqué et
motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été
expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (principe
d'allégation; Message, p. 4142 ad art. 100; cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF
130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 71
consid. 1c p. 76 et les arrêts cités). En matière d'appréciation des preuves
et de constatations de fait, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le
large pouvoir qu'il reconnaît aux autorités cantonales dans ce domaine; il
n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a
manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a
omis, sans motif sérieux, de tenir compte d'un moyen de preuve pertinent ou
encore s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions
insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les
arrêts cités). Il appartient au recourant de démontrer précisément, pour
chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées
auraient dû, selon lui, être correctement appréciées et en quoi leur
appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (ATF 129 I 113 consid.
2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les
arrêts cités). De surcroît, le recourant doit démontrer que la violation
qu'il invoque est susceptible d'avoir une influence sur le sort de la cause
(art. 97 al. 1, in fine, LTF); il doit rendre vraisemblable que la décision
finale aurait été différente si les faits avaient été établis de manière
conforme au droit (Message, p. 4136 ad art. 92). Par ailleurs, aucun fait
nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la
décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

Le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état
de fait constaté dans l'arrêt cantonal ou à l'état de fait qu'il aura
rectifié et complété conformément aux principes sus-exposés. Il n'est lié ni
par les motifs invoqués par les parties ni par l'argumentation juridique
retenue par l'autorité cantonale (cf. ATF 130 III 297 consid. 3.1
p. 298/299); il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux
invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une
substitution de motifs (ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252/253). Toutefois,
compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de
l'art. 42 al. 2 LTF (Begründungspflicht, obbligo di motivare), qui correspond
à celle de l'art. 55 al. 1 let. c OJ (Message, p. 4093 ad art. 39), il
n'examine pas toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, mais
seulement celles qui sont soulevées devant lui (cf. ATF 131 III 26 consid.
12.3 p. 32 et les arrêts cités).

3.
En dépit de ses conclusions formelles tendant à l'annulation de l'arrêt
cantonal, le recourant ne remet en cause que deux points: la contribution
d'entretien de l'art. 125 CC et l'indemnité équitable de l'art. 124 CC.

4.
4.1 Conformément à l'art. 124 al. 1 CC, une indemnité équitable est due
lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux ou pour les
deux ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises
durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs.

D'après la jurisprudence, lors de la fixation de l'indemnité équitable, il
faut garder à l'esprit l'option de base du législateur à l'art. 122 CC, à
savoir que les avoirs de prévoyance qui ont été accumulés pendant le mariage
doivent, en principe, être partagés par moitié entre les époux; il ne saurait
cependant être question d'arrêter schématiquement, sans égard à la situation
économique concrète des parties, une indemnité correspondant dans son
résultat à un partage par moitié des avoirs de prévoyance; il faut, au
contraire, tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après
la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments de la
situation financière des conjoints après le divorce. On peut procéder en deux
étapes, en ce sens que le juge calcule tout d'abord le montant de la
prestation de sortie au moment du divorce - respectivement au moment de la
survenance du cas de prévoyance - et adapte ensuite ce montant aux besoins
concrets des parties en matière de prévoyance (ATF 131 III 1 consid. 4.2 p.
4/5; 129 III 481 consid. 3.4.1 p. 488). Au gré des circonstances de l'espèce,
le juge peut fixer cette indemnité sous forme de capital, le cas échéant
payable par mensualités, ou, lorsque le débirentier ne dispose pas du
patrimoine pour s'en acquitter, d'une rente (ATF 132 III 145 consid. 4.2 ss
p. 152 ss; 131 III 1 consid. 4.3.1 p. 5/6 et les citations; cf. également
l'arrêt 5C.6/2006 du 31 mars 2006, consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2006 p.
925/926).

4.2 Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un
époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la
constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit
une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes:
d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce qui
postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais
subvenir lui-même à ses propres besoins et, d'autre part, celui de la
solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun non
seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le
mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été
occasionnés à l'un d'eux par le mariage et qui l'empêchent de pourvoir à son
entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée,
l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments
énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598
consid. 9.1 p. 600 et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence, une contribution d'entretien est due si le mariage a
concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier
("lebensprägend"). Si le mariage a duré dix ans (dans certaines
circonstances, le concubinage antérieur peut être pris en considération; cf.
l'ATF 132 III 598 consid. 9.2 p. 600/601) - durée à calculer jusqu'à la date
de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2 p. 600; 127 III 136
consid. 2c p. 140) -, il a eu, en règle générale, une influence concrète
("lebensprägend"; sur cette question, cf. les arrêts 5C.169/2006 du 13
septembre 2006, consid. 2.4 et 5C.49/2005 du 23 juin 2005, consid. 2, publié
in FamPra.ch 2005 p. 919; cf. également Schwenzer, FamKomm Scheidung, Berne
2005, n. 48 ad art. 125 CC).

Aux termes de l'art. 125 al. 2 CC, la contribution d'entretien est fixée
compte tenu notamment des expectatives de l'assurance-vieillesse et
survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de
prévoyance privée ou publique (cf. ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 p. 9 et 257
consid. 3.4 p. 262), y compris du résultat prévisible du partage des
prestations de sortie (ch. 8) ou de l'indemnité accordée en application de
l'art. 124 al. 1 CC (arrêt 5C.6/2006 du 31 mars 2006, consid. 4.2, publié in
FamPra.ch 2006 p. 925 ss, 926).

La mesure de l'entretien convenable est essentiellement déterminée par le
niveau de vie des époux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; lorsque
le divorce est prononcé à l'issue d'une longue séparation, cf. l'ATF 132 III
598 consid. 9.3 p. 601 et les arrêts cités). L'époux bénéficiaire a droit
dans l'idéal au maintien de ce même train de vie (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1
p. 8/9 et les nombreuses citations), qui constitue la limite supérieure de
l'entretien convenable (arrêt 5C.6/2006 du 31 mars 2006, consid. 4.2, publié
in FamPra.ch 2006 p. 925 ss, 926).

4.3 Lorsque l'un des conjoints est déjà retraité et que l'autre, beaucoup
plus jeune, ne le sera que dans plusieurs années, il faut fixer, pour la
période postérieure à la retraite du plus jeune, à la fois une indemnité
équitable de l'art. 124 CC et une contribution d'entretien de l'art. 125 CC,
qui tiennent compte des besoins concrets des deux époux. Les montants arrêtés
en application de l'une et l'autre de ces dispositions sont interdépendants
en ce sens que les éventuelles insuffisances de prévoyance professionnelle
doivent être comblées par une contribution d'entretien (ATF 129 III 257
consid. 3.5 p. 263); inversement, lorsque l'indemnité équitable est adéquate,
elle justifie une contribution alimentaire moindre. En tout cas, le montant
total de ces deux allocations est limité à la fois par le train de vie des
époux pendant le mariage et par les capacités financières réduites du
conjoint débirentier, étant par ailleurs acquis que les prestations servies
au titre de la prévoyance vieillesse et professionnelle n'atteignent jamais
le montant du dernier salaire. La mise à contribution de la substance de la
fortune pour le maintien du train de vie antérieur, respectivement pour
assurer ce train de vie au conjoint divorcé, dépend de la fonction et de la
composition de cette fortune (cf. à ce sujet: ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 p.
9/10).

La fixation de l'indemnité équitable (art. 124 al. 1 CC) et celle de la
contribution d'entretien (art. 125 CC) relèvent du pouvoir d'appréciation du
juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Dans ces
domaines, le Tribunal fédéral se montre réservé: il n'intervient que si
l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent pas
de rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels,
ou bien encore si, d'après l'expérience de la vie, les montants arrêtés
apparaissent manifestement inéquitables au regard des circonstances (ATF 131
III 1 consid. 4.2 p. 4; 127 III 136 consid. 3a p. 141; cf. également l'ATF
107 II 406 consid. 2c p. 410).

5.
5.1 Concernant l'indemnité équitable (art. 124 CC), la Cour de justice a tout
d'abord retenu que, s'il avait fallu procéder au partage par moitié des
avoirs de prévoyance (cf. art. 122 al. 1 CC), l'intimée aurait reçu un
montant de 51'502 fr. 75. Elle a estimé qu'il convenait de tenir compte en
l'espèce de la durée du mariage, soit quinze ans, dont dix ans de vie
commune, du fait que l'intimée a élevé durant plusieurs années l'enfant de
son mari et qu'elle a participé à la valorisation du patrimoine immobilier du
couple; la cour cantonale a également pris en considération la situation de
fortune mobilière "confortable" du recourant, ainsi que la fortune mobilière
et immobilière "assez modeste" de l'intimée, l'appartement et le parking dont
elle est propriétaire en Autriche et la somme de 100'000 fr. issue de la
liquidation du régime matrimonial étant des biens susceptibles de ne lui
rapporter guère plus de 600 fr. par mois; elle a estimé que l'intimée n'était
pas en mesure de faire des économies, sa capacité de gain étant limitée
compte tenu de ses charges; elle a en outre relevé que les revenus de
l'intimée allaient notablement diminuer d'ici quelques années, lorsqu'elle
atteindrait l'âge de la retraite. Pour l'ensemble de ces raisons, la Cour de
justice a décidé d'allouer à l'intimée une indemnité équitable s'élevant à
50'000 fr. (art. 124 CC).

5.2 Dans le cadre du calcul de la contribution d'entretien (art. 125 CC), la
Cour de justice a examiné les revenus et les charges des parties, ne tenant
pas compte des revenus et charges de leur fortune mobilière et de leurs
immeubles (en Autriche pour l'intimée, à A.________, B.________ et au
D.________ pour le recourant).

En ce qui concerne l'intimée, la cour cantonale a admis un revenu de 4'300
fr. par mois (3'000 fr. environ après sa retraite) et des charges d'un
montant mensuel de 5'286 fr., arrondi à 5'300 fr. Elle a ainsi arrêté le
déficit du compte de l'intimée à 1'000 fr. par mois pour la période
antérieure à sa retraite et à 2'000 fr. par mois (au moins) pour la période
postérieure à celle-ci.

La Cour de justice a ensuite déterminé les revenus et les charges du
recourant, commettant plusieurs erreurs de calcul qu'il y a lieu de
rectifier. Elle a admis un revenu total de 9'557 fr. 90 par mois. L'addition
des postes de charges retenus par l'autorité cantonale donne 5'748 fr. 30 par
mois, arrondis à 5'800 fr., et non 3'748 fr. 30, arrondis à 3'800 fr.
[minimum vital de 1'100 fr. majoré de 20%: 1'230 fr. (recte: 1'320 fr.) charges
et hypothèques de l'appartement de A.________: 1'751 fr. 75 assurance-maladie
de base: 406 fr. 60 + impôts: 2'199 fr. 95 + frais de
transport: 70 fr.]; le recourant a donc un disponible mensuel de 3'757 fr. et
non de 5'757 fr. [9'557 fr. - 5'800 fr.], ou très exactement de 3'809 fr. 60
[9'557 fr. 90 - 5'748 fr. 30]. Ainsi, le grief du recourant relatif à la
prise en compte par la cour cantonale d'un montant insuffisant comme minimum
vital majoré de 20% est sans objet.

Pour la période allant jusqu'à la retraite de l'intimée, en fixant la
contribution d'entretien à 2'000 fr. par mois, la cour cantonale a donc
couvert son déficit de 1'000 fr. et réparti le solde du disponible mensuel du
recourant, soit 2'757 fr. (exactement 2'809 fr. 60), à raison de 1'000 fr. en
faveur de l'intimée (environ 1/3) et de 1'757 fr. (exactement 1'809 fr. 60)
en faveur du recourant (environ 2/3).

Pour la période postérieure à la retraite de l'intimée ("d'ici huit ans"),
l'autorité cantonale a retenu que celle-ci ne disposera certainement pas de
beaucoup plus de 3'000 fr. par mois entre les prestations de l'AVS et de sa
prévoyance. En fixant la même contribution d'entretien mensuelle de 2'000 fr.
pour cette période, la Cour de justice a donc couvert le déficit retenu de
2'000 fr. et attribué le solde du disponible de 1'757 fr. (exactement 1'809
fr. 60) entièrement au recourant.

Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a donc bien
tenu compte d'un échelonnement dans le temps.

6.
Dans son recours en matière civile, le recourant mélange complètement les
griefs de fait, les griefs de droit matériel fédéral et les griefs de droit
constitutionnel, reprenant les mêmes arguments sous les différents titres.
Ainsi, il invoque la même question des avoirs LPP de l'intimée - dont le
montant ne tient pas compte, selon lui, d'avoirs accumulés avant 2001 - sous
les titres suivants: "Des constatations de fait reposant sur une inadvertance
manifeste de la Cour de justice", "De la violation des règles de droit
fédéral" (art. 124 CC) et sous "Motifs fondés sur des griefs d'ordre
constitutionnel" (sous ce dernier titre, le grief en question est soulevé à
trois reprises, soit sous "Des faits pertinents", "Motifs en droit,
arbitraire dans l'appréciation des preuves" et enfin sous "Arbitraire dans
l'interprétation de l'art. 124 CC et de l'art. 8 CC").

Un tel mélange trahit une méconnaissance totale de la distinction du fait et
du droit et a contraint la cour de céans à un fastidieux triage afin de
déterminer les réels griefs du recourant.

Il y a lieu d'examiner en premier lieu les griefs relatifs à l'établissement
des faits.

6.1 En ce qui concerne les avoirs de prévoyance de l'intimée, qui entrent
dans le calcul de l'indemnité équitable de l'art. 124 CC, le recourant
reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement pris en compte le seul
montant de 53'469 fr. et de n'avoir pas comptabilisé les avoirs accumulés
entre 1996 et le 1er août 2001, période durant laquelle l'intimée a, selon
lui, travaillé auprès d'autres employeurs.
Ce grief est irrecevable parce que nouveau (art. 99 al. 1 LTF). En effet, le
recourant n'indique pas ni ne prouve avoir invoqué ce fait en instance
d'appel cantonal; au contraire, l'arrêt attaqué relève qu'il a soutenu qu'un
partage mathématique des avoirs de prévoyance conduirait à un capital de
58'237 fr. en faveur de l'épouse, montant supérieur à celui retenu par
l'autorité cantonale; en effet, en prenant en considération le montant
indiqué ci-dessus de 53'469 fr., la Cour de justice est arrivée
mathématiquement à un résultat de 51'502 fr. 75 en faveur de l'intimée.

6.2 Le recourant critique également le montant des impôts et celui de la
prime d'assurance-maladie pris en considération dans les charges de
l'intimée.

L'intimée a allégué une charge d'impôts cantonaux et fédéraux de 1'250 fr.
par mois. La Cour de justice a pris en compte 1'259 fr. d'impôts par mois
pour celle-ci (selon les acomptes provisionnels 2006). Dans la mesure où le
recourant soutient que le montant mensuel d'impôts de 1'259 fr. retenu par la
cour cantonale correspond au 10ème de l'impôt annuel et non au 12ème de
celui-ci, puisqu'il est notoire qu'à Genève il y a dix acomptes mensuels, il
ne démontre pas en quoi le résultat serait arbitraire (cf. supra, consid.
2.2; ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 et les arrêts cités): dès lors que
les impôts fédéraux ne sont pas compris dans l'acompte cantonal et communal,
la différence d'environ 200 fr. par mois pour ceux-ci ne paraît pas
arbitraire.

Puisque l'autorité cantonale a expressément exclu la prime relative à
l'assurance maladie complémentaire des charges du recourant, il y a lieu
d'admettre qu'il est arbitraire de retenir le montant de 603 fr. pour
l'intimée. Comme le relève le recourant, il ressort en effet de la pièce 25
du bordereau de pièces du 16 septembre 2005 de l'intimée que sa prime
relative à l'assurance maladie de base est de 369 fr. Les charges de
l'intimée doivent donc être rectifiées à ce stade; elles s'élèvent à 5'052
fr. [minimum vital de 1'100 fr. majoré de 20%: 1'320 fr. + loyer: 2'034 fr.
impôts: 1'259 fr. + frais de transport: 70 fr. + assurance-maladie de base:
369 fr.].

7.
Le recourant reproche ensuite à l'autorité cantonale de n'avoir pas pris en
compte un loyer réduit dans les charges de l'intimée et d'avoir écarté la
pension de son fils de ses propres charges; il se plaint également de
l'emprunt qu'il a dû contracter pour payer à son épouse sa part de 100'000
fr. à la liquidation du régime matrimonial.

7.1 Le recourant critique le fait que la cour cantonale a tenu compte, dans
les charges de l'épouse, de son loyer effectif de 2'034 fr. par mois au lieu
d'un loyer réduit de 1'400 fr.

Dans le calcul du minimum vital des parties en vue de la fixation de la
quotité de la contribution d'entretien due au conjoint conformément à l'art.
125 CC, le juge tient compte de leurs charges respectives, notamment de leur
loyer. Si, en règle générale, il prend en compte le loyer effectif de chacune
d'elles, il peut toutefois s'en écarter et retenir un loyer inférieur dans la
mesure où l'on peut raisonnablement exiger une diminution de la charge de
loyer. Savoir quel loyer une personne paie effectivement ou a la possibilité
de payer est une question de fait (cf. pour le revenu, ATF 128 III 4 consid.
4c/bb p. 7; 126 III 10 consid. 2b p. 12/13). En revanche, la décision de
tenir compte ou non, dans le calcul des charges d'une partie, de
l'intégralité du loyer assumé par celle-ci relève du droit.

La cour cantonale a retenu pour l'intimée un loyer effectif de 2'034 fr. par
mois, en précisant qu'il n'était pas démontré que celle-ci partagerait le
logement avec un colocataire. Comme il ne ressort pas des constatations de
fait de l'arrêt attaqué et que le recourant ne prétend pas avoir allégué et
prouvé qu'il serait effectivement possible pour l'intimée de trouver un
appartement à 1'400 fr. par mois, que le recourant ne se plaint par ailleurs
pas de motivation insuffisante (art. 29 al. 2 Cst.) de l'arrêt attaqué sur ce
point, que de son côté, son "loyer" s'élève à 1'751 fr. 75, sa critique est
irrecevable faute de constatation de fait permettant d'examiner si l'on
pourrait exiger de l'intimée qu'elle diminue sa charge de loyer et faute de
grief y relatif.

7.2 Le recourant se plaint aussi de ce que la Cour de justice n'a pas tenu
compte, dans ses charges, de la pension alimentaire qu'il verse à son fils
majeur Cyril (1'800 fr.), qui poursuit encore ses études.

Il ressort de l'arrêt attaqué que les enfants du recourant sont tous majeurs;
il n'y a par contre aucune constatation selon laquelle le recourant paie
effectivement 1'800 fr. par mois pour son fils. Quoi qu'il en soit, la
contribution à l'entretien du conjoint est prioritaire et une éventuelle
pension à l'entretien du fils majeur Y.________ ne pourrait être prise en
compte dans le minimum vital élargi du recourant (ATF 132 III 209 consid. 2.3
p. 211/212).

7.3 On ne peut pas prendre en considération, dans les charges du recourant,
la charge représentée par le paiement à l'épouse de sa part à la liquidation
du régime matrimonial car cela reviendrait à faire supporter à celle-ci le
paiement de sa propre part.

8.
On peut désormais procéder au contrôle de l'application de l'art. 125 CC,
tout d'abord pour la période antérieure à la retraite de l'épouse.

Le recourant n'a pas critiqué les autres postes de revenus et de charges; en
particulier, il n'a pas remis en cause le montant de 9'557 fr. 90 pris en
compte au titre de son revenu mensuel, ni invoqué une charge supplémentaire
ou une diminution de sa rente liée au versement de l'indemnité équitable de
50'000 fr.

Le déficit de l'intimée, pour la période antérieure à sa retraite, peut ainsi
être arrêté à 766 fr. par mois (au lieu de 1'000 fr. comme retenu par la cour
cantonale; cf. supra, consid. 5.2 in initio). En effet, comme vu précédemment
(consid. 6.2 in fine), la charge mensuelle de l'intimée relative à
l'assurance-maladie qu'il s'agit de prendre en compte s'élève à 369 fr.
(assurance de base) et non à 603 fr. comme l'a admis l'autorité cantonale.

Dès lors, compte tenu d'un disponible mensuel du recourant de 3'809 fr. 60
(cf. supra, consid. 5.2), la contribution d'entretien de l'intimée peut être
maintenue à 2'000 fr. par mois. En effet, pour la période jusqu'à la retraite
de celle-ci, cela correspond à une répartition du disponible commun de 3'043
fr. [3'809 fr. - 766 fr.] à raison de 1'234 fr. en faveur de l'épouse (soit
environ 40%) et de 1'809 fr. en faveur de l'époux (soit environ 60%).

Même si le recourant avait invoqué une diminution de ses revenus ou une
charge supplémentaire causée par le versement de l'indemnité équitable de
50'000 fr., cela ne représenterait que 200 fr. par mois environ (au taux de
5%), de sorte que la répartition de l'excédent entre époux demeurerait
conforme à la jurisprudence.

On ne saurait donc suivre le recourant lorsqu'il soutient que le montant de
2'000 fr. par mois de la contribution d'entretien est exorbitant.

9.
Quant à son grief selon lequel le mariage, qui n'a duré que dix ans, n'a pas
eu d'impact décisif sur l'indépendance économique de l'intimée
(lebensprägend), il est infondé.

Il ressort en effet de l'arrêt entrepris que les époux ont été mariés quinze
ans, dont dix ans de vie commune. L'intimée qui, au moment du mariage (1991),
était âgée de 42 ans et exerçait des activités temporaires a alors cessé de
travailler pour s'occuper du ménage et de l'éducation du fils de son mari,
âgé de douze ans à l'époque. En juillet 1996, elle a repris ses activités à
temps partiel et, depuis le 1er août 2001, elle travaille à 50% pour le
compte de l'entreprise Z.________ SA; son taux d'activité est passé à 60% le
1er novembre 2005.

Compte tenu de la durée de la vie commune des époux de dix ans, de la
répartition des tâches et de la prise en charge par l'épouse de l'enfant du
mari, de l'âge de 52 ans de celle-ci au moment de la séparation et du fait
qu'il ne peut être exigé d'elle qu'elle augmente son taux d'activité actuel,
il y a lieu d'admettre, conformément à la jurisprudence (cf. supra, consid.
4.2), que le mariage a eu une influence durable sur sa capacité de gain et
qu'elle a droit à une pension de la part de son époux, de façon à pouvoir
conserver le niveau de vie qu'elle avait durant le mariage. Le recourant, qui
conclut lui-même à la fixation d'une contribution d'entretien de 400 fr. par
mois, ne semble d'ailleurs pas contester sérieusement le principe du droit de
l'intimée à une contribution d'entretien. Par conséquent, il est superflu
d'examiner la critique - dont la motivation ne paraît d'ailleurs guère
suffisante (cf. supra, consid. 2.2) - selon laquelle la cour cantonale
n'aurait pas motivé pourquoi elle a écarté l'allégué - prouvé - selon lequel
l'épouse n'aurait exercé qu'une activité à 50% au moment du mariage et aurait
repris, cinq ans plus tard, une activité à temps partiel, fait dont le
recourant entend déduire que le mariage n'aurait pas eu d'impact sur la
capacité de gain de l'intimée.

Seul le montant nécessaire au maintien du niveau de vie durant le mariage
devait donc être fixé (cf. supra, consid. 4.2 in fine).

10.
En ce qui concerne la période postérieure à la retraite de l'intimée, les
griefs de violation du droit fédéral soulevés par le recourant reposent pour
l'essentiel sur un état de fait différent de celui retenu par la Cour de
justice de sorte qu'ils sont irrecevables (cf. supra, consid. 2.2). Pour le
surplus, ils sont infondés.
Ainsi, dans la mesure où le recourant prétend qu'il aurait fallu tenir
compte, pour fixer l'indemnité équitable de l'art. 124 CC, d'avoirs LPP
supérieurs de l'intimée, sa critique est irrecevable car elle se fonde sur
des faits non constatés.

Pour le reste, l'autorité cantonale a expressément mentionné, dans son
appréciation, le fait que l'épouse a obtenu 100'000 fr. au titre de
liquidation du régime matrimonial et qu'elle est propriétaire d'un
appartement et d'un parking en Autriche. Puis, dans la fixation de la
contribution d'entretien de l'art. 125 CC, dont le montant est dépendant et
complémentaire à celui de l'indemnité équitable de l'art. 124 CC, les deux
montants devant assurer à l'épouse le maintien du niveau de vie qu'elle avait
durant le mariage (cf. supra, consid. 4.3), la cour cantonale n'a pas pris en
considération les revenus de 600 fr. par mois de la fortune mobilière
(140'000 fr.) et immobilière (appartement et parking en Autriche) de
l'intimée, ne tenant pas non plus compte des charges y afférentes, mais elle
n'a pas non plus pris en compte les biens immobiliers (et leurs charges) du
recourant, de sorte que le droit fédéral ne saurait avoir été violé pour ce
motif.

Puis, la Cour de justice a estimé que l'épouse ne disposera certainement pas
de beaucoup plus de 3'000 fr. par mois dès sa retraite, entre les prestations
de l'AVS et celles de sa prévoyance, ce qui l'a amenée à constater qu'il lui
manquera alors 2'000 fr. par mois pour couvrir son minimum vital. En
affirmant, de manière toute générale, que puisque l'intimée continue à
travailler son capital de prévoyance va encore s'accroître, le recourant ne
démontre pas en quoi le revenu estimé à 3'000 fr. par mois serait arbitraire.
Lorsqu'il se borne à soutenir que l'on ne peut pas dire déjà aujourd'hui que
le déficit de l'intimée après sa retraite sera de 2'000 fr. par mois, le
recourant ne démontre pas que la cour cantonale aurait fixé arbitrairement le
revenu et, partant, le déficit de l'intimée. Il ne se plaint par ailleurs pas
d'un défaut de motivation de l'arrêt cantonal (art. 29 al. 2 Cst. et 106 al.
2 LTF). Par conséquent, compte tenu du revenu mensuel de l'intimée de 3'000
fr. après sa retraite et de son déficit exact durant cette période de 1'766
fr. par mois, les montants alloués par l'autorité cantonale - l'indemnité
équitable de 50'000 fr. et la pension de 2'000 fr. par mois - peuvent être
confirmés. Durant cette période, le solde disponible des époux est en effet
réparti à raison de 11% en faveur de l'épouse et de 89% en faveur de l'époux.

11.
Étant donné que l'arrêt attaqué a condamné le recourant à verser à l'intimée
une contribution d'entretien de 2'000 fr. par mois à compter du 1er octobre
2006, que le recours en matière civile n'a pas d'effet suspensif (art. 103
al. 1 LTF), sauf en ce qui concerne le prononcé du divorce lui-même qui est
seul constitutif (art. 103 al. 2 let. a LTF) - contrairement à ce que laisse
entendre l'ordonnance présidentielle du 16 mars 2007 -, que la requête de
mesures provisionnelles (art. 104 LTF) du recourant a été rejetée, il
s'ensuit que celui-ci est débiteur envers l'intimée d'une contribution
d'entretien mensuelle de 2'000 fr. à compter du 1er octobre 2006.

Pour le surplus, le grief du recourant relatif à la contribution de 2'600 fr.
par mois qu'il a versée à l'intimée durant la procédure cantonale, pour peu
qu'il soit compréhensible, est insuffisamment motivé, de sorte qu'il n'y a
pas lieu de l'examiner plus avant (cf. supra, consid. 2.2).

12.
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre sur le
fond et s'en est remise à justice quant à l'octroi de l'effet suspensif (art.
68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 14 août 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: