Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.558/2007
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2007
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2007


5A_558/2007

Arrêt du 2 novembre 2007
IIe Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Meyer et Hohl.
Greffier: M. Braconi.

A. ________,
recourant,

contre

B.________,
C.________,
intimés, tous deux représentés par Me Olivier Burnet, avocat,

administration de copropriété,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 30 août 2007.

Faits:

A.
B. ________, C.________ (ci-après: les demandeurs) et A.________ (ci-après:
le défendeur), frères et soeur, sont copropriétaires chacun pour un tiers de
l'immeuble sis à X.________ (parcelle n° xxx), lequel comprend six
appartements et trois studios.

A partir du 1er juin 2003, la gérance de l'immeuble avait été confiée à
D.________ SA, qui a résilié son mandat le 7 avril 2004. Le 6 janvier 2005,
les demandeurs ont conclu un contrat de gérance avec Y.________ SA, que le
défendeur a refusé de signer. Le 16 janvier 2007, ils ont passé un nouveau
contrat de gérance avec Y.________, auquel le défendeur a derechef refusé de
souscrire.

B.
B.aLe 5 mars 2007, les demandeurs ont formé devant le Président du Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois une requête tendant à ce
qu'il soit fait interdiction au défendeur d'intervenir dans la gestion de
l'immeuble et à ce que la gérance Y.________ soit chargée de la gestion
complète de l'immeuble.

B.b Précédemment, le 16 janvier 2007, les demandeurs avaient ouvert action en
partage de l'immeuble (art. 650 CC).

C.
C.aLe défendeur étant intervenu auprès des locataires, le Président du
tribunal a, par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 20 mars 2007,
fait interdiction à l'intéressé d'intervenir dans la gestion de l'immeuble,
Y.________ ayant seule mandat de «gestion administrative, financière,
locative et technique» de celui-ci.

C.b Le 18 avril 2007, le Président du tribunal a accueilli la requête des
demandeurs; il a considéré que le contrat conclu avec Y.________ respectait
les conditions de majorité simple de l'art. 647a CC et de majorité qualifiée
de l'art. 647b CC, les demandeurs étant copropriétaires des deux tiers de
l'immeuble.

Statuant le 3 août 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois
a rejeté le recours du défendeur.

D.
Contre cet arrêt, le défendeur exerce un recours au Tribunal fédéral, lui
demandant d'«invalider définitivement la nomination de Y.________ comme
gérance de l'immeuble» et de la «contraindre à rembourser [...] tous les
loyers encaissés.

Des observations n'ont pas été requises.

E.
Par ordonnance du 3 octobre 2007, le Président de la Cour de céans a refusé
l'effet suspensif en raison de l'absence de chances de succès du recours.

Considérant en droit:

1.
Le litige portant sur la désignation par le juge d'un administrateur de la
copropriété est de nature civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. A l'instar
de l'action tendant à la nomination d'un administrateur de la propriété par
étages (art. 712q al. 1 CC; cf. arrêt 5C.27/2003 du 22 mai 2003, consid. 1,
in: RNRF 85/2004 p. 431), l'affaire est pécuniaire, en sorte qu'elle n'est
susceptible d'un recours en matière civile que si la valeur litigieuse
atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Ni l'arrêt entrepris (art. 112
al. 1 let. d LTF), ni l'acte de recours ne fournissent d'indication à cet
égard. Ce point peut cependant demeurer indécis, car le recours doit de toute
manière être déclaré irrecevable.

2.
Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral statue sur la base
des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut
s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte
ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le
recourant qui entend soutenir que les faits ont été établis d'une manière
manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir que les constatations de
fait sont arbitraires (FF 2001 p. 4135 in fine; ATF 133 II 249 consid. 1.2.2
p. 252 et 384 consid. 4.2.2 p. 391), doit démontrer par une argumentation
précise en quoi consiste la violation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), les
exigences de motivation correspondant à celles de l'art. 90 al. 1 let. b aOJ
(ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle
ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 3 p. 395).

3.
3.1 L'arrêt attaqué retient que, en l'absence de règlement d'utilisation et
d'administration, chaque copropriétaire peut solliciter l'intervention du
juge pour qu'il ordonne les mesures nécessaires. En l'espèce, faute d'un
pareil règlement, les demandeurs ont usé des possibilités offertes par les
art. 647a et 647b CC. Le défendeur étant intervenu personnellement auprès des
locataires et n'ayant pas l'intention de respecter les mesures prises
conformément à ces dispositions légales, la gestion de l'immeuble est
compromise. Les parties semblent, par ailleurs, irréconciliables, une
procédure de partage (art. 650 CC) étant parallèlement pendante. Les
demandeurs pouvaient donc s'adresser au juge afin de régler l'administration
de l'immeuble; la seule voie envisageable pour assurer la gestion régulière
de l'immeuble était de confier la gestion à la gérance Y.________ et
d'interdire au défendeur de s'y ingérer.

3.2 Le recourant fait tout d'abord valoir qu'il n'a pas été associé aux
négociations du contrat passé avec Y.________, qu'il a donc refusé de signer
cette convention et que celle-ci autorise la gérance à ne pas respecter
l'art. 254 CO - ainsi qu'en atteste un article publié dans le journal de
l'ASLOCA -, à abuser et discriminer les locataires. Ensuite, il soutient que
les copropriétaires se sont engagés par lettre du 18 mai 2003 à ne pas
augmenter les loyers pour une durée indéterminée, promesse qui ne figure pas
dans le contrat avec Y.________; il allègue que celle-ci persiste «à ennuyer
et à stresser» les locataires, dont il fait partie, en leur envoyant des
menaces de procédure d'encaissement et de résiliation de bail, alors que les
loyers sont correctement payés.

3.3 Par ces griefs, le recourant ne s'en prend ni à la compétence du juge de
nommer une gérance pour administrer la copropriété, ni à la nécessité d'une
telle mesure en raison du conflit opposant les copropriétaires (Meier-Hayoz,
Berner Kommentar, n. 33 ad art. 647 CC), vu en particulier le procès en
partage de la copropriété pendant entre les parties. Il se borne à exprimer
sa méfiance à l'égard de la personne du gérant, sur le vu notamment d'un
article de presse, et à faire état de la promesse que les copropriétaires
auraient faite en 2003 de ne pas augmenter les loyers. Or, d'une part, ces
faits ne résultent pas de la décision attaquée, et le recourant ne démontre
pas qu'il les aurait allégués et prouvés en instance cantonale, de sorte que
la question de la personne de l'administrateur n'a pas à être examinée;
d'autre part, on ne voit pas en quoi la prétendue promesse de ne pas
augmenter les loyers aurait une incidence sur la désignation de
l'administrateur de la copropriété.

4.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son
auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux
intimés, qui n'ont pas été invités à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 2 novembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Raselli Braconi