Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.528/2007
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5A_528/2007

Arrêt du 20 décembre 2007
IIe Cour de droit civil

MM. les Juges Raselli, Président, Meyer et Marazzi.
Greffière: Mme Mairot.

X. ________,
recourant, représenté par Me Alain Thévenaz, avocat,

contre

dame X.________,
intimée, représentée par Me Philippe Mercier,
avocat,

divorce,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 15 août 2007.

Faits:

A.
X. ________, né le 21 octobre 1954, et dame X.________, née le 20 décembre
1954, se sont mariés le 1er avril 1977 à Lausanne. Trois enfants, aujourd'hui
majeurs, sont issus de leur union.

Les époux vivent séparés depuis le 15 juillet 2003.

Le mari a ouvert action en divorce par demande du 17 octobre 2005. Il a,
entre autres points, offert de verser en faveur de l'épouse une contribution
d'entretien, indexée, d'un montant de 500 fr. par mois durant cinq ans, dès
jugement définitif et exécutoire.

Dans sa réponse du 14 décembre 2005, l'épouse a conclu au rejet de la
demande. Reconventionnellement, elle a notamment requis le prononcé du
divorce et l'allocation d'une contribution d'entretien de 2'000 fr. par mois,
sans limite de temps.
Le mari a confirmé ses conclusions et proposé le rejet de celles de l'épouse
dans ses déterminations du 13 janvier 2006.

B.
Par jugement du 1er février 2007, le Tribunal d'arrondissement de la Côte a,
notamment, prononcé le divorce des époux et dit que le demandeur
contribuerait, jusqu'à sa retraite, à l'entretien de la défenderesse par le
versement d'une contribution mensuelle, indexée, d'un montant de 300 fr., dès
jugement définitif et exécutoire.

La Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du
15 août 2007, partiellement admis le recours interjeté par l'épouse contre la
décision de première instance et a dès lors porté la contribution d'entretien
à 1'100 fr. par mois. Le jugement du 1er février 2007 a été confirmé pour le
surplus.

C.
Agissant par la voie du recours en matière civile, le mari demande au
Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 15 août 2007 en ce sens que le
montant de la contribution d'entretien est ramené à 500 fr. par mois.

L'intimée n'a pas été invitée à répondre.
Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 133 I 206 consid. 2 p. 210; 133 II 249 consid. 1.1
p. 251, 439 consid. 2 p. 441; 133 III 439 consid. 2 p. 441; 132 III 747
consid. 4 p. 748).

1.1 La décision concernant le divorce et ses effets accessoires est une
décision rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Dès lors que le
recours soumis au Tribunal fédéral ne porte que sur la contribution en faveur
de l'épouse, il s'agit d'une contestation de nature pécuniaire dont la valeur
litigieuse (cf. art. 51 al. 1 let. a LTF) atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1
let. b LTF). Déposé en temps utile contre une décision finale prise par
l'autorité cantonale de dernière instance, le recours est aussi recevable au
regard des art. 75 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF.

1.2 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral statue sur la
base des constatations de l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins
que des faits pertinents pour l'issue du litige n'aient été établis de façon
manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Message
du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire
fédérale, in FF 2001 p. 4135) ou en violation du droit au sens de l'art. 95
LTF (art. 97 al. 1 LTF) et pour autant que la correction du vice soit
susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF); le
recourant doit rendre vraisemblable que la décision aurait été différente si
les faits avaient été établis de manière conforme au droit (Message, p.
4136). De même, le Tribunal fédéral ne sanctionne une constatation des faits
contraire à l'art. 9 Cst. que si ce moyen est invoqué et motivé par le
recourant (art. 106 al. 2 LTF); les exigences de motivation de l'acte de
recours correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (Message, p.
4142). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être
présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99
al. 1 LTF).

1.3 Le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1 LF) à
l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal, éventuellement rectifié et
complété conformément aux principes sus-exposés. Il n'est lié ni par les
motifs invoqués par les parties ni par l'argumentation juridique retenue par
l'autorité cantonale (cf. ATF 130 III 297 consid. 3.1 p. 298/299). Toutefois,
compte tenu de l'obligation de motiver incombant au recourant en vertu de
l'art. 42 al. 2 LTF, qui correspond à celle de l'art. 55 al. 1 let. c OJ
(Message, p. 4093), il n'examine pas toutes les questions juridiques qui
peuvent se poser, mais seulement celles qui sont soulevées devant lui (cf.
ATF 131 III 26 consid. 12.3 p. 32 et les arrêts cités).

2.
Selon le recourant, l'arrêt entrepris est lacunaire et doit être complété,
l'autorité cantonale ayant arbitrairement omis de retenir que, durant la
procédure, le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse
avait été conventionnellement fixé à 800 fr. par mois. Il soutient que, comme
cette pension a permis à l'intimée de subvenir à ses besoins durant près de
trois ans, il s'agit du montant maximum auquel elle peut désormais prétendre.

Certes, quand le divorce est prononcé à l'issue d'une longue séparation,
c'est la situation des époux durant cette période qui est en principe
déterminante pour fixer l'entretien convenable, et non le train de vie mené
durant le mariage (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1 p. 8/9 et les références
citées). Cette exception ne saurait toutefois entrer en ligne de compte
lorsque, comme ici, la période de séparation au cours de laquelle le mari a
contribué à l'entretien de l'épouse par le versement d'un montant de 800 fr.
par mois équivaut, selon les dires de celui-ci, à moins de trois ans (ATF 129
III 7 précité: plus de quinze ans; ATF 121 III 201 consid. 3 p. 202/203: dix
ans; arrêt 5C.230/2003 du 17 février 2004, consid. 4.2: plus de douze ans).
Par ailleurs, que cette somme ait été jugée à l'époque suffisante par
l'épouse ne lie pas le juge du divorce, chargé de déterminer l'entretien
convenable pour l'avenir. En particulier, lors de la fixation de la
contribution d'entretien après le divorce, il faut aussi tenir compte de la
possibilité du conjoint créancier de se constituer une prévoyance vieillesse
appropriée (art. 125 al. 1 CC). L'intimée, qui s'est contentée d'une certaine
somme pour assurer ses besoins durant la procédure, est ainsi libre de
changer d'avis et de réclamer une contribution d'entretien après divorce
supérieure à celle qu'elle avait conventionnellement acceptée. Le grief se
révèle par conséquent mal fondé.

3.
Le recourant repoche à la Chambre des recours d'avoir refusé de prendre en
considération le fait qu'il assume l'essentiel de l'entretien de son fils
cadet, qui vit chez lui - comme, du reste, son deuxième fils depuis près d'un
an - et qui a arrêté son apprentissage.
Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père
et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger
d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle
formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. Il
ressort de l'arrêt entrepris que les enfants du recourant sont tous majeurs.
Il n'est en revanche nullement constaté que le recourant aurait l'obligation
de contribuer à leur entretien, selon l'art. 277 al. 2 CC. L'affirmation
selon laquelle son deuxième fils vivrait également chez lui est par ailleurs
nouvelle, donc irrecevable. Quoi qu'il en soit, l'autorité cantonale a
considéré, sans être contredite par le recourant, qu'il n'était ni allégué,
ni a fortiori démontré, que le fils cadet - qui est âgé de 22 ans - ait prévu
d'entreprendre une quelconque formation, de sorte qu'il était présumé apte à
travailler. Au demeurant, la contribution à l'entretien du conjoint est
prioritaire et une éventuelle participation à l'entretien des fils majeurs ne
pourrait être prise en compte dans le minimum vital élargi du recourant (ATF
132 III 209 consid. 2.3 p. 211/212). Contrairement à ce que prétend celui-ci,
on ne voit pas pour quelle raison il en irait différemment lorsque les
minimums vitaux de chacun des époux sont couverts par leurs revenus
respectifs.

4.
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit par conséquent être
rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 20 décembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Raselli Mairot