Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.526/2007
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5A_526/2007

Arrêt du 11 janvier 2008
IIe Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Meyer et Hohl.
Greffière: Mme Rey-Mermet.

X. ________, (époux),
recourant,

contre

dame X.________, (épouse),
intimée, représentée par Me Pierre Mauron, avocat,

divorce,

recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg du 12 juillet 2007.

Faits:

A.
X. ________, né le 12 juillet 1958, et dame X.________, née le 27 juillet
1961, se sont mariés le 15 mai 1986. Quatre enfants sont issus de cette union
: A.________, né le 3 avril 1988, B.________ et C.________, nés le 19 juin
1989 et D.________, né le 26 octobre 1991.

B.
Le 13 août 2002, dame X.________ a ouvert contre son mari une action
matrimoniale. Par jugement du 10 mai 2006, le Tribunal civil de
l'arrondissement de la Gruyère a prononcé le divorce des parties, a confié
l'autorité parentale et la garde de l'enfant D.________ au père et celles de
B.________ et C.________ à la mère en réglant le droit de visite respectif
des parents. S'agissant de l'entretien des enfants, il a ordonné aux caisses
de pension et de compensation de verser les montants de 783 fr. 95 et 618 fr.
alloués pour chaque enfant au parent détenteur de la garde et a contraint
dame X.________ à verser à X.________ les allocations familiales perçues pour
D.________. Il a astreint X.________ à contribuer à l'entretien de son épouse
par le versement d'une contribution mensuelle de 500 fr. jusqu'au 30 juin
2006, la rente complémentaire en faveur du conjoint, d'un montant de 562 fr.
restant due à dame X.________. Le Tribunal a liquidé le régime matrimonial en
condamnant notamment X.________ à verser à son épouse le montant de 150'000
fr. S'agissant des dépens, il a condamné le mari à verser à l'épouse 18'000
fr., dont à déduire la provisio ad litem de 9'000 fr., chaque partie devant
supporter ses dépens pour le surplus. Les frais de justice ont été répartis à
hauteur de deux tiers à la charge du mari et d'un tiers à la charge de
l'épouse.

Par arrêt du 12 juillet 2007, la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg a partiellement admis le recours formé par X.________
contre le jugement de première instance en réduisant à 129'363 fr. 65 le
montant dû par celui-ci à dame X.________ au titre de la liquidation du
régime matrimonial. Les frais d'appel ont été répartis à hauteur de deux
tiers à la charge de X.________ et d'un tiers à la charge de dame X.________.

C.
Le mari forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral. A titre
principal, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi du
dossier pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre
subsidiaire, il prend 21 conclusions en paiement.

D.
Par ordonnances du 10 octobre et 26 novembre 2007, l'effet suspensif a été
accordé au recours s'agissant du paiement des montants dus aux titres de la
liquidation du régime matrimonial et des frais et dépens de la procédure
cantonale.

Des observations n'ont pas été requises sur le fond.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 132 III 747 consid. 4).

La décision concernant le divorce et ses effets accessoires est une décision
rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Le litige soumis au Tribunal
fédéral porte uniquement sur des questions pécuniaires dont la valeur
litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). S'agissant du délai
de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF), dès lors que le recourant a fait bloquer
son courrier, l'arrêt attaqué, expédié le 13 juillet 2007 est censé avoir été
reçu pendant les féries d'été (art. 46 LTF; ATF 123 III 492). Le délai doit
être calculé dès le premier jour suivant la fin des féries, soit dès le 16
août 2007 (ATF 132 II 153). Mis à la poste le 14 septembre 2007, soit le jour
de l'échéance du délai, le présent recours a été interjeté en temps utile.
Dans son écriture, le recourant s'en prend longuement et à plusieurs reprises
à la décision de première instance (ex. p. 24, 32, 37-38, 45 du recours). Le
recours en matière civile n'étant recevable que contre les décisions des
autorités cantonales de dernière instance, ces critiques ne seront pas
examinées (art. 75 al. 1 LTF).

2.
2.1 Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à
l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le
recourant ne peut ainsi se borner à conclure à l'annulation de l'arrêt
attaqué et au renvoi devant l'autorité précédente mais doit prendre des
conclusions au fond (ATF 133 III 489 consid. 3.1).

Pour les griefs de violation du droit fédéral - à l'exclusion des droits
constitutionnels - (art. 95 let. a LTF), l'exigence de motivation résultant
de l'art. 42 al. 2 LTF correspond à celle qui valait pour le recours en
réforme (cf. art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4). Il ne
suffit donc pas que le recours soit motivé, mais il faut qu'il comporte des
motifs à l'appui de chacune des conclusions formulées. Même s'il n'est pas
indispensable que le recourant indique expressément les dispositions légales
- le numéro des articles de loi - ou qu'il désigne expressément les principes
non écrits de droit qui auraient été violés, il suffit qu'à la lecture de son
exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon
lui, transgressées par l'autorité cantonale (cf. à propos de l'art. 55 al. 1
let. c OJ, les ATF 121 III 397 consid. 2a; 116 II 745 consid. 3 et les arrêts
cités).

En revanche, pour les griefs de violation des droits constitutionnels et du
droit cantonal, les exigences de motivation sont accrues. Conformément à
l'art. 106 al. 2 LTF, ceux-ci ne peuvent être examinés que s'ils sont
invoqués et motivés par le recourant. Pour de tels griefs, l'exigence de
motivation correspond à celle qui résultait de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour
le recours de droit public (ATF 133 III 393 consid. 6; 133 IV 286 consid.
1.4). Il en découle notamment que les griefs mentionnés à l'art. 106 al. 2
LTF sont irrecevables, s'ils ne satisfont pas aux exigences accrues de
motivation prévues par cette disposition.

2.2 En l'espèce, le recours est particulièrement confus, répétitif et
prolixe. Il faut relever en premier lieu que les conclusions principales qui
tendent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi devant l'instance
précédente, sont irrecevables, dès lors que le recours doit contenir des
conclusions au fond. Le nombre de celles-ci, prises à titre subsidiaire, et
la longueur du recours (66 pages) dans lequel le recourant commente les
paragraphes du jugement attaqué tout en se livrant à de longues digressions,
rendent particulièrement difficile de discerner pour chacune des 21
conclusions quelles violations du droit il reproche à l'autorité précédente.
Pour peu qu'on le comprenne, il apparaît qu'il se plaint de deux violations
de son droit d'être entendu et, sur le fond, remet en question le versement
des allocations familiales en faveur de l'enfant D.________, la liquidation
du régime matrimonial, la contribution d'entretien à D.________ et à lui-même
ainsi que la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale. Quant
au reste des conclusions, faute de pouvoir leur rattacher une motivation
intelligible, elles doivent être déclarées irrecevables sans plus ample
examen.

3.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne démontre que ces
faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au
sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3), ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF si la correction du vice est susceptible
d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui
entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de
manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par
l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées (art. 97 al. 1 LTF), faute de quoi il
n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui
contenu dans la décision attaquée (ATF 133 IV 286 consid. 6.2).

4.
Le recourant dénonce des violations de son droit d'être entendu, griefs
d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 127 V 431
consid. 3d/aa; 126 I 19 consid. 2d/dd et les arrêts cités).

4.1 Il expose que la lettre du 2 février 2006 adressée par le curateur de
représentation des enfants au Président du Tribunal civil de la Gruyère ne
lui aurait pas été notifiée et qu'il n'en aurait pris connaissance qu'en
consultant le dossier.

4.2 La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le droit du particulier
de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision,
d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 II 497
consid. 2.2, 127 I 54 consid. 2b, 127 III 576 consid. 2c, 126 I 15 consid.
2a/aa et les arrêts cités). Le droit d'accès au dossier ne comprend, en règle
générale, que le droit de consulter les pièces au siège de l'autorité, de
prendre des notes (ATF 122 I 109 consid. 2b, 115 Ia 293 p. 302-303, 112 Ia
377 consid. 2b) et, pour autant que cela n'entraîne aucun inconvénient
excessif pour l'administration, de faire des photocopies (ATF 117 Ia 424
consid. 28, 116 Ia 325 consid. 3d/aa). En revanche, il ne confère pas le
droit de se voir notifier les pièces du dossier (ATF 108 Ia 5 consid. 2b;
Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im
Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, p. 249 ss).

En l'occurrence, le recourant méconnaît la portée du droit d'être entendu.
Dès lors qu'il a eu l'occasion de consulter le dossier de la procédure au
siège de l'autorité, ce qu'il ne conteste pas, son droit d'être entendu n'a
pas été violé.

4.3 Il se plaint également de n'avoir jamais pu s'expliquer en détail à
propos de la liquidation du régime matrimonial, notamment lors des audiences
tenues en première instance durant lesquelles cette question aurait été
«reléguée à l'arrière-plan même carrément oubliée ». En seconde instance, il
prétend qu'il n'a pas pu s'exprimer à ce sujet car le Tribunal cantonal n'a
pas tenu de débats.

Dans la mesure où ce grief vise l'autorité de première instance, il est
irrecevable (cf. consid. 1.1 supra; art. 75 al. 1 LTF). Pour le reste, il
doit être rejeté, l'art. 29 al. 2 Cst. ne conférant pas à lui seul le droit
d'être entendu oralement (cf. ATF 125 I 209 consid. 9; 122 II 464 consid.
4c). En l'espèce, le recourant a pu développer ses arguments dans son appel
auprès du Tribunal cantonal. Il se prévaut certes également de l'art. 301 du
Code de procédure civile du 28 avril 1953 du canton de Fribourg (BDLF 270.1;
ci-après : CPC/FR) qui prévoit notamment que les parties ou leurs mandataires
sont assignés à des débats lorsque l'appel est recevable (al. 1). Supposée
recevable - la simple violation du droit cantonal ne constituant pas un motif
de recours hormis les droits constitutionnels cantonaux (art. 95 let. c LTF)
et le recourant ne dénonçant pas une application arbitraire du droit cantonal
(art. 95 let. a LTF; ATF 133 III 462 consid. 2.3) - , cette critique devrait
être rejetée car l'autorité précédente a statué en vertu de l'art. 300 al. 3
CPC/FR, qui lui donne la possibilité de statuer à l'unanimité et sans débats
notamment lorsque, comme en l'espèce, elle n'entre pas en matière sur un
recours irrecevable (let. a) ou lorsqu'elle admet un recours manifestement
bien fondé (let. c).

5.
Le recourant demande le remboursement des allocations familiales de 1'826 fr.
45 perçues par l'intimée en faveur de l'enfant D.________ de mi-mai 2004 à
janvier 2006.

L'autorité précédente a déclaré sans objet cette conclusion prise devant les
deux instances cantonales car elle a constaté que le premier juge y avait
fait droit en condamnant l'intimée à verser au recourant les allocations
familiales perçues en faveur de D.________, avec effet rétroactif à la date
de leur réception. A l'appui de cette conclusion devant l'instance fédérale,
le recourant affirme que l'intimée ne lui verse pas toutes les allocations
qu'elle reçoit, qu'il avait requis dans le cadre des mesures provisionnelles
des preuves afin de démontrer les montants exacts reçus à ce titre, mais que
ces preuves lui ont toujours été refusées. Faute de discerner dans cette
motivation quelle violation du droit il reproche à l'autorité précédente, il
n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce grief (art. 42 al. 2 LTF; cf.
consid. 2.1 supra), les questions soulevées semblant par ailleurs relever du
juge de l'exécution.

6.
Le recourant conteste le montant de 129'363 fr. 65 dû à son épouse selon les
juges cantonaux à titre de liquidation du régime matrimonial. Il estime que
le montant dû de ce chef s'élève à 92'111 fr. 15.

6.1 La cour cantonale aurait arbitrairement retenu une valeur de 600'000 fr.
pour la maison, soit 360'000 fr. de dettes et 240'000 fr. de fonds propres.
Le recourant prétend qu'elle n'aurait pas tenu compte du pré-contrat du 16
février 2000 et du contrat de crédit du 22 juin 2000 passés avec la banque
F.________ dans lesquels les fonds propres sont estimés à 220'000 fr. Il
soutient qu'il faudrait encore déduire de ce montant 25'000 fr., soit les
moins-values de construction, chiffre qui ressort du décompte final du 8
décembre 2000 de l'entreprise générale P.________ SA que l'autorité
précédente aurait ignoré.

Cette critique est irrecevable dans la mesure où le recourant s'en prend aux
constatations de l'autorité précédente en se contentant d'exposer sa propre
vision des faits et de renvoyer aux pièces déposées en annexe à son recours
cantonal. De jurisprudence constante, il n'appartient pas au Tribunal fédéral
de rechercher dans le volumineux dossier cantonal les pièces en question (ATF
99 Ia 346 consid. 4, 593 consid. 3 et les réf. citées).

6.2 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fixé arbitrairement le
montant de ses biens propres à 100'000 fr. alors qu'il les estime à 133'305
fr.

La cour cantonale a exposé que l'intimée avait reconnu que les biens propres
du recourant s'élevaient à 100'000 fr. Celui-ci prétendait certes qu'ils
étaient de 133'305 fr. mais à l'appui de ses allégations, il ne produisait
que des attestations ou déclarations émanant de membres de sa famille. De ce
fait, la cour a jugé qu'elles devaient être accueillies avec prudence. En
outre, il apparaissait vraisemblable que les dons faits par exemple pour
l'achat d'un sèche-linge, d'une voiture ou l'installation dans la nouvelle
maison avaient été faits en faveur des deux conjoints. Dès lors que la
critique du recourant revient à se plaindre d'une appréciation arbitraire des
preuves par l'instance cantonale, il lui appartenait, pour répondre aux
exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1), de
démontrer précisément comment les preuves administrées auraient dû être
appréciées et en quoi leur appréciation par la cour cantonale est
insoutenable (ATF 129 I 113 consid. 2.1). Or, il ne prétend même pas avoir
prouvé le montant qu'il allègue; au contraire, il semble reprocher aux juges
cantonaux de ne pas s'être contenté de ses simples déclarations et d'avoir
exigé de lui qu'il apporte la preuve du montant de ses biens propres. Pour le
surplus, il répète les allégations formulées devant l'instance précédente en
affirmant que ses biens propres comprennent un montant de 41'200 fr. qui
correspond à des « donations » versées par sa grand-mère et que le montant de
100'000 fr. admis par l'intimée, qui est de mauvaise foi, est inférieur à la
réalité. Ces critiques ne sont pas recevables sous l'angle de l'art. 106 al.
2 LTF.

6.3 Selon le recourant, les biens propres de l'intimée s'élèvent à 19'000 fr.
et non à 20'200 fr. tels que retenus par la cour cantonale. Bien qu'il ait
admis précédemment le montant de 20'200 fr. dont il a déjà versé 19'000 fr.
le 1er octobre 2002, il explique que le solde de 1'200 fr. correspond à une
aide versée par le père de l'intimée pour aider le couple. Cette
argumentation est irrecevable dans la mesure où elle est fondée sur des faits
qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué et sont donc nouveaux, à savoir le
don fait par le père de l'intimée en faveur du couple (art. 99 al. 1 LTF).

7.
Le recourant demande le remboursement des contributions à l'entretien de son
épouse qu'il a versées en application des décisions de mesures
provisionnelles. Il estime que le juge du divorce est compétent pour revoir,
dans le cadre du jugement de divorce, les contributions allouées en mesures
provisionnelles.

Si le juge a ordonné le paiement d'une contribution d'entretien pendant la
procédure de divorce par la voie des mesures provisoires de l'art. 137 CC -
qui déploient leurs effets pour la durée du procès (Bühler/Spühler,
Commentaire bernois, 1980, n. 53 ad art. 145 aCC) -, le jugement de divorce
ne revient pas en principe rétroactivement sur ces mesures (ATF 128 III 121
consid. 3a/bb). Dans le cas d'espèce, on ne voit donc pas en quoi - et le
recourant ne le précise pas - les juges précédents auraient violé le droit
fédéral en considérant qu'il n'y avait pas lieu de modifier les contributions
fixées par voie de mesures provisionnelles.

8.
Le recourant réclame le paiement d'une contribution d'entretien de 1'500 fr.
par mois en faveur de D.________ et de lui-même avec effet rétroactif à la
mi-mai 2004.

L'autorité cantonale, se référant à l'art. 294 al. 2 let. c CPC/FR en vertu
duquel l'appelant doit exposer les motifs à l'appui des conclusions,
notamment les nouvelles allégations et offres de preuve, a considéré que le
chef de conclusions du recourant était irrecevable. Celui-ci se contentait en
effet d'exposer sa propre version des faits, au demeurant non établis, sans
critiquer les éléments retenus par le premier juge pour fixer les
contributions d'entretien, ce qui ne satisfaisait pas aux exigences de
motivation énoncées par l'art. 294 al. 2 let. c CPC/FR.

Il faut relever en premier lieu que la demande tendant à l'octroi de l'effet
rétroactif à la mi-mai 2004 constitue une conclusion nouvelle et donc
irrecevable (art. 99 LTF). En outre, une motivation répondant aux exigences
de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF présupposait la critique des considérations
retenues par l'autorité précédente (cf. consid. 2.1 supra), laquelle a
débouté le recourant pour des motifs de procédure. Or, le recourant, qui
invoque les art. 11 et 129 CC ainsi que 8 Cst., tente d'établir qu'il a droit
matériellement à une contribution d'entretien. Sa critique est donc une
nouvelle fois irrecevable dans la mesure où elle n'a aucun lien avec les
motifs de l'arrêt attaqué (cf. ATF 116 II 745 consid. 3, jurisprudence
applicable à la motivation du recours en réforme; cf. consid. 2.1 supra).

9.
Le recourant est d'avis que les juges cantonaux sont tombés dans l'arbitraire
en le condamnant à verser les deux tiers des frais et dépens de première
instance et d'appel. Il affirme que, contrairement aux constatations du
premier juge, il n'a pas compliqué la procédure.

En l'occurrence, l'autorité cantonale a considéré que l'argumentation par
laquelle le recourant s'attaquait à la répartition des frais et dépens de
première instance était générale et ne satisfaisait pas à son obligation de
motiver. En particulier, le recourant ne démontrait nullement que la
complication de la procédure était imputable uniquement à l'intimée.
Concernant les frais de seconde instance, elle a relevé que le recours qu'il
avait formé n'avait été admis que partiellement, soit sur la question de la
liquidation du régime matrimonial. Ce faisant, l'autorité précédente a statué
en application du droit de procédure cantonale (Messmer/Imboden, Die
Eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, 1992, ch. 30, p. 41). Le recours
ne pouvait donc être formé que pour arbitraire dans l'application du droit
cantonal ou pour violation d'autres droits constitutionnels (ATF 133 III 462
consid. 2.3), ce qui signifie que les exigences accrues de motivation
s'appliquent (art. 106 al. 2 LTF; cf. consid. 2.1 supra). Or, le recourant se
plaint certes d'arbitraire en présentant sur une dizaine de pages un
historique de la procédure censé prouver que la complication de celle-ci doit
être imputée à l'intimée ainsi qu'au juge de première instance; il ne
démontre toutefois pas que l'autorité précédente aurait appliqué de manière
arbitraire le droit de procédure cantonal - dont il ne mentionne aucune
disposition - concernant les exigences de motivation de l'appel et la
répartition des frais et dépens. Son grief est par conséquent irrecevable
(art. 106 al. 2 LTF).

10.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer
de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond et qui a
conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, alors que celle-ci a été
partiellement admise.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 11 janvier 2008

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Raselli Rey-Mermet