Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.510/2007
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5A_510/2007 /frs

Arrêt du 19 octobre 2007
IIe Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Escher et Marazzi.
Greffière: Mme Mairot.

X. ________, (époux),
recourant, représenté par Me Alain Cottagnoud, avocat,

contre

dame X.________, (épouse),
intimée, représentée par Me Grégoire Dayer, avocat,

divorce,

recours en matière civile contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 26 juillet 2007.

Faits :

A.
Dame X.________, née le 6 août 1942, et X.________, né le 28 avril 1940, se
sont mariés à Salins (VS) le 29 septembre 1962, sans conclure de contrat de
mariage. Deux enfants sont issus de cette union: A.________, née le 11 avril
1963, et B.________, né le 26 mai 1972.

Les époux vivent séparés de fait depuis novembre 1994.

Le 10 juin 2002, le mari a ouvert action en divorce. L'acte de
non-conciliation, délivré par le juge de district en séance du 9 juillet
2002, n'ayant pas été suivi d'un mémoire-demande dans le délai de quatre
mois, la cause a été rayée du rôle le 17 décembre 2002.

Le 30 décembre 2003, le mari a déposé une requête de mesures protectrices de
l'union conjugale tendant notamment au paiement, par son épouse, d'une
contribution d'entretien en sa faveur. Par décision du 22 janvier 2004, le
juge I du district de Sion a autorisé les époux à se constituer des domiciles
séparés pour une durée indéterminée et a rejeté la requête pour le surplus.

B.
Le mari a une nouvelle fois ouvert action en divorce le 23 avril 2004,
concluant notamment au paiement d'une contribution d'entretien en sa faveur
et au partage, selon l'art. 122 CC, de la prestation de sortie de l'épouse
calculée pour la durée du mariage.

Par jugement du 24 février 2006, le juge I du district de Sion a prononcé le
divorce, renvoyé la liquidation du régime matrimonial ad separatum et rejeté
toute autre conclusion.
Statuant le 26 juillet 2007 sur l'appel du mari, la Cour civile II du
Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé le jugement de première
instance.

C.
X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, assorti
d'un recours constitutionnel subsidiaire, contre le jugement du 26 juillet
2007. Il conclut au versement, sous forme de rente, d'une indemnité équitable
dont le montant sera déterminé par l'autorité judiciaire et sollicite par
ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. Des déterminations n'ont pas
été requises.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 132 III 747 consid. 4 p. 748).

1.1 Le jugement entrepris est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en
matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par l'autorité cantonale de dernière
instance (art. 75 al. 1 LTF). Contrairement aux exigences de l'art. 112 al. 1
let. d LTF, la décision attaquée n'indique pas la valeur litigieuse et le
recours ne contient pas non plus d'indication à cet égard; elle semble
toutefois atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Les critiques du recourant, y
compris celles relatives à la constatation inexacte des faits (art. 9 Cst.),
relèvent de la violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF; Message
concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28
février 2001, in FF 2001 p. 4000 ss, p. 4132). Au regard de ces conditions,
le recours en matière civile est en l'espèce ouvert. Par conséquent, le
recours constitutionnel subsidiaire ne l'est pas (cf. art. 113 LTF). Pour le
surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b, 100
al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF).

1.2 Comme dans le cadre de l'ancien recours en réforme, le recourant doit, en
principe, prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 133 III 489
consid. 3) et chiffrer celles qui portent sur une somme d'argent (cf. ATF 121
III 390 consid. 1 p. 392). En l'occurrence, le recourant s'abstient de
présenter des conclusions chiffrées et se borne à demander à l'autorité
judiciaire de déterminer le montant de l'indemnité équitable qu'il réclame.
La recevabilité du recours sous cet angle souffre toutefois de rester
indécise car les griefs soulevés sont de toute manière voués à l'échec.

2.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir, à la suite d'une
constatation arbitraire des faits, refusé de lui allouer une rente en
application de l'art. 124 CC pour le motif que son versement porterait
atteinte au minimum vital de l'intimée.

2.1 Le recourant s'en prend uniquement aux constatations de la cour cantonale
relatives aux charges mensuelles courantes de l'intimée. Il soutient que les
montants retenus par le jugement entrepris (à savoir: 302 fr. de primes
d'assurance maladie et accident, 37 fr.50 de redevance radio/TV, 1'125 fr. de
loyer et place de parc, 23 fr.80 d'assurance ménage, 50 fr.30 de frais
d'électricité et de téléréseau ainsi qu'une charge fiscale de 500 fr.)
tiennent compte d'un revenu de plus de 4'000 fr. par mois. Or, actuellement,
l'intimée ne perçoit plus qu'une rente AVS de 2'016 fr. et une rente
complémentaire de 676 fr.25, soit 2'692 fr.25 au total. Par ailleurs, elle ne
paie plus d'impôt et obtient une subvention pour le paiement de sa prime
d'assurance maladie. Un montant de 802 fr. doit donc être déduit de son
minimum vital, lequel s'élève, dès lors, à 1'236 fr.60. Après paiement de ses
charges courantes, l'intimée dispose par conséquent encore d'un solde de
1'455 fr.65.
2.2 Les allégations selon lesquelles l'intimée ne paierait plus ni assurance
maladie ni impôt ne sont toutefois étayées par aucun élément de preuve, si
bien qu'elles ne peuvent être prises en considération. Au demeurant,
l'autorité cantonale a notamment considéré que la prestation de libre passage
de l'épouse s'élevait, au 31 août 2006, à 112'707 fr.50. Près des neuf
dixièmes de cet avoir avaient été constitués alors que les parties vivaient
séparées de fait et étaient financièrement autonomes. Depuis le 1er janvier
2007, l'épouse percevait une rente de vieillesse mensuelle de 2'692 fr.25,
dont seulement 676 fr.25 provenaient de son deuxième pilier. Le mari, qui ne
disposait d'aucun avoir de prévoyance, était au bénéfice d'une rente AVS de
2'170 fr. par mois et obtenait en plus quelque 200 fr. par mois en réalisant
des travaux de comptabilité. Il ne s'agissait donc pas de conditions
économiques aisées, de sorte que les critères d'entretien devaient avoir la
prééminence sur ceux qui s'inspiraient du partage par moitié des prestations
de sortie; or, le divorce n'avait eu strictement aucune répercussion sur la
situation financière des parties. Le recourant ne conteste pas cette
argumentation, se contentant d'affirmer, de manière appellatoire, que les
charges de l'intimée seraient moins élevées que celles retenues par
l'autorité cantonale, ce qui impliquerait le partage sous forme de rente de
la prestation de sortie de celle-ci. Autant qu'il est recevable, son grief ne
saurait être donc admis.

3.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être
rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. Vu cette issue - prévisible
- de la procédure, la requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée
(art. 64 al. 1 OJ). Les frais judiciaires seront dès lors supportés par le
recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens, une réponse n'ayant pas été requise.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 19 octobre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: