Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.50/2007
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5A_50/2007 /JOR /frs

Ordonnance du 2 août 2007
Président de la IIe Cour de droit civil

M. le Juge Raselli, Président.
Greffière: Mme Jordan

dame X.________,
recourante, représentée par Me Irène Wettstein Martin, avocate,

contre

X.________,
intimé, représenté par Me Christian Bacon, avocat,

A.________ et B.X.________, représentées par leur curatrice, Me Catherine
Jaccottet Tissot, avocate,

mesures selon l'art. 137 CC (placement d'enfants),

recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre des recours du
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 février 2007.

Le Président, vu :
le jugement du 6 novembre 2006 du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois, lequel, sur appels du mari et des enfants, avait donné ordre au
Service de protection de la Jeunesse (SPJ) de poursuivre le placement de ces
derniers chez leur père (et non plus dans un foyer comme prévu
antérieurement) et avait renvoyé le dossier au magistrat instructeur pour
qu'il statue sur les conclusions relatives à l'attribution du droit de garde
(laquelle avait été attribuée au SPJ);
l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 7 février
2007, qui confirme ce jugement à la suite du recours en nullité formé par la
mère pour appréciation arbitraire des preuves;

le recours en matière civile interjeté par dame X.________ contre cet arrêt;
l'ordonnance du 16 mars 2007 du Président de la IIe Cour de droit civil,
attribuant l'effet suspensif au recours;

la convention des parties que le Président du Tribunal d'arrondissement de
l'Est vaudois a ratifiée en séance du 6 juin 2007 pour valoir nouvelle
ordonnance de mesures provisionnelles;

Considérant:

que, la décision attaquée ayant été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er
janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art.
132 al. 1 LTF);
que la convention des parents ratifiée pour valoir nouvelle ordonnance de
mesures provisionnelles en séance du 6 juin 2007 prévoit notamment que la
garde reste attribuée au SPJ (ch. I) et que les enfants seront placés chez
leur père (ch. II) dès la fin de l'année scolaire 2006-2007;
qu'elle règle, pour le surplus, le droit de visite de la mère ainsi que
certaines modalités des relations entre les parents (ch. III à IX) et le lieu
de scolarisation des enfants (ch. V);

qu'elle statue ainsi sur le placement des enfants et l'attribution de leur
garde;
que l'intérêt actuel de la recourante au présent recours, qui porte sur ces
mêmes questions, est dès lors tombé;

que, dans ces conditions, le recours n'a plus d'objet (ATF 118 Ia 488 consid.
1a p. 490);
qu'il convient donc de rayer la cause du rôle (art. 72 PCF applicable par
renvoi de l'art. 71 LTF);

que la compétence pour rendre une telle décision ressortit au juge
instructeur statuant comme juge unique (art. 32 al. 2 LTF);

que, lorsque le procès devient sans objet, le Tribunal fédéral statue sur les
frais par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de
choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF applicable
par renvoi de l'art. 71 LTF);
que, s'agissant de mesures provisionnelles, le Tribunal fédéral ne sanctionne
que la violation de droits fondamentaux (art. 98 LTF) invoqués et
suffisamment motivés (art. 106 al. 2 LTF), les exigences de motivation de
l'acte de recours correspondant à celles de l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ
(FF 2001 4142);
que, par ailleurs, dans un recours dirigé contre une décision de l'autorité
cantonale de dernière instance dont la cognition est, comme en l'espèce,
limitée à l'arbitraire, le recourant doit se plaindre non seulement de ce que
les juges cantonaux ont qualifié d'arbitraire l'appréciation des preuves de
l'autorité précédente, mais doit également s'en prendre aux considérations de
celle-ci (arrêt 5P.71/2006 du 29 mai 2006 consid. 3.1; arrêt 1P.105/2001 in
RDAT 2001 II 58 227; ATF 125 I 492 consid. 1a/cc p. 494/495; 116 III 70
consid. 2b p. 71);
que, sur le vu d'un examen sommaire, il est douteux que l'acte de recours
réponde à ces réquisits;
qu'il reproduit en effet textuellement des passages entiers du mémoire
adressé à la Chambre des recours, la recourante se bornant à reprendre les
griefs soulevés dans son recours cantonal et à conclure péremptoirement que
la décision attaquée, laquelle nie l'arbitraire de l'appréciation des preuves
par le tribunal de première instance, est insoutenable;
que la recourante reproche en outre à l'autorité cantonale de ne pas avoir
traité un de ses griefs, sans toutefois exposer quel droit constitutionnel
aurait été violé;
que, cela étant, ses conclusions étaient donc d'emblée vouées à l'échec, en
sorte qu'il y a lieu de mettre à sa charge les frais de la présente
procédure;
que, pour les mêmes motifs, sa requête d'assistance judiciaire doit être
rejetée (art. 152 al. 1 OJ);

qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux parties intimées, lesquelles ont
conclu au rejet de l'effet suspensif et, invitées, le 21 juin 2007, à se
déterminer sur le sort des frais et dépens de la présente procédure, se sont
abstenues de formuler des observations, respectivement de répondre.

Ordonne:

1.
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

2.
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge de la recourante.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
La présente ordonnance est communiquée en copie aux mandataires des parties
et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 2 août 2007

Le Président:   La Greffière: