Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.507/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_507/2007 / frs

Arrêt du 23 avril 2008
IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.

Parties
A.________ et B.B.________, enfants mineurs agissant par leur mère, dame
B.________,
recourants, représentés par Me Nicolas Charrière, avocat,

contre

S.________,
intimé, représenté par Me Stéphane Raemy, avocat,

Objet
action alimentaire,

recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg du 10 juillet 2007.

Faits:

A.
S.________ est le père de A.B.________, née le 11 mai 2000, et de B.B.________,
né le 30 janvier 2004, enfants qu'ils a eus avec dame B.________ avec laquelle
il vivait en concubinage. Les concubins se sont séparés en mai 2004.

En 2000, une convention a été passée entre les parents concernant l'entretien
de leur fille. Aucune convention n'a été conclue en ce qui concerne l'entretien
de leur fils.

B.
Le 23 avril 2004, les enfants, représentés par leur mère, ont ouvert contre
leur père une action en modification de la contribution d'entretien de
A.________ et en fixation de celle de B.________.

Par jugement du 9 décembre 2005, réformé par arrêt du 10 juillet 2007 de la Ie
Cour d'appel du Tribunal cantonal fribourgeois, le père a été condamné à
contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d'une
pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 1'200 fr. jusqu'à l'âge de
6 ans, 1'300 fr. de 7 à 12 ans, 1'400 fr. de 13 à 15 ans et 1'550 fr. de 16 ans
jusqu'à leur majorité, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé.

C.
Contre cet arrêt, les enfants ont interjeté, le 11 septembre 2007, un recours
en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à ce que les pensions soient
fixées à 1'525 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans, 1'625 fr. de 7 à 12 ans, 1'725 de 12
(recte: 13) à 15 ans et 1'825 fr. de 15 (recte:16) ans jusqu'à la majorité,
l'art. 277 al. 2 CC étant réservé. Ils invoquent la violation des art. 4 et 285
al. 1 CC. Ils sollicitent également l'assistance judiciaire.

L'intimé conclut au rejet du recours et de la requête d'assistance judiciaire.
La cour cantonale a renoncé à formuler des observations.

Dans leur réplique, non sollicitée, les recourants se sont déterminés notamment
sur l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:

1.
Interjeté en temps utile, compte tenu des féries d'été (art. 100 al. 1 et 46
al. 1 let. b LTF), par des parties qui ont succombé partiellement devant
l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90
LTF) prise en dernière instance cantonale et sur recours par le tribunal
supérieur du canton de Fribourg (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72
al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1
let. b LTF), le recours en matière civile est recevable.

2.
Le ch. II/1 du dispositif de l'arrêt attaqué stipule que les allocations
familiales sont payées en sus. Dans leurs conclusions, les recourants ont omis
cette phrase. Il y a lieu de rectifier d'office ce point en vertu de la maxime
d'office (ATF 118 II 93 consid. 1a).

3.
S'appuyant sur la jurisprudence cantonale en matière d'entretien des enfants
(RFJ 2003 p. 227; arrêts publiés in Fam.Pra 2005 p. 646 et p. 977), l'arrêt
attaqué considère que les tabelles de l'Office de la jeunesse du canton de
Zurich pour la fixation de la contribution d'entretien peuvent servir de base
de calcul, mais qu'il est pour le moins discutable d'admettre que les valeurs
qui y sont indiquées concernent des ménages de travailleurs et d'employés d'un
milieu urbain et d'un revenu plutôt modeste, car les valeurs retenues sont
élevées. Le juge doit vérifier le coût moyen dans chaque cas. Celui-ci doit
être calculé aussi à l'aide des données de l'expérience et de la pratique et
peut être supérieur ou inférieur au coût moyen des tabelles. En l'absence de
données concrètes, il est utile de se référer aux tabelles, mais il n'y a pas
lieu de les appliquer comme une règle sacro-sainte. Les tribunaux fribourgeois
réduisent ou augmentent ces valeurs jusqu'à 25% suivant la situation économique
du ménage ou des père et mère. Ils les reprennent sans modification lorsque les
revenus cumulés des parents dépassent de 20 % leur minimum vital, élargi
notamment aux charges fiscales. La contribution d'entretien de l'enfant ne doit
pas être fixée de manière linéaire, en fonction de la capacité contributive des
parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant.

En l'espèce, la cour d'appel a considéré que, pour la tranche d'âge entre 7
(recte: 1) et 12 ans, les besoins totaux sont quasi identiques selon les
tabelles susmentionnées (1'645 fr. et 1'685 fr.), alors qu'ils sont de 1'815
fr. dès l'âge de 13 ans. Appliquant la jurisprudence cantonale susmentionnée,
elle a estimé qu'il se justifiait en principe de réduire ces montants de 25%
pour tenir compte du coût de la vie inférieur dans le canton de Fribourg;
toutefois, comme les revenus cumulés des parents s'élevaient à 12'960 fr.
(10'000 fr. pour le père et 2'960 fr. pour la mère) et leurs charges à 9'100
fr. (4'200 fr. pour le père et 4'900 fr. pour la mère et les enfants), qu'ils
dépassaient donc de plus de 20% leurs minima vitaux élargis, la cour a estimé
qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des chiffres zurichois dans le cas
particulier. Elle a précisé que les allocations familiales de 240 fr. par
enfant devaient en être déduites. Puis, elle a fixé les pensions des enfants à
1'200 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans, 1'300 fr. de 7 à 12 ans, 1'400 fr. de 13 à 15
ans et 1'550 fr. de 16 ans jusqu'à leur majorité, l'art. 277 al. 2 CC étant
réservé.

4.
Il faut examiner en premier lieu les critiques de fait soulevées par l'intimé,
dont il résulterait que sa capacité contributive serait moindre que celle
admise par les juges cantonaux.

4.1 Tout d'abord, l'intimé reproche à la cour cantonale d'avoir oublié de tenir
compte de la constitution de sa prévoyance professionnelle, soit de ses
cotisations au 3e pilier A d'un montant de 1'413 fr. 60 par mois, dès lors
qu'en tant qu'indépendant, il n'a pas de 2e pilier; il invoque les art. 95 al.
1 et 105 al. 2 LTF. Dans leur réplique, les recourants ne contestent pas le
principe d'une telle charge, mais soutiennent que l'intimé n'a pas produit le
moindre avis de prime indiquant le montant qu'il affecte à sa prévoyance libre.

Contrairement à ce que prétendent les recourants, l'intimé a invoqué le fait en
question dans sa réponse à l'appel cantonal et dans une lettre ultérieure; il
se réfère à sa taxation fiscale, qui prend en compte un montant annuel de
16'963 fr. (pièce 16). Quoi qu'il en soit, ce point peut demeurer indécis, car
même en tenant compte de ladite charge, les revenus des parents (12'960 fr.)
dépassent encore de plus de 20% leurs minima vitaux élargis (9'100 fr. + 1'413
fr. = 10'513 fr.).

4.2 L'intimé conteste ensuite le pronostic optimiste selon lequel sa situation
financière ne peut aller qu'en s'améliorant.

Il n'y a pas lieu d'examiner ce point, qui demeure sans incidence sur le sort
du recours (cf. consid. 5 ci-dessous).

5.
L'intimé ne remet pas en cause le fait que les juges cantonaux, à l'instar du
juge de première instance, ont mis à sa charge l'intégralité du coût
d'entretien des enfants, mais il critique, comme les recourants, la façon dont
les tabelles zurichoises ont été appliquées. Les recourants estiment que les
chiffres des tabelles zurichoises n'auraient pas dû être réduits, mais
augmentés, alors que l'intimé est de l'avis que les montants finalement alloués
peuvent être maintenus par substitution de motifs.

5.1 En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit
correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources
des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant,
ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de
l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent
être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur
les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation
avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit
toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité
contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a p. 112). Celui des
parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu,
suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si
l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature
(ATF 120 II 285 consid. 3a/cc p. 289/290). La loi n'impose pourtant pas de
méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2
p. 414). Le montant de celle-ci est laissé, pour une part importante, à
l'appréciation du juge du fait (art. 4 CC). Le Tribunal fédéral lui reconnaît à
cet égard un large pouvoir d'appréciation; il n'intervient que si l'autorité
cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent pas de rôle au
sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels, ou bien encore
si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté apparaît manifestement
inéquitable au regard des circonstances (ATF 128 III 161 consid. 2c/aa; 116 II
103 consid. 2f).

Les besoins d'entretien statistiques moyens retenus dans les « Recommandations
pour la fixation des contributions d'entretien des enfants » éditées par
l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (cf. Breitschmid, Commentaire
bâlois, 2e éd., n. 6 ad art. 285 CC; www. lotse.zh.ch) peuvent servir de point
de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il
y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins concrets
particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité
contributive des parents (ATF 116 II 110 consid. 3a p. 112). En cas de
situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre
en considération toute la force contributive des parents pour calculer la
contribution à l'entretien des enfants. Il ne faut pas prendre comme point de
départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un
certain revenu, mais celui qui est réellement mené. De plus, dans certaines
circonstances, il peut se justifier, pour des motifs pédagogiques, d'accorder
un niveau de vie plus modeste à l'enfant qu'aux parents (ATF 116 II 110 consid.
3b p. 113/114). Le montant de la contribution d'entretien ne doit donc pas être
calculé simplement de façon linéaire d'après la capacité financière des
parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (ATF 120 II 285
consid. 3b/bb p. 291; arrêt 5C.66/2004 du 7 septembre 2004, consid. 1.1).
5.2
5.2.1 Les recourants déclarent ne pas remettre en cause la méthode de calcul
fribourgeoise. Toutefois, ils estiment que la cour cantonale aurait dû prendre
en considération que les revenus cumulés des deux parents dépassent non de 20%,
mais de 45,75 % leurs charges, ce qui justifierait d'augmenter de 12,5% les
chiffres des tabelles zurichoises pour admettre respectivement 1'900 fr. [1'685
+ 12,5%] et 1'850 fr. [1'645 + 12,5%], ce qui après déduction des allocations
familiales de 240 fr. par enfant donne environ 1'650 fr. et 1'600 fr. Ils ne
comprennent pas que la cour cantonale ait pu réduire la contribution
d'entretien à 1'200 fr., respectivement 1'300 fr. En outre, ils se plaignent de
la violation des art. 4 et 285 CC, reprochant à la cour d'appel un excès de son
pouvoir d'appréciation, car elle n'a pas indiqué les motifs pertinents pour
lesquels elle n'a pas augmenté les chiffres des tabelles et pourquoi elle a
même réduit ces chiffres. Dans leurs conclusions, les recourants ne réclament
cependant pas 1'650 fr. et 1'600 fr., mais 1'525 fr. (pour B.________, qui a
moins de 6 ans) et 1'625 fr. (pour A.________ qui a entre 7 et 12 ans).
5.2.2 De son côté, l'intimé estime que les contributions arrêtées dans l'arrêt
attaqué peuvent être maintenues par substitution de motifs. Il soutient qu'il
faut déduire des revenus cumulés des parents (12'960 fr.) sa cotisation au 3e
pilier A de 1'413 fr. 60 (12'960 fr- - 1'413 fr. 60 = 11'546 fr. 40) et que les
revenus cumulés n'excèdent donc que de 23,26% les minima vitaux élargis. Il
constate que ce pourcentage n'est que légèrement plus haut que les 20% retenus
par la pratique jurisprudentielle fribourgeoise. Il qualifie la limite de 20%
de trop rigide et considère que les chiffres des tabelles zurichoises doivent
être réduits de 15%, ce qui conduirait à des contributions d'entretien
inférieures à celles fixées par l'arrêt attaqué.

Il soutient toutefois que, même s'il n'a pas recouru, les chiffres des tabelles
zurichoises auraient dû être réduits, alors que les recourants sont de l'avis
contraire et soutiennent qu'ils auraient même dû être augmentés.
5.3
5.3.1 En ce qui concerne la réduction

Les tabelles zurichoises (au 1er janvier 2007) indiquent, comme le relève
l'arrêt attaqué, un coût moyen de 1'685 fr. jusqu'à 6 ans (pension actuelle de
B.________) et de 1'645 fr. de 7 à 12 ans (pension actuelle de A.________).
Alors pourtant qu'elle a estimé qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de ces
chiffres, qu'elle a tenus pour adéquats en raison des revenus cumulés des
parents - qui dépassent de 20% leurs charges -, la cour cantonale a néanmoins
réduit - apparemment dans le cadre de ce qu'elle estimait être son pouvoir
d'appréciation -, le montant pour la période jusqu'à l'âge de 6 ans de 1'445
fr. (1'685 fr. - 240 fr.) à 1'200 fr, soit une diminution de 245 fr., et la
pension pour la période de 7 à 12 ans de 1'405 fr. (1'645 fr. - 240 fr.) à
1'300 fr., soit une réduction de 105 fr.

Ces réductions constituent une violation de son pouvoir d'appréciation par la
cour cantonale. En effet, sauf à violer l'art. 4 CC, le juge ne peut pas
admettre que le coût moyen statistique est adéquat dans le cas particulier et
ensuite le réduire de 245 fr., respectivement 105 fr. en se prévalant de son
pouvoir d'appréciation, et ce sans indiquer le moindre motif concret justifiant
cette diminution.

A l'appui de sa conclusion tendant au maintien des chiffres inférieurs fixés
par l'autorité cantonale, l'intimé se borne à soutenir que les revenus cumulés
des parents n'excèdent que de 23,26% leurs minima vitaux élargis, soit
légèrement plus que les 20% admis par la jurisprudence fribourgeoise et que la
limite de 20% est trop rigide. Or, une méthode basée sur des coûts statistiques
moyens, pondérés pour tenir compte de la réalité fribourgeoise et de la
situation économique réelle des parents, a forcément un aspect schématique et
donc rigide. L'intimé n'entreprend toutefois aucune démonstration de besoins
réels et concrets qui seraient moindres, de sorte qu'il n'y a pas lieu de
s'écarter des chiffres des tabelles zurichoises que la cour cantonale a
qualifié d'adéquats (avant de les réduire sans motifs).
5.3.2 En ce qui concerne l'augmentation

Pour justifier leur requête en augmentation des chiffres des tabelles
zurichoises, les recourants effectuent un calcul purement mathématique: selon
eux, puisque les revenus cumulés des parents dépassent de 45,75% leurs charges,
il y aurait lieu d'augmenter les montants moyens retenus dans les tabelles de
12,5%. De son côté, l'intimé soutient que la mère des enfants, qui a toujours
travaillé au moins à 50%, pourrait reprendre une activité à 100%, de sorte que
l'autorité cantonale n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en relevant
qu'elle pourra prochainement augmenter son taux d'activité.

Force est tout d'abord de constater que le pourcentage de 12,5% invoqué par les
recourants est trompeur: en effet, pour tenir compte de la situation économique
fribourgeoise, la jurisprudence cantonale réduit de 25% les coûts moyens
retenus dans les tabelles zurichoises, ce qui signifie que les montants de
1'685 fr. et 1'645 fr. sont réduits respectivement à 1'263 fr. et 1'233 fr.; il
s'ensuit que les montants de 1'900 fr. et 1'850 fr. avancés par les recourants
correspondent en réalité à une augmentation de 50% du coût d'entretien des
enfants dans le canton de Fribourg.

Ensuite, la cour cantonale a exposé en droit que la contribution d'entretien de
l'enfant ne doit pas être fixée de manière linéaire en fonction de la capacité
contributive des parents, sans tenir compte de la situation concrète de
l'enfant. Dans la mesure où les recourants se bornent à exiger une augmentation
linéaire et ne font valoir aucun besoin concret qui nécessiterait une
augmentation, leur grief est infondé. D'ailleurs, une augmentation linéaire des
postes de loyer ou de soins et d'éducation ne peut se justifier. Une
augmentation de 25% par rapport au coût d'entretien moyen d'un enfant dans le
canton de Fribourg, conformément à la jurisprudence fribourgeoise, peut être
considérée comme adéquate.

6.
En ce qui concerne les pensions futures, échelonnées selon trois classes d'âge
(7 à 12 ans, 13 à 15 ans, et au-delà de 16 ans), la cour cantonale a pris les
chiffres des tabelles zurichoises - jugés adéquats - de 1645 fr. et 1815 fr.,
en a déduit les allocations familiales de 240 fr. et a finalement arrêté les
montants dus à 1'300 fr. de 7 à 12 ans, 1'400 fr. de 13 à 15 ans et de 1'550
fr. au-delà de 16 ans, ce qui représente, par rapport aux chiffres des tabelles
zurichoises, respectivement des réductions de 105 fr. et 175 fr. et une
augmentation de 25 fr. Elle déclare avoir tenu compte de facteurs spéciaux:
l'augmentation prévisible des revenus du père et l'augmentation du pourcentage
d'occupation professionnelle de la mère dès le début de la scolarité des
enfants, ainsi que d'une allocation de formation supplémentaire versée à partir
de 15 ans.

On ne voit pas en quoi une augmentation des revenus du père, non chiffrée, et
une augmentation des revenus de la mère, non chiffrée également, justifieraient
une diminution de 105 fr., respectivement 175 fr. des coûts moyens statistiques
selon les tabelles zurichoises, considérés comme adéquats en l'espèce, pour les
classes d'âge de 7 à 12 ans et 13 à 15 ans, et une augmentation de 25 fr.
durant la classe d'âge de 16 à 18 ans et au-delà.

Les recourants soutiennent que l'augmentation du pourcentage d'occupation
professionnelle de la mère dès le début de la scolarité des enfants ne peut
être prise en considération, sauf à violer la loi et la jurisprudence. Selon
eux, une mère d'enfants en bas âge, qui assume la garde quasi exclusive des
enfants, le père n'exerçant même pas son droit de visite, ne peut pas occuper
une activité professionnelle excédant 50% avant que le cadet de ses enfants ait
atteint l'âge de 16 ans, soit avant fin mai 2016 (sic). Vu l'argumentation de
la cour cantonale, qui ne permet pas de savoir dans quelle mesure une
augmentation des revenus de la mère aurait été prise en considération, la
critique des recourants demeure théorique. Aux conditions strictes de l'art.
286 al. 2 CC, une action en modification pourra, le cas échéant, être intentée
ultérieurement.

Les recourants allèguent aussi que les allocations familiales ne seront servies
que jusqu'à ce que les enfants aient 15 ans révolus et qu'elles seront
remplacées dès lors par une allocation de formation professionnelle supérieure
de 50 fr., soit 290 fr. Le montant supplémentaire ne devrait pas être pris en
considération, estiment-ils, en raison des frais supplémentaires d'un enfant en
formation; de plus, l'augmentation serait très lointaine. On ne voit pas
pourquoi le montant de 290 fr. ne devrait pas être déduit du coût d'entretien
moyen de l'enfant dès la seizième année. Le montant fixé par la cour cantonale
dès cet âge étant de 1'550 fr., les recourants percevront 25 fr. de plus que le
montant admis par les tabelles zurichoises de 1'815 fr. (1'815 fr. - 290 fr. =
1'525 fr.). L'intimé n'ayant pas interjeté de recours, le montant de 1'550 fr.
sera confirmé.
Sous réserve de ce dernier point, il s'impose donc d'en rester aux chiffres des
tabelles zurichoises considérés comme adéquats. De ces chiffres seront déduites
les allocations familiales. Si la situation change notablement, les
contributions d'entretien pourront être modifiées par le juge en vertu de
l'art. 286 al. 2 CC.

7.
Les recourants et l'intimé obtiennent gain de cause dans une mesure plus ou
moins équivalente. Il se justifie donc de répartir les frais judiciaires par
moitié entre les parties et de compenser leurs dépens.

Les recourants ont sollicité l'assistance judiciaire. L'intimé s'est opposé à
leur requête, arguant premièrement du fait qu'il leur a versé un montant de
18'986 fr. 65 pour « rattraper la différence » sur les pensions provisoires,
deuxièmement du manque de chances de succès de leur recours et troisièmement
des ressources de leur mère (adaptation de son salaire au renchérissement,
reclassification de sa fonction d'infirmière, formation postgrade et train de
vie dispendieux). Dans leur réplique, les recourants allèguent qu'ils ont bien
reçu le montant en question, mais qu'il doit être affecté à leur entretien et
que, de toute façon, il se situe en-dessous de la « réserve de secours » à
laquelle le plaideur sollicitant l'assistance judiciaire a droit. Quant à leur
mère, son revenu mensuel moyen net en 2007 est de 3'074 fr. 90.

Selon une jurisprudence constante, le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance
judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de
succès est subsidiaire par rapport à l'obligation d'entretien qui résulte des
rapports de famille. L'assistance judiciaire n'est donc pas octroyée à une
partie qui est en mesure d'avancer les frais de procès grâce à la contribution
d'entretien que lui doit son parent (ATF 127 I 202 consid. 3b; 128 I 225
consid. 2.5.1; 119 Ia 11 consid. 3a). Il appartenait dès lors aux recourants
d'établir non seulement qu'ils n'avaient pas de ressources propres - la
question de la mise à contribution des arriérés de pensions pouvant demeurer
ouverte -, mais également que l'intimé ne pouvait satisfaire à son obligation
d'entretien en leur procurant les moyens nécessaires à leur participation à la
procédure fédérale de recours. Cette preuve n'ayant pas été apportée, la
première condition posée par l'art. 66 al. 1 LTF, à savoir que la partie
requérante soit dans le besoin, n'est pas réalisée, ce qui entraîne le rejet de
la demande d'assistance judiciaire des recourants.
Il y a lieu, conformément aux art. 67 et 68 al. 5 LTF, de renvoyer la cause à
l'autorité cantonale pour éventuelle nouvelle décision sur les frais et dépens
des instances cantonales (cf. Thomas Geiser, Commentaire bâlois, n. 5 ad art.
67 et n. 24 s. ad art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis et le ch. II/1 de l'arrêt attaqué est
réformé comme suit:
S.________ contribuera à l'entretien de chacun de ses enfants, A.B.________,
née le 11 mai 2000, et B.B.________, né le 30 janvier 2004, par le versement
d'une pension mensuelle de:
- 1'445 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans révolus;
- 1'405 fr. de 7 ans à 12 ans révolus;
- 1'575 fr. de 13 ans à 15 ans révolus;
- 1'550 fr. de 16 ans jusqu'à leur majorité, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé.

Les allocations familiales sont payables en sus.

2.
La requête d'assistance judiciaire des recourants est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis par 1'000 fr. à la charge
des recourants et par 1'000 fr. à la charge de l'intimé.

4.
Les dépens sont compensés.

5.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les
frais et dépens des instances cantonales.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 23 avril 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Raselli Fellay