Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.479/2007
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2007
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2007


5A_479/2007 /frs

Arrêt du 17 octobre 2007
IIe Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Escher, Meyer, Marazzi et Zappelli,
Juge suppléant
Greffier: M. Abbet.

X. ________,
recourant, représenté par Me Alain Berger, avocat,

contre

dame Y.________,
intimée, représentée par Me Anne Sonnex Kyd, avocate,

reddition d'un enfant,

recours en matière civile contre la décision de l'Autorité de surveillance
des tutelles du canton de Genève du 22 août 2007.

Faits :

A.
A.a Au printemps 2004, alors qu'elle était séparée de Y.________, son mari,
et en instance de divorce, dame Y.________ a fait la connaissance de
X.________ et s'est installée chez ce dernier dans l'Etat du New Jersey; elle
s'est trouvée enceinte depuis juin 2004. Dame Y.________ et X.________ sont
tous deux ressortissants des Etats-Unis d'Amérique.

A.b Le divorce des époux Y.________ a été prononcé dans l'Etat d'Oregon le 8
décembre 2004 et est entré en force trois mois plus tard; le jugement
précisait que l'enfant attendu par l'épouse n'était pas issu du mariage.

A.c Le 4 mars 2005, dans le comté de Volusia en Floride, dame Y.________ a
donné naissance à une fille prénommée A.________; X.________ a assisté à
l'accouchement et a couvert certains frais nécessaires destinés à l'enfant.
Les parties ont vécu sous le même toit de mai 2005 au 1er février 2006; elles
ont alors convenu de se séparer, X.________ continuant de voir sa fille
jusqu'au 3 mars 2006.

A.d Fin mars 2006, dame Y.________ a quitté la Floride pour le Tennessee puis
l'Arizona; elle est revenue quelques jours en Floride à la fin avril 2006
afin d'y vendre sa maison, ce qu'elle n'est pas parvenue à faire. Entre fin
mars et début mai 2006, X.________ lui a plusieurs fois enjoint de revenir en
Floride pour qu'il puisse y revoir sa fille, en vain.

B.
B.aLe 5 avril 2006, X.________ a saisi le Tribunal (Circuit Court) du comté
de Volusia d'une demande visant à faire constater sa paternité sur A.________
puis à lui en attribuer la garde; à titre provisionnel, il a également requis
qu'il soit fait interdiction à dame Y.________ de quitter le comté avec la
mineure.
Le 25 avril 2006, le Tribunal du comté de Volusia a fait droit à cette
dernière requête, en prescrivant que l'enfant ne devait pas être soustraite à
sa juridiction pendant la litispendance, que la mère n'était pas autorisée à
demander un passeport pour sa fille et qu'elle devait restituer au requérant
ceux en sa possession. Il a précisé que l'ordonnance ne devait pas être
notifiée avant son exécution à la défenderesse, un tiers étant nommé en tant
que elisor, aux fins de la lui signifier. Ce dernier a échoué dans sa
mission.

B.b Par décision du 4 mai 2006, le Tribunal a enjoint la défenderesse de
ramener A.________ auprès du requérant en raison du fait que celui-ci
disposait de "legal rights and responsibilities" envers la mineure; il a
autorisé le demandeur à requérir au besoin l'assistance de la force publique
pour faire respecter ce prononcé. Cette décision n'a pas non plus été
communiquée à la défenderesse.

B.c Le 21 mai 2006, dame Y.________ a quitté les Etats-Unis avec sa fille
pour l'Espagne, avant d'arriver en Suisse le 4 juillet 2006.

C.
C.aA teneur d'une nouvelle ordonnance du 6 juillet 2006, rendue par défaut,
le Tribunal du comté de Volusia a attribué temporairement la responsabilité
parentale exclusive sur A.________ à X.________; la décision relevait que
dame Y.________ avait eu connaissance des précédentes décisions rendues à son
encontre après avoir consulté le site internet du Tribunal, ce que cette
dernière conteste.

C.b Le 6 novembre 2006, X.________ a encore obtenu du Tribunal du comté de
Volusia deux décisions. La première admettait la rectification des actes
d'état civil concernant A.________ et l'inscription du demandeur en tant que
père. La seconde constatait que, durant la cohabitation des parties et
jusqu'en mars 2006, X.________ disposait de droits sur la garde ("inherent
custodial rights") de l'enfant, ce qui entraînait l'illicéité de son
déplacement au sens de l'art. 3 de la Convention de La Haye sur les aspects
civils de l'enlèvement international d'enfants du 25 octobre 1980 (CEIE; RS
0.211.230.02); le Tribunal précisait que cette constatation était rendue en
vertu de l'art. 15 CEIE.

C.c Une expertise ADN effectuée en février 2007 a établi de façon certaine la
paternité biologique de X.________.

D.
D.aLe 3 janvier 2007, se fondant sur les deux décisions du 6 novembre 2006,
X.________ a requis de l'autorité centrale suisse le rapatriement de l'enfant
à son domicile en Floride.

D.b Par ordonnance du 8 juin 2007, le Tribunal tutélaire de Genève a
considéré que la mère était restée seule titulaire des droits parentaux sur
sa fille jusqu'à leur départ des Etats-Unis; il a donc rejeté la requête.

D.c Statuant le 22 août 2007 sur recours du père, l'autorité de surveillance
des tutelles a confirmé cette ordonnance.

D.d X.________ interjette un recours en matière civile et un recours
constitutionnel subsidiaire contre cette décision; il conclut à son
annulation et à sa réforme en ce sens que le retour immédiat de l'enfant en
Floride soit ordonné; il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Dame Y.________ conclut au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 132 I 140 consid. 1.1; 132 III 291 consid. 1).

1.1 Les décisions statuant sur le retour d'un enfant en application de la
CEIE ne sont pas des affaires civiles. Il s'agit d'une entraide
administrative entre les Etats contractants (ATF 123 II 419 consid. 1a p.
421; 120 II 222 consid. 2b), liée cependant directement au respect et à la
mise en oeuvre du droit civil étranger (art. 72 al. 2 let. b. ch. 1 LTF;
arrêt 5A_285/2007 du 16 août 2007, consid. 2). Interjeté dans le délai de 10
jours prévu par la loi (art. 100 al. 2 let. c LTF) - et non de 30 jours comme
indiqué par erreur par l'autorité cantonale - contre une décision rendue en
dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF), le recours en matière civile
est recevable. Partant, le recours constitutionnel subsidiaire ne l'est pas
(art. 113 LTF).

1.2 Le recours en matière civile peut être interjeté, notamment, pour
violation du droit international (art. 95 let. b LTF), dont le Tribunal
fédéral examine librement le respect (arrêt 5A_285/2007 du 16 août 2007,
consid. 4.1). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait de
l'autorité cantonale que si ces faits ont été établis de façon manifestement
inexacte, à savoir arbitraire (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398; 133 II 249
consid. 1.2.2 p. 252), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et
que la correction du vice est susceptible d'influer le sort de la cause (art.
97 al. 1 LTF).

2.
L'autorité cantonale a considéré que, après la séparation des parties, aucun
droit de visite en faveur du père n'avait été fixé judiciairement, que
celui-ci n'avait entrepris aucune démarche pour faire reconnaître sa
paternité et que le droit de garde ne lui avait été attribué qu'après le
départ de l'intimée et de l'enfant pour l'Europe; elle a ainsi estimé que,
avant ce départ, le recourant n'avait pas exercé de manière effective un
droit de garde reconnu judiciairement ou par la loi et a donc refusé
d'ordonner le retour en application des art. 3 al. 1 let. b et 13 al. 1 let.
a CEIE.
Le recourant prétend au contraire qu'il était bel et bien titulaire d'un
droit de garde au moment de l'enlèvement, et qu'il l'exerçait.

2.1 Pour que le déplacement ou le non-retour d'un enfant soit considéré comme
illicite, il doit tout d'abord avoir eu lieu en violation d'un droit de garde
attribué par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence
habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (art. 3 al.
1 let. a CEIE).

2.1.1 Le droit de garde, qui peut notamment résulter d'une attribution de
plein droit, d'une décision ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet
Etat (art. 3 al. 2 CEIE), comprend le droit portant sur les soins de la
personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de
résidence (art. 5 let. a CEIE). Pour connaître l'attributaire du droit de
garde, il y a lieu de se référer uniquement à l'ordre juridique de l'Etat de
la résidence habituelle de l'enfant avant le déplacement ou le non-retour
(Bucher, L'enfant en droit international privé, Genève/Bâle/Munich 2003, n.
436; Kuhn, Ihr Kinderlein bleibet, so bleibet doch all, PJA 9/1997, p. 1095).
La condition posée à l'art. 3 al. 1 let. a CEIE est également remplie
lorsqu'une partie viole une limitation territoriale, judiciaire ou
conventionnelle, lui faisant défense de résider dans un autre Etat avec
l'enfant; une telle limitation - dont la violation figure expressément comme
cas d'illicéité dans les travaux préparatoires de la Convention (Conférence
de La Haye de droit international privé, Actes et documents de la Quatorzième
session, tome III, p. 9 let. E et p. 163 ch. 4 et 5) - prive en effet le
titulaire du droit de garde de la faculté de décider seul le lieu de
résidence de l'enfant, et a ainsi pour effet d'instituer une sorte de garde
partagée au sens de la Convention (Kuhn, op. cit., p. 1096/1097; Bucher, op.
cit., n. 478; Zürcher, Kindesentführung und Kindesrechte, thèse Zurich 2005,
p. 85/86; cf. également arrêt 5P.310/2002 du 18 novembre 2002, reproduit in
FamPra.ch 2003 p. 470).

2.1.2 Pour déterminer l'existence d'un déplacement illicite au sens de l'art.
3 CEIE, l'Etat requis peut tenir compte directement du droit et des décisions
judiciaires ou administratives reconnues formellement ou non dans l'Etat de
la résidence habituelle de l'enfant, sans avoir recours aux procédures
spécifiques sur la preuve de ce droit ni sur la reconnaissance des décisions
étrangères (art. 14 CEIE). Une déclaration relative au droit de garde établie
par les juridictions du lieu de résidence habituelle de l'enfant lie en
principe les juridictions de l'Etat requis (Beaumont/McEleavy, The Hague
Convention on International Child Abduction, Oxford 1999, p. 65). Les
autorités de l'Etat requis peuvent également demander la production par le
demandeur d'une décision ou d'une attestation émanant de l'Etat de résidence
habituelle de l'enfant et portant sur le caractère illicite du déplacement
(art. 15 CEIE). Ce document peut être établi valablement même en l'absence du
parent qui a enlevé l'enfant (Staudinger/Pirrung, Kommentar zum BGB, 13e éd.
Berlin 1994, n. 691 ad Vorbemerkungen zu Art. 19 EGBGB); il doit se prononcer
sur l'interruption ou non d'une garde effective et légitime prima facie,
d'après le droit de la résidence habituelle de l'enfant (Rapport explicatif
Perez-Vera, Conférence de La Haye de droit international privé, Actes et
documents de la Quatorzième session, tome III, n. 120 in fine, p. 463). Selon
Siehr, son contenu lie les juridictions de l'Etat requis, dans la mesure du
moins où il concerne l'existence d'un droit de garde légitime au sens de
l'art. 3 al. 1 let. a CEIE (Siehr, Münchener Kommentar BGB, Bd 10, 3e éd.
1998, n. 71 ad art. 19 Anh. II); Pirrung est plus nuancé, qui affirme
simplement que ces juridictions peuvent prendre en compte ce résultat sans
autre examen (Staudinger/Pirrung, loc. cit.). Comme on le verra (ci-dessous,
consid. 2.1.3), la question peut demeurer indécise.

2.1.3 En l'espèce, le fait que la mère ait quitté les Etats-Unis en violation
de l'interdiction de déplacement ordonnée le 25 avril 2006, suffit en soi à
satisfaire aux conditions de l'art. 3 al. 1 let. a CEIE (ci-dessus, consid.
2.1.1 in fine).
De surcroît, l'existence de certains droits du recourant envers sa fille
ressort de la décision du Tribunal du comté de Volusia du 6 mai 2006,
antérieure au déplacement de l'enfant; le Juge y constate en effet que le
père dispose de "legal rights and responsibilities with respect to said
child". Cette déclaration, qui émane du Tribunal du lieu de résidence
habituelle de l'enfant avant son départ des Etats-Unis, lie les juridictions
suisses.
Enfin, la décision du 6 novembre 2006, expressément qualifiée de décision de
constatation au sens de l'art. 15 CEIE, établit que le recourant bénéficiait
d'un droit de garde ("inherent custodial rights") durant toute la période de
cohabitation des parents avec l'enfant - de mai 2005 au 1er février 2006 - et
jusqu'en mars 2006, ce qui rendait le déplacement de l'enfant illicite au
sens de l'art. 3 CEIE. Rien ne permet de mettre en doute cette constatation.
En particulier, l'art. 744.301 des Statuts de Floride invoqué par l'intimée,
qui prévoit que la mère d'un enfant né hors mariage en est le gardien naturel
("natural guardian"), ne permet pas de déduire qu'elle était la seule à
disposer de l'autorité parentale et de la garde sur sa fille; aucune
jurisprudence américaine en ce sens n'a d'ailleurs été communiquée. Les
juridictions helvétiques peuvent donc, sans autre examen, s'en tenir aux
droits constatés par le Tribunal du comté de Volusia dans ses décisions.
En conséquence, l'affirmation de l'autorité de surveillance, selon laquelle
le droit de garde n'a été attribué au père qu'après le départ de la mère et
de l'enfant pour l'Europe, est erronée; de même, le fait qu'aucun droit de
visite n'a été fixé après la séparation des parties ainsi que l'absence de
démarches du père en vue de reconnaître sa paternité avant le départ de
l'enfant ne permettent pas de contester l'existence d'un droit de garde
légitime du père sur l'enfant avant le 21 mai 2006.

2.2 Il s'agit dès lors d'examiner la seconde condition posée par la
Convention, à savoir que le droit de garde ait été exercé de façon effective
au moment de l'enlèvement, ou l'eût été si cet événement n'était pas survenu
(art. 3 al. 1 let. b CEIE).

2.2.1 Cette condition doit être admise de façon large (Siehr, op. cit., n. 29
ad art. 19 Anh. II); elle est présumée remplie lorsque le détenteur de la
garde engage une démarche pour obtenir le retour de l'enfant (Bucher, op.
cit., n. 437).
L'autorité requise n'a pas à initier des vérifications à ce sujet, sauf s'il
apparaît nettement que le requérant avait en fait déjà renoncé à son droit
(Bucher, loc. cit.); s'il existe un doute, il appartient au parent qui
s'oppose au retour d'alléguer l'absence de garde effective et d'en apporter
la preuve en vertu de l'art. 13 al. 1 CEIE. Les exceptions au retour prévues
par cette disposition s'interprètent de manière restrictive; le parent auteur
de l'enlèvement ne doit tirer aucun avantage de son comportement illégal
(arrêt 5A_285/2007 du 16 août 2007, consid. 4.1). L'absence de garde
effective au sens de l'art. 13 al. 1 let. a CEIE ne saurait être retenue que
lorsqu'il apparaît clairement que le titulaire du droit de garde ne se soucie
pas de son enfant et a abandonné l'exercice de son droit; des contacts
réguliers suffisent à écarter ce motif de refus même dans l'hypothèse où
l'enfant aurait été placé chez des parents ou des tiers (Bucher, op. cit., n.
464; Zürcher, op. cit., p. 78; Siehr, loc. cit.; pour une casuistique:
Schmid, Neuere Entwicklungen im Bereich der internationalen
Kindesentführungen, PJA 11/2002, p. 1332).

2.2.2 En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté que, jusqu'au 1er février
2006, le recourant avait vécu sous le même toit que sa fille, à l'exception
d'une période d'un mois et demi durant laquelle la mère s'était absentée avec
l'enfant; en février et mars 2006, il a continué de la voir avant que
l'intimée ne l'emmène de la Floride vers le Tennessee puis l'Arizona; de fin
mars à début mai 2006 enfin, il a, à maintes reprises, sollicité de la mère
le retour de l'enfant.
Force est donc d'admettre que, avant le départ de l'enfant, le recourant
exerçait effectivement et régulièrement le droit de garde dont il était
titulaire. Il convient de préciser, dans la mesure où l'autorité cantonale
semble y avoir attaché de l'importance, que l'absence de contact avec le père
durant la période située entre le départ de la mère et de l'enfant de Floride
à fin mars 2006 et leur départ des Etats-Unis le 21 mai 2006, ne peut être
assimilé à un abandon de l'exercice du droit de garde, d'autant que le
recourant n'a cessé de réclamer le retour de l'enfant; au demeurant,
l'absence de contact entre le père et l'enfant durant cette période est dû au
seul comportement de la mère, qui ne saurait dès lors en tirer aucun avantage
(cf. ci-dessus, consid. 2.2.1).
En conséquence, l'autorité cantonale a enfreint les art. 3 et 13 al. 1 let. a
CEIE en considérant qu'il y avait lieu de faire exception au retour de
l'enfant.

3.
Quant à la réserve de l'ordre public, l'art. 20 CEIE en réduit la portée au
seul respect des principes fondamentaux de l'Etat requis sur la sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ATF 123 II 419 consid.
2b p. 423; Abt, Der Ordre public-Vorbehalt des Haager Übereinkommens über die
zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführungen, PJA 9/1997, p.
1079; Staudinger/Pirrung, op. cit, n. 698 ad Vorbemerkungen zu Art. 19
EGBGB). La violation de ces garanties fondamentales ne peut être invoquée
comme motif de refus que si elle est grave et liée directement à la situation
en cas de retour de l'enfant (Zürcher, op. cit., p. 173; Bucher, op. cit., n.
492).
En l'espèce, l'absence de notification à la mère des décisions des 25 avril
et 6 novembre 2006 n'est en aucune façon liée à la situation en cas de retour
de l'enfant; elle ne saurait donc faire obstacle à ce retour.

4.
Au vu de ce qui précède il est superflu d'examiner le second argument du
recourant, à savoir l'existence, dans le droit américain, ou dans celui de
l'Etat de Floride, d'un "droit de garde de la Cour" tel que peuvent le
connaître les juridictions anglaises ou écossaises dès qu'elles sont saisies
d'une demande tendant à la garde de l'enfant (cf. Beaumont/McEleavy, op.
cit., p. 66 ss; Siehr, Entführung eines "Mündels des Gerichts" (ward of
court) nach Deutschland, IPRax 2005, p. 526 ss; Zürcher, op. cit., p. 80/81).

5.
Le recours doit donc être admis et l'arrêt attaqué annulé. L'urgence à
observer dans les procédures d'enlèvement d'enfants justifie que le Tribunal
fédéral ordonne lui-même le retour (ATF 131 III 334 consid. 6 p. 343/344);
ordre sera donc donné à l'intimée d'assurer le retour de sa fille aux
Etats-Unis d'ici à la fin novembre 2007.
Conformément à l'art. 26 al. 2 CEIE qui prévoit la gratuité de la procédure,
il n'est pas perçu de frais judiciaires (arrêt 5A_285/2007 du 16 août 2007,
consid. 5). Vu le sort du recours, l'intimée versera au recourant une
indemnité à titre de dépens. Dans cette mesure, la demande d'assistance
judiciaire déposée par le recourant est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.

2.
Il est ordonné à l'intimée d'assurer le retour de l'enfant aux Etats-Unis
d'ici à la fin novembre 2007.

3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

4.
L'intimée versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à
l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève.

Lausanne, le 17 octobre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: