Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.46/2007
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{T 0/2}
5A_46/2007 /frs

Arrêt du 23 avril 2007
IIe Cour de droit civil

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Escher et Hohl.
Greffière: Mme Rey-Mermet.

Dame X.________,
recourante, représentée par Me Jean Oesch, avocat,

contre

Y.________,
intimé.

modification de l'attribution de l'autorité parentale et de la garde,

recours en matière civile [LTF] contre l'arrêt de l'Autorité tutélaire de
surveillance du canton de Neuchâtel du 22 janvier 2007.

Faits :

A.
Dame X.________ et Y.________ ont vécu en union libre jusqu'en juin 2002. Ils
sont les parents de A.________, né le 9 juin 1998.

Par décision du 21 octobre 2002, l'Autorité tutélaire du district de La
Chaux-de Fonds a attribué l'autorité parentale conjointe aux parents et a
approuvé la convention passée entre ceux-ci le 18 septembre 2002.

B.
Le 6 décembre 2005, dame X.________ a demandé à l'autorité précitée que
l'autorité parentale lui soit attribuée à elle seule. A l'appui de sa
requête, elle alléguait que Y.________ montrait à son encontre un
comportement violent et que l'enfant s'inquiétait de la tension régnant entre
ses parents.

Dans son rapport d'enquête sociale du 15 août 2006, l'Office des mineurs a
proposé l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur l'enfant au
père. Dans le cadre de cette enquête, A.________ a été entendu par un
assistant social.

Quant aux parents, ils ont été entendus par la présidente de l'autorité
tutélaire, le 5 septembre 2006.

Le 13 septembre 2006, l'autorité tutélaire a préavisé la modification de
l'attribution de l'autorité parentale et de la garde de l'enfant en faveur de
Y.________ et a transmis le dossier à l'Autorité tutélaire de surveillance.

C.
Par arrêt du 22 janvier 2007, celle-ci a modifié la décision du 21 octobre
2002 et a attribué l'autorité parentale et la garde de A.________ à
Y.________.

D.
Dame X.________ interjette un recours en matière civile, concluant à
l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité tutélaire de
surveillance pour nouvelle décision.

Des observations n'ont pas été requises.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er
janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1
LTF).

1.2 Le recours, qui a pour objet une décision finale (art. 90 LTF) de
dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF) modifiant l'attribution de
l'autorité parentale et de la garde prise en application de l'art. 298a al. 2
CC, soit dans une matière civile (art. 72 al. 1 LTF), est recevable au regard
de ces dispositions. Il a également été déposé dans le délai (art. 100 al. 1
LTF) et dans les formes (art. 42 LTF) prévues par la loi.

2.
La recourante se plaint d'une violation du droit d'être entendu de l'enfant
qu'elle rattache aux art. 144 al. 2 CC et 12 de la Convention des Nations
Unies relative aux droits de l'enfant (ci-après : CDE; RS 0.107). Selon elle,
le juge devait procéder lui-même à l'audition de l'enfant au lieu de déléguer
cette mesure d'instruction à l'Office des mineurs.

2.1 S'agissant de la modification de l'attribution de l'autorité parentale
conjointe (art. 298a al. 2 CC), lorsqu'elle intervient comme en l'espèce en
dehors d'une procédure de divorce, la procédure est réglée par l'art. 314 CC
(ATF 131 III 409 consid. 4.4.2; 127 III 295 consid. 2a). L'audition des
enfants découle aussi directement de l'art. 12 CDE (sur ce point : ATF 124
III 90), dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (art. 95 let.
b LTF). Cette norme conventionnelle ne consacre toutefois pas de prérogatives
plus larges que celles résultant de l'art. 144 al. 2 CC (ATF 131 III 553
consid. 1.1), respectivement de l'art. 314 ch. 1 CC.

Aux termes de cette disposition, avant d'ordonner une mesure de protection de
l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend l'enfant
personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge ou d'autres
motifs importants ne s'opposent pas à l'audition. Cette norme correspond à
l'art. 144 al. 2 CC, relatif à l'audition des enfants dans le procès en
divorce (ATF 127 III 295 consid. 2a). L'audition est effectuée par la
juridiction compétente elle-même (cf. ATF 127 III 295 consid. 2a et la
doctrine mentionnée) ou par un tiers (cf. ATF 131 III 409 consid. 4.4.2; 127
III 295 consid. 2b). Le choix de la personne habilitée à entendre l'enfant
relève donc en principe de l'appréciation du juge. Il serait toutefois
contraire à la ratio legis de déléguer systématiquement l'audition à une
tierce personne, car il est essentiel que le tribunal puisse se former
directement sa propre opinion. En règle générale, l'enfant devra donc être
entendu par le juge personnellement, sauf si celui-ci estime nécessaire pour
le bien de l'enfant de recourir à un tiers, qui peut être un collaborateur
d'un service de protection de la jeunesse ou de l'autorité tutélaire (ATF 127
III 295 consid. 2a).

2.2 Il ressort des constatations de l'autorité cantonale que l'autorité
tutélaire a chargé l'Office des mineurs d'une enquête sociale sur A.________;
elle a notamment indiqué que l'enfant devrait être entendu personnellement, à
moins que des motifs importants ne s'y opposent. En particulier, son avis
quant à la mesure proposée devait être recueilli. Le rapport établi à cette
occasion rend compte des réponses données par l'enfant à l'assistant social.
Entendu par la présidente de l'autorité tutélaire, celui-ci a exposé que
l'enfant était pris dans le conflit parental, de sorte qu'il avait beaucoup
de peine à parler et se mettait à pleurer à l'évocation de sa situation
familiale. Le rapport mentionne aussi que l'enfant est suivi par une
psychologue, laquelle le trouve déprimé et effrayé par le conflit opposant
ses parents. Dans ces circonstances, l'autorité tutélaire de surveillance a
estimé qu'une nouvelle audition serait contre-indiquée vu l'état psychique de
l'enfant et compte tenu du fait qu'une telle mesure ne serait pas susceptible
d'apporter de nouveaux éléments.

Cette motivation est convaincante et ne consacre aucune violation de l'art.
314 ch. 1 CC. Compte tenu de la fragilité de l'enfant qui est confronté à un
important conflit de loyauté et de ses difficultés à s'exprimer au sujet de
sa famille, il était indiqué de lui épargner une nouvelle audition. En outre,
cette mesure ne s'imposait pas car tous les éléments déterminants
ressortaient du rapport d'enquête sociale, la recourante ne prétendant pas
que les circonstances de fait aient changé depuis lors. Bien qu'elle allègue
le caractère violent du père pour justifier une nouvelle audition, on ne voit
pas en quoi cette mesure aurait été susceptible d'apporter de nouveaux
éléments, dès lors qu'au cours de l'enquête menée par l'Office des mineurs,
A.________ s'était notamment exprimé sur ses relations avec son père. En
définitive, l'autorité tutélaire de surveillance n'a donc pas enfreint le
droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en jugeant qu'il
n'était pas nécessaire d'entendre personnellement l'enfant.
Enfin, autant que la recourante se plaint des modalités de cette délégation
pour le motif que les questions qui devaient être éclaircies par l'audition
de l'enfant n'auraient pas été précisées, son grief tombe à faux. En effet,
l'autorité tutélaire avait circonscrit l'objet de l'audition, en demandant à
l'Office des mineurs de recueillir l'avis de l'enfant au sujet du changement
de l'attribution de l'autorité parentale et de la garde.

3.
La recourante dénonce ensuite une violation de son droit d'être entendue tel
qu'il est garanti par le droit cantonal, soit les art. 28 al. 2 de la
Constitution de la République et Canton de Neuchâtel du 24 septembre 2000
(RSN 101; ci-après : Cst./NE) et l'art. 25 al. 2 de la loi neuchâteloise
d'introduction au code civil du 22 mars 1910 (RSN 211.1; ci-après : LiCC/NE).
Selon elle, l'autorité de surveillance aurait dû procéder à son audition
personnelle.

3.1 Le droit d'être entendu est déterminé en premier lieu par le droit
cantonal, dont le Tribunal fédéral revoit l'application sous l'angle de
l'arbitraire sous réserve des exceptions énumérées à l'art. 95 let. c et d
LTF (Message, p. 4133). Dans tous les cas, l'autorité cantonale doit
cependant respecter les garanties minimales déduites de l'art. 29 al. 2 Cst.,
dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (art. 95 let. a LTF).

En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation
de droits fondamentaux ainsi que celle des dispositions de droit cantonal que
si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Comme sous l'empire de
l'art. 90 al. 1 let. b OJ, dont les exigences demeurent valables pour les
griefs soumis au principe d'allégation en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF
(Message, p. 4142), le recourant qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne
peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en
procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il
ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de
l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise,
que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation
des preuves manifestement insoutenable. Le Tribunal fédéral n'entre pas en
matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 130 I 258 consid. 1.3
et les arrêts cités).

3.2 En l'espèce, la recourante ne prétend pas que l'art. 28 al. 2 Cst./NE lui
garantit le droit à s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer.
Insuffisamment motivé, le grief tiré de la violation de cette disposition est
irrecevable en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF.

La recourante se plaint également d'une violation de l'art. 25 al. 2 LiCC/NE
aux termes duquel l'autorité de surveillance fait une enquête et entend les
père et mère. Elle soutient que cette disposition impose à l'autorité de
surveillance d'entendre personnellement les père et mère, car aucune
délégation n'est prévue. En l'espèce, les parents ont été entendus par
l'assistant social qui a reproduit leurs réponses dans son rapport d'enquête.
Même s'il fallait partir du principe que l'art. 25 al. 2 LiCC/NE ne garantit
pas seulement le droit d'être entendu, mais également le droit à présenter
oralement ses arguments, la recourante ne démontre pas de manière motivée que
la délégation de cette audition à une tierce personne procède d'une
application arbitraire de la disposition cantonale. Pour le surplus, le droit
d'être entendu tel qu'il découle de l'art. 29 al. 2 Cst. n'a pas été
enfreint, car cette disposition ne confère pas le droit de s'exprimer
oralement (ATF 122 II 464 consid. 4c). C'est donc en vain que la recourante
fait valoir une atteinte à son droit d'être entendue parce qu'elle n'a pas
été auditionnée personnellement par l'autorité tutélaire de surveillance.

4.
Selon la recourante, l'autorité tutélaire de surveillance a mal apprécié les
preuves en retenant que l'enfant était déprimé et effrayé en raison du
conflit parental. Elle est d'avis que l'autorité précédente ne pouvait tirer
cette constatation uniquement du rapport d'enquête sociale, lequel faisait
état du suivi de l'enfant par une psychologue du Service médico-psychologique
pour enfants et adolescents et des constatations de cette professionnelle,
mais devait solliciter directement de celle-ci un rapport. La recourante voit
également dans ce procédé une violation de son droit d'être entendue.

4.1 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne
peut s'écarter des faits constatés que s'ils ont été établis de façon
manifestement inexacte, c'est-à-dire de manière arbitraire au sens de l'art.
9 Cst. (Message, p. 4135) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). S'agissant de constatations de fait
établies en violation d'un droit constitutionnel, le Tribunal fédéral
n'examine le grief que s'il a été invoqué et motivé de manière précise par la
partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; cf. consid. 3.1 supra).

4.2 En tant qu'elle fait valoir une fausse appréciation des preuves, la
recourante ne démontre pas, conformément aux exigences légales, que les
constatations des juges cantonaux seraient arbitraires, à savoir
manifestement insoutenables, en contradiction flagrante avec le dossier ou
entachées d'une inadvertance manifeste (cf. notamment: ATF 127 I 38 consid.
2a p. 41; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les nombreux arrêts cités). Il ne
suffit pas de qualifier de fausse l'appréciation des preuves faite par
l'autorité précédente; sa critique, purement appellatoire, ne peut être prise
en considération.

Il en va de même du grief tiré de la violation de son droit d'être entendue,
la recourante se contentant d'affirmer, sans autre explication, que la
reprise dans le rapport d'enquête sociale des constatations de la psychologue
viole son droit d'être entendue. Le moyen, insuffisamment motivé, est dès
lors irrecevable au regard de l'art. 106 al. 2 LTF.

5.
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable

2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à
l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 23 avril 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: