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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.468/2007
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5A_468/2007 /frs

Arrêt du 15 novembre 2007
IIe Cour de droit civil

MM. les Juges Raselli, Président,
Meyer et Marazzi.
Greffière: Mme Rey-Mermet.

A. ________,
recourant, représenté par Me Alain Schweingruber, avocat,

contre

Président de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.

assistance judiciaire (action révocatoire),

recours en matière civile contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal
cantonal du canton du Jura du 9 juillet 2007.

Faits :

A.
Le 1er octobre 2004, B.________ SA a vendu à C.________ et dame C.________
l'immeuble feuillet xxxx du ban de X.________ sur lequel se trouve une
discothèque.

A la suite de la faillite de B.________ SA, la créance de A.________ a été
admise en troisième classe pour un montant de 50'699 fr. 10.

Par décision du 24 août 2005, la majorité des créanciers a renoncé à faire
valoir les droits appartenant à la masse. L'administration de la faillite a
cédé ces droits à A.________ en vertu de l'art. 260 LP.

B.
Le 21 décembre 2006, A.________ a introduit une action révocatoire contre les
époux C.________, en concluant à la révocation de l'acte de vente du 1er
octobre 2004. A l'appui de sa demande, il faisait valoir que l'immeuble
aurait été bradé au prix de 280'000 fr. alors que sa valeur réelle et
actuelle sur le marché se situerait entre 500'000 fr. et 800'000 fr.

Parallèlement, A.________ a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire. Le 9 juillet 2007, cette requête a été rejetée par le président
de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.

C.
A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre
l'arrêt cantonal dont il demande l'annulation. Il conclut également à être
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure pendante devant
le Tribunal cantonal.

Des observations n'ont pas été requises.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La décision attaquée ayant été rendue après l'entrée en vigueur, le
1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1
LTF).

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 133 I 185 consid. 2).

La décision de refus de l'assistance judiciaire en matière de poursuite pour
dettes et de faillite peut faire l'objet d'un recours en matière civile (art.
72 al. 2 let. a LTF). Dès lors que la cause pour laquelle l'assistance est
sollicitée est une action révocatoire au sens de l'art. 286 LP, le recours en
matière civile est recevable pour autant que la valeur litigieuse de l'art.
74 al. 1 let. b LTF soit atteinte. Tel est le cas en l'espèce, la valeur
litigieuse étant manifestement supérieure à 30'000 fr. Bien que la décision
ait été rendue dans une procédure indépendante, il s'agit d'une décision
incidente puisqu'elle est l'accessoire de la demande principale (art. 93
LTF); de jurisprudence constante (ATF 129 I 129 consid. 1.1), une telle
décision est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1
let. a LTF). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile compte
tenu des féries (art. 46 al. 1 let. b LTF) et il est dirigé contre une
décision finale prise par l'autorité suprême du canton, de sorte qu'il est
recevable au regard des art. 75 et 100 al. 1 LTF.

3.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne démontre que ces
faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au
sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3), ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF si la correction du vice est susceptible
d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il ne sanctionne une
violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le
recourant (art. 106 al. 2 LTF). Dans ce cas, les exigences de motivation de
l'acte de recours correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF
133 III 393 consid. 6; 133 IV 286 consid. 1.4). Le recourant qui entend
s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de
manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par
l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées (art. 97 al. 1 LTF), faute de quoi il
n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui
contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4).

4.
Le recourant se plaint d'une constatation arbitraire des faits. Il explique
que l'immeuble vendu avait été construit pour un montant de 1'500'000 fr.,
qu'il avait été ensuite « bradé » à la société B.________ SA pour un prix de
340'000 fr. la société ayant ensuite investi encore 250'000 fr. dans
l'immeuble. Il détaille ensuite les conditions d'adjudication (déménagement
des acheteurs au Portugal, acheteurs qui n'ont jamais été actifs dans la
restauration, voire l'exploitation d'une discothèque, faillite personnelle de
C.________ 5 mois après l'achat de l'immeuble qui constituait le seul actif
de la société B.________ SA, location de l'immeuble à des tiers pour un prix
de 60'000 fr. par année, valeur officielle de l'immeuble de 667'200 fr.).
Force est de constater qu'il se borne en réalité à introduire des faits
nouveaux, sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait omis de constater
ces faits de manière arbitraire, en violation de l'art. 9 Cst. En se
contentant d'une suite d'affirmations péremptoires dépourvue de toute
démonstration (ATF 125 I 492 consid. 1b et les arrêts cités), il ne répond
pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte que son
grief est irrecevable.

5.
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir conclu à l'absence de
chances de succès de son action révocatoire et d'avoir ainsi rejeté sa
demande d'assistance judiciaire. Selon lui, l'examen des chances de succès
dépendait exclusivement du résultat de l'expertise immobilière qui devait
être mise en oeuvre dans la procédure au fond. Il expose que la cour ne
pouvait considérer que son action était dénuée de chances de succès avant le
résultat de l'administration de cette preuve, qu'il avait requise
conformément aux règles de la procédure cantonale. Ce grief, que le recourant
rattache à son droit d'être entendu, revient à se plaindre d'une violation de
l'art. 29 al. 3 Cst.

5.1 Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de
ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins
que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit, de
surcroît, à l'assistance gratuite d'un défenseur dans la mesure où la
sauvegarde de ses droits le requiert.

D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque
les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques
de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses,
de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y
engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne
l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec
s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement
inférieures aux secondes (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1). La situation doit
être appréciée à la date du dépôt de la requête (même arrêt, consid. 2.3.1)
en procédant à une appréciation anticipée et sommaire des preuves (ATF 88 I
144; cf. ATF 124 I 304 consid. 4a; Piermarco Zen-Ruffinen, art. 4 Cst. féd.:
Le point sur l'évolution de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière
d'assistance judiciaire, in: Etudes en l'honneur de Jean-François Aubert,
Bâle 1996, p. 696). La procédure d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite
ne doit pas constituer une sorte de procès à titre préjudiciel. Les
allégations du requérant doivent être vérifiées. L'autorité peut tenir compte
des faits connus d'elle, s'ils sont avérés; lorsqu'elle s'achemine vers le
refus de l'assistance judiciaire, elle ne peut ni ignorer des faits qui
tendraient à l'admission de la cause, ni renoncer à élucider la portée de
faits essentiels encore peu clairs. S'il est inadmissible d'attendre
l'administration des mesures probatoires pour se déterminer sur les chances
de succès, l'autorité d'octroi de l'assistance judiciaire a néanmoins le
pouvoir d'entreprendre une appréciation des preuves et des offres de preuves,
pour autant que celle-ci soit nécessaire à l'évaluation des perspectives de
succès (Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse,
thèse Lausanne 1989, p. 64-66). En général, dans le procès civil ordinaire,
l'appréciation se fait sur la base des pièces produites, soit de la preuve
par titres (Joël Krieger, Quelques considérations relatives à l'assistance
judiciaire en matière civile, in: L'avocat moderne, Bâle 1998 p. 83;
Christian Favre, loc. cit., p. 67).

5.2 En l'occurrence, à l'appui de son action révocatoire, le recourant a
allégué que l'immeuble avait été vendu à un prix notablement inférieur à la
valeur de sa prestation, ce qui justifiait la révocation de l'acte de vente
en vertu de l'art. 286 al. 2 LP. Examinant les chances de succès de cette
action, l'autorité précédente a considéré que la question litigieuse était de
savoir s'il existait une disproportion entre le prix de 280'000 fr. et la
valeur économique réelle de cet immeuble, qu'il fallait par conséquent
déterminer. Elle a constaté que le recourant avait simplement allégué que
l'objet de la vente a une valeur supérieure de quelques centaines de milliers
de francs au prix convenu, sans avoir produit d'éléments de preuves à l'appui
de cette affirmation. Elle a relevé par ailleurs que l'ensemble des autres
créanciers, en particulier les créanciers hypothécaires, avaient renoncé à
l'action révocatoire au motif qu'ils estimaient le prix de vente en relation
avec les caractéristiques liées au marché local et la valeur de rendement,
qui était la valeur prépondérante en l'espèce. L'office des poursuites et
faillites ainsi que le Service des contributions du canton du Jura
partageaient cet avis. Elle a ajouté que la valeur officielle élevée
s'expliquait par les bons résultats de la discothèque durant ses premières
années d'exploitation. Comme le chiffre d'affaires n'avait ensuite cessé de
diminuer, cette valeur officielle était actuellement largement surfaite; le
chiffre d'affaires était d'ailleurs qualifié d'insuffisant depuis la
réouverture de l'établissement en novembre 2004. Le bénéficiaire d'un droit
de préemption avait également estimé que le prix de vente n'était pas
intéressant compte tenu de la situation et des perspectives. Au vu de
l'ensemble de ces éléments, l'autorité précédente a jugé que le recourant,
s'il disposait des moyens financiers, aurait renoncé à entreprendre à ses
frais le procès, comme l'avaient fait les autres créanciers en renonçant à la
cession des droits de la masse.

5.3 Le recourant ne conteste pas que le succès du procès civil au fond dépend
de savoir s'il apportera la preuve que la valeur de l'immeuble est
notablement supérieure au prix convenu dans l'acte de vente du 1er octobre
2004. En l'espèce, pour répondre à cette question, l'autorité cantonale s'est
fondée sur les éléments déjà versés au dossier, notamment les avis des
créanciers hypothécaires qui avaient également intérêt à ce que l'immeuble ne
soit pas bradé, et celui des autorités fiscales et de l'office des poursuites
et faillites. Elle a également exposé les raisons pour lesquelles la valeur
officielle ne correspondait pas à la valeur réelle de l'immeuble. A partir de
ces éléments, il apparaissait, en l'état du dossier, que le prix de vente
correspondait à la valeur de l'objet et que, partant, les perspectives de
gagner l'action révocatoire étaient notablement moindres que celles de le
perdre. Dans ces circonstances, il n'y avait pas de probabilités sérieuses
que l'expertise immobilière requise change le résultat auquel était parvenu
l'autorité précédente (cf. arrêt 4P.178/2002 du 10 septembre 2002 consid.
1.2). C'est dire que celle-ci n'a pas méconnu les principes découlant de
l'art. 29 al. 3 Cst. en considérant que la demande d'assistance judiciaire
formée par le recourant devait être rejetée.

6.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Les conclusions du recourant étaient vouées à l'échec; en
conséquence, sa demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale
doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera
ainsi l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer
de dépens à l'autorité cantonale (art. 66 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du
recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à la Cour civile du
Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 15 novembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: