Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.463/2007
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2007
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2007


5A_463/2007

Arrêt du 24 octobre 2007
IIe Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Escher et Meyer.
Greffière: Mme Rey-Mermet.

X. ________,
recourante, représentée par Me Franck Ammann, avocat,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Marie-Laure Micheli, avocate,

action en revendication

recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre des recours du
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 avril 2007.

Faits:

A.
Le 20 septembre 2000, X.________ a ouvert action devant le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne contre son ex-époux Y.________. A titre
principal, elle réclamait la restitution de différents objets constituant une
partie de son trousseau de mariage. Dans l'éventualité où Y.________ ne
serait plus en possession des objets revendiqués, elle demandait
subsidiairement le paiement d'un montant de 20'000 fr.

B.
Par jugement du 30 novembre 2006, le Tribunal a partiellement admis l'action
et a condamné Y.________ à payer à X.________ le montant de 3'000 fr.

Statuant le 25 avril 2007 sur recours de Y.________, la Chambre des recours
du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé le jugement entrepris et a
rejeté la demande.

C.
X.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle
conclut à la modification de l'arrêt cantonal en ce sens que Y.________ est
condamné à lui verser le montant de 3'000 fr., avec suite de frais et dépens.

Des observations n'ont pas été requises.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 132 III 747 consid. 4).

2.
2.1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en
matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Dans les affaires pécuniaires ne
concernant ni le droit du travail ni le droit du bail à loyer, le recours en
matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à
30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF); à défaut, il est recevable, entre
autres hypothèses, si la contestation soulève une question juridique de
principe (art. 74 al. 2 let. a LTF; ATF 133 III 493 consid. 1.1), ce qu'il
incombe au recourant de démontrer (art. 42 al. 2 LTF; ATF 133 III 439 consid.
2.2.2.1; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire
fédérale du 28 février 2001 in: FF 2001 p. 4000 ss, 4093).

2.2 Le jugement qui fait l'objet du présent recours a été rendu dans une
cause civile et pécuniaire. La recourante ne conteste pas que la valeur
litigieuse de la cause n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. Elle affirme
certes que le recours en matière civile est ouvert au motif que la cause
soulèverait une question juridique de principe, sans toutefois exposer en
quoi la contestation porte sur une telle question. Faute de motivation
conforme aux exigences légales, le recours est irrecevable.

3.
L'émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante qui succombe
(art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a
pas été invité à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, 24 octobre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La greffière: