Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.438/2007
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5A_438/2007

Arrêt du 20 novembre 2007
IIe Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.

Dame X.________,
recourante, représentée par Me Gilles Stickel, avocat,

contre

X.________,
intimé, représenté par Me Marc Bonnant, avocat,

exécution d'un jugement de divorce, demande en paiement,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton
de Genève du 8 juin 2007.

Faits:

A.
A.a  X.________, né en 1944 à Bergame (Italie), et dame X.________, née en
1945 à Split (Yougoslavie), tous deux de nationalité française, se sont
mariés à Paris en 1974, sous le régime de la séparation de biens. Deux
enfants - aujourd'hui majeurs et indépendants sur le plan financier - sont
issus de cette union.

Dès le 14 mai 1990, X.________ s'est domicilié à Neuchâtel tandis que son
épouse restait à Paris. Par jugement du 25 mars 1991, le Tribunal de Grande
instance de Paris a, sur demande conjointe des époux, prononcé leur
séparation de corps et homologué la convention qu'ils avaient signée le 7
février 1991. Aux termes de celle-ci, les droits locatifs sur l'appartement
de la famille à Paris étaient attribués à l'épouse; compte tenu des
patrimoines et revenus des époux, aucune contribution d'entretien n'était
prévue.

A.b  Le 17 mai 2002, les époux ont signé une convention définitive de divorce
en vue d'homologation par le Juge aux Affaires Familiales du  Tribunal de
Grande instance de Paris. Cette convention, qui précisait à son chiffre II
que les époux résidaient de manière séparée et indépendante sur le plan
financier depuis la séparation de corps, prévoyait à son chiffre III que
X.________ s'engageait à verser à dame X.________, à titre de prestation
compensatoire, une rente viagère indexée d'un montant de EUR 5'335.- par
mois.

Le 14 juin 2002, les époux X.________, comparaissant par un avocat commun,
ont déposé auprès du Tribunal de Grande Instance de Paris une requête commune
de conversion de leur séparation de corps en divorce et homologation de la
convention du 17 mai 2002.

A.c  Le 20 juin 2002, les époux X.________ et l'avocat Y.________, en qualité
de tiers séquestre, ont signé à Genève une convention de séquestre amiable
soumise au droit suisse, avec élection de for à Genève. Dans le préambule de
cette convention, X.________ s'engageait à verser à dame X.________ la somme
en principal de EUR 3'811'225.- (représentant l'équivalent de FFR
25'000'000.-) ainsi que la somme visée au chiffre III de la convention
définitive du 17 mai 2002 au titre de la prestation compensatoire, le tout
pour solde de toute prétention de quelque nature que ce soit et à quelque
titre que ce soit. Le versement de ces sommes était soumis à la réalisation
des deux conditions suspensives cumulatives suivantes: obtention du jugement
de divorce à intervenir et obtention d'un certificat de non-appel dudit
jugement. La levée du séquestre était subordonnée à la remise, au tiers
séquestre, du jugement de divorce à intervenir et du certificat de non-appel
dans les seize mois au maximum à compter de la signature de la convention.

A.d  Le 25 septembre 2002, dame X.________ a résilié le mandat qui la liait à
l'avocat parisien représentant le couple; elle en a informé le même jour le
juge parisien, précisant qu'elle devait prendre un peu de recul par rapport à
un divorce qu'elle percevait douloureusement. Le 26 septembre 2002, l'ancien
conseil de dame X.________ a informé le juge que celle-ci rétractait son
consentement à la procédure et y renonçait.

Le 26 septembre 2002, se fondant sur les courriers de dame X.________ et de
son ancien conseil, le Vice-Président délégué aux affaires familiales du
Tribunal de Grande Instance de Paris a rendu une ordonnance de radiation de
la procédure.

A.e  Le 22 octobre 2002, X.________ a saisi le Tribunal de Grande Instance de
Paris d'une requête unilatérale en divorce; il y faisait notamment valoir que
son épouse avait renoncé à la dernière minute à comparaître à l'audience du
26 septembre 2002 qui devait conduire à un divorce par consentement mutuel.

Dans cette procédure, dame X.________ a conclu à l'incompétence des
juridictions françaises et, subsidiairement, a sollicité à titre
reconventionnel le versement d'un capital de EUR 3'811'225.- ainsi que le
paiement d'une somme de EUR 1'830'000.- pour l'acquisition et la réfection
d'un appartement. Cette dernière prétention se fondait sur un prétendu
engagement pris en 2002 par X.________, qui aurait été confirmé par la
signature le 1er décembre 2002 d'une convention écrite.

Par jugement du 13 janvier 2005, le Tribunal de Grande Instance de Paris
s'est déclaré compétent et a prononcé le divorce aux torts partagés des époux
X.________. Après avoir constaté une disparité des situations financières au
détriment de dame X.________, il a condamné X.________ à verser à celle-ci la
somme de EUR 2'000'000.- à titre de prestation compensatoire. Ce jugement est
devenu définitif et exécutoire. Le 19 octobre 2005, X.________ a versé à dame
X.________ la somme de EUR 2'000'000.-.

B.
B.a Le 12 février 2004, dame X.________ a saisi le Tribunal de première
instance du canton de Genève d'une requête en modification du jugement de
séparation de corps, en exécution de convention et en validation de mesures
provisionnelles. Ses dernières conclusions tendent au paiement par X.________
des sommes de EUR 3'091'625.- - montant calculé en ajoutant à EUR 3'811'225.-
un montant de EUR 1'280'400.- (correspondant à une rente mensuelle de
EUR 5'335.- sur 20 ans), sous déduction de la somme de EUR 2'000'000.- reçue
le 19 octobre 2005 - et de EUR 1'830'000.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 4
août 2005.

La procédure a dans un premier temps été suspendue dans l'attente de l'issue
de la procédure parisienne de divorce. Après sa reprise, X.________ a conclu
dans son mémoire de réponse à la reconnaissance du jugement parisien à Genève
et à l'irrecevabilité des conclusions de dame X.________, en faisant valoir
que les juridictions françaises avaient entièrement statué sur les aspects
patrimoniaux du litige opposant les parties.

B.b  Par jugement du 30 novembre 2006, le Tribunal de première instance a
reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement de divorce du 13 janvier
2005 et déclaré irrecevables les conclusions de dame X.________. Il a en
effet considéré que le juge français avait entièrement statué sur les
prétentions pécuniaires émises par dame X.________, ce qui entraînait, en
raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de divorce
français, l'irrecevabilité des conclusions de dame X.________ en paiement de
EUR 3'091'625.- et de EUR 1'830'000.-.
B.c  Par arrêt du 8 juin 2007, la Chambre civile de la Cour de justice du
canton de Genève a rejeté l'appel formé par dame X.________ contre ce
jugement, qu'elle a confirmé.

C.
Agissant par la voie du recours en matière civile et du recours
constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, dame X.________ conclut,
avec suite de frais et dépens de toutes instances, à ce que le Tribunal
fédéral annule l'arrêt de la Cour de justice et, cela fait, alloue à la
recourante ses deux chefs de conclusions (portant sur EUR 3'091'625.- et EUR
1'830'000.-), subsidiairement lui alloue son premier chef de conclusions et
renvoie la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle ordonne des mesures
probatoires sur le deuxième chef de conclusions, ou plus subsidiairement
renvoie la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle ordonne des mesures
probatoires sur les deux chefs de conclusions. L'intimé propose le rejet du
recours.

Considérant en droit:

1.
1.1  Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le
1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1
LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.1).
1.2  Interjeté par la partie demanderesse qui a succombé dans ses conclusions
en paiement prises devant l'autorité précédente et a donc qualité pour
recourir (art. 76 al. 1 LTF; ATF 133 III 421 consid. 1.1), le recours en
matière civile est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en
matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière
instance (art. 75 LTF). Portant sur une affaire pécuniaire dont la valeur
litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le
recours en matière civile est donc recevable, puisqu'il a été déposé en temps
utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prévues par la loi (art. 42
LTF).

1.3  Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du
droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. À la différence de
l'ancien recours en réforme (cf. art. 43 al. 1, 2e phrase, OJ), il peut donc
être interjeté également pour violation des droits constitutionnels, qui font
partie du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF.

Il s'ensuit qu'en l'espèce, le recours constitutionnel subsidiaire est
irrecevable. En effet, le recours constitutionnel subsidiaire, qui peut être
formé uniquement pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
est ouvert contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance
qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89 LTF (art.
113 LTF). Dans les causes de nature civile (cf. art. 72 LTF), il n'est donc
ouvert que si le recours en matière civile n'est pas recevable parce que la
valeur litigieuse minimale exigée par l'art. 74 al. 1 LTF n'est pas atteinte
et que l'on ne se trouve pas dans l'un des cas d'exception prévus par l'art.
74 al. 2 LTF (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.1). En revanche, dès que le
recours en matière civile est ouvert au regard de l'art. 74 LTF, le recours
constitutionnel subsidiaire est irrecevable, étant rappelé que les griefs
d'ordre constitutionnel peuvent alors être soulevés dans le cadre du recours
en matière civile.

1.4  Sous réserve de l'exception prévue par l'art. 106 al. 2 LTF pour la
violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal et
intercantonal (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.2), le Tribunal fédéral
applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par
les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par
l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour d'autres motifs que
ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 133 IV 150
consid. 1.2 et la jurisprudence citée).

1.5  Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le
recourant qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente
doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une
exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi
il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui
contenu dans la décision attaquée (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3; 133 IV 150
consid. 1.3). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à
moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
LTF).

Conformément aux principes qui viennent d'être rappelés, le Tribunal fédéral
ne pourra donc pas prendre en considération les modifications, compléments ou
précisions de l'état de fait retenu par l'autorité cantonale que la
recourante entendrait apporter dans le « rappel succinct des faits » qui
s'étale sur près de 20 pages de son mémoire de recours, mais uniquement, le
cas échéant, les critiques dûment formulées dans les motifs du recours.

2.
2.1 La recourante expose que le présent litige porte d'une part sur une
prétention de EUR 3'091'625.-, qui découlerait de la convention du 20 juin
2002, et d'autre part sur une prétention de EUR 1'830'000.-. Cette seconde
prétention découlerait quant à elle d'engagements de l'intimé concrétisés
dans une convention écrite qui aurait été signée en original par les deux
parties et leurs enfants le 1er décembre 2002 et aurait été confiée, depuis
cette date et jusqu'à ce jour, à leur fille.

2.1.1  La recourante reproche aux juges cantonaux d'avoir retenu qu'il
n'existait pas de convention écrite signée le 1er décembre 2002 et d'avoir
refusé d'ordonner les mesures probatoires qu'elle sollicitait. En l'empêchant
de prouver l'existence de la convention du 1er décembre 2002, l'autorité
précédente aurait fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et
la constatation des faits, violé l'art. 8 CC et les dispositions de la loi de
procédure civile genevoise sur le droit à l'apport des preuves (art. 126 al.
1 et 2, 186 al. 1 et 2 et 192 LPC/GE), violé le droit d'être entendu de la
recourante (art. 29 al. 2 Cst.) et commis un déni de justice formel (art. 29
al. 1 Cst.) en déniant à celle-ci le droit de fournir les preuves qui
devaient lui permettre d'étayer ses moyens de droit.

2.1.2  La recourante fait en outre grief à l'autorité précédente d'avoir
violé le droit civil fédéral, en particulier les règles relatives à
l'interprétation des contrats, en considérant que la convention du 20 juin
2002, ainsi que celle du 1er décembre 2002 dans la mesure où elle existait,
avaient le même objet que la procédure de divorce pour faute initiée par
l'intimé le 31 octobre 2002. Contestant la conclusion des juges cantonaux
selon laquelle toutes ses prétentions avaient déjà été réglées par le juge
français du divorce, la recourante fait valoir que ce dernier n'était pas
compétent, à rigueur de la convention du 20 juin 2002, pour statuer sur la
validité de cette convention, et qu'il n'a même pas fait allusion à la
convention du 1er décembre 2002, dont la recourante soutient par ailleurs
qu'elle validait par novation (art. 116 CO) les engagements antérieurs de
l'intimé.

2.2  Il sied d'examiner si, comme l'a retenu la Cour de justice, les
prétentions de la recourante se heurtent à l'autorité de la chose jugée
attachée au jugement de divorce français du 13 janvier 2005, dont l'exequatur
en Suisse n'est pas contesté.

2.2.1  Il y a autorité de la chose jugée, entraînant l'irrecevabilité de la
demande (ATF 121 III 474 consid. 2 et les références citées; 105 II 149
consid. 4), lorsque la prétention litigieuse a déjà fait l'objet d'une
décision passée en force; c'est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès,
les parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur les mêmes
faits (ATF 125 III 241 consid. 1; 121 III 474 consid. 4a; 119 II 89 consid.
2a; 116 II 738 consid. 2a et les arrêts cités).

Un jugement ne jouit de l'autorité de la chose jugée que s'il a statué sur le
fondement matériel de la prétention déduite en justice, sur la base des
allégations de fait des parties (ATF 125 III 8 consid. 3b; 121 III 474
consid. 4a; 115 II 187 consid. 3b). Pour savoir si tel est le cas, de même
que pour déterminer si les prétentions portent sur le même objet (Fabienne
Hohl, Procédure civile, Tome I, 2001, n. 1300 s.), il y a lieu de se reporter
aux motifs du jugement; en effet, si l'autorité de la chose jugée s'attache
en principe au seul dispositif du jugement, cela n'empêche pas qu'il faille
souvent recourir aux motifs pour déterminer la portée exacte du dispositif
(ATF 123 III 16 consid. 2a; 121 III 474 consid. 4a; 116 II 738 consid. 2a;
115 II 187 consid. 3b).

L'autorité de la chose jugée s'étend à tous les faits inclus dans la cause;
elle entraîne dès lors la forclusion des faits ayant existé au moment du
premier jugement mais qui n'ont pas été invoqués ou n'ont pas été prouvés,
indépendamment de leur allégation dans le procès ou de leur admission par le
juge comme faits prouvés (ATF 116 II 738 consid. 2b et les références citées;
115 II 187 consid. 3b, résumé in SJ 1989 p. 400).

2.2.2  En l'espèce, le jugement de divorce rendu le 13 janvier 2005 par le
Tribunal de Grande Instance de Paris, entré en force de chose jugée, a été
reconnu et déclaré exécutoire en Suisse, ce qui n'est plus litigieux. Or
l'autorité de la chose jugée s'attache aussi à un jugement étranger qui est
reconnu en Suisse (cf. art. 9 al. 3 LDIP; art. 27 ch. 5 de la Convention de
Lugano [RS 0.275.11]; ATF 126 III 327 consid. 1c). Dès lors, il convient
d'examiner ci-après si le jugement du 13 janvier 2005 a statué matériellement
sur les deux prétentions formulées dans la présente procédure.

2.2.3  Devant le juge parisien du divorce, dame X.________ a conclu en
particulier au versement, à titre de prestation compensatoire, d'un capital
de EUR 3'811'225.-. Il n'est pas contesté que cette prétention se fondait sur
la convention du 20 juin 2002. Or il ressort des motifs du jugement rendu le
13 janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Paris que celui-ci a
statué sur le fondement matériel de cette prétention; il l'a en effet rejetée
en constatant que la convention du 20 juin 2002, prévoyant au profit de
l'épouse une prestation compensatoire sous forme d'un capital de EUR
3'811'225.- et de la somme prévue par la convention définitive du 17 mai
2002, précisait que le versement de ces sommes serait réalisé sous conditions
suspensives, lesquelles ne s'étaient pas réalisées, si bien que la convention
du 20 juin 2002 devait être considérée comme caduque. Ce jugement est entré
en force et a été déclaré exécutoire en Suisse, de sorte que la recourante ne
saurait revenir ni sur la question de savoir si le juge français était
compétent pour statuer sur la convention du 20 juin 2002 - étant relevé que
la recourante a elle-même sollicité l'exécution de cette convention devant le
juge français -, ni sur l'interprétation qu'il en a faite.

Quant au montant de EUR 1'280'400.- (correspondant à une rente mensuelle de
EUR 5'335.- sur 20 ans), dans la mesure où l'on considérerait que le jugement
du 13 janvier 2005 n'a pas statué sur cette prétention, force serait de
constater que celle-ci se fonderait sur la convention signée le 17 mai 2002
en vue de son homologation dans la procédure de divorce par consentement
mutuel. Or les tribunaux genevois ne seraient de toute manière pas compétents
pour statuer sur une prétention fondée sur une convention que les parties
avaient signée en vue d'homologation par un juge parisien dans une procédure
de divorce par consentement mutuel et qui est devenue caduque ensuite de la
radiation de cette procédure le 26 septembre 2002.

Il s'ensuit que la prétention de la recourante en versement de la somme de
EUR 3'091'625.- est irrecevable.

2.2.4  Devant le juge parisien du divorce, dame X.________ a conclu en outre
au versement, à titre de prestation compensatoire, d'une somme de EUR
1'830'000.- pour l'acquisition et la réfection d'un appartement. Comme cela
ressort des écritures de la recourante devant le juge parisien, cette
prétention se fondait sur un prétendu engagement de X.________ qui aurait été
confirmé le 1er décembre 2002, à l'occasion d'un repas familial et en
présence des enfants des époux, par la signature d'un pacte de famille. Quand
bien même la convention du 1er décembre 2002 n'est pas expressément
mentionnée dans le jugement de divorce du 13 janvier 2005, il n'en est pas
moins constant que la recourante avait fait valoir devant le juge français
une prétention d'un montant de EUR 1'830'000.- en se fondant sur la prétendue
convention du 1er décembre 2002 et que le juge, fixant une prestation
compensatoire sous forme d'un capital de EUR 2'000'000.- sur la seule base de
la constatation d'une disparité au détriment de l'épouse dans la situation
financière des parties, a débouté les parties de toutes leurs autres
demandes. Force est ainsi de constater que le juge français a statué sur le
fondement matériel de la prétention de la recourante en versement de la somme
de EUR 1'830'000.- et que la formulation de la même prétention devant les
tribunaux genevois se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au
jugement du 13 janvier 2005.

Comme l'autorité de la chose jugée s'étend à tous les faits inclus dans la
cause et entraîne donc la forclusion des faits ayant existé au moment du
premier jugement mais qui n'ont pas été invoqués ou n'ont pas été prouvés
(cf. consid. 2.2.1 in fine supra), la recourante n'est pas recevable à
prouver devant les tribunaux genevois l'existence de la prétendue convention
du 1er décembre 2002 qu'elle n'a pas établie devant le juge français. Cela
étant, les griefs qu'elle soulève à ce sujet devant le Tribunal fédéral (cf.
consid. 2.1.1 supra) tombent à faux.

2.3  Il résulte de ce qui précède que les conclusions prises par la
recourante devant les tribunaux genevois sont irrecevables, ainsi que
l'autorité précédente l'a retenu a bon droit.

3.
En définitive, le recours en matière civile, mal fondé (cf. consid. 2 supra),
doit être rejeté, tandis que le recours constitutionnel subsidiaire doit être
déclaré irrecevable (cf. consid. 1.3 supra). La recourante, qui succombe,
supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera à l'intimé
une indemnité pour ses dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours en matière civile est rejeté.

2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Une indemnité de 15'000 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à
la charge de la recourante.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 20 novembre 2007/ ABR

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le greffier:

Raselli Abrecht