Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.435/2007
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2007
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2007


5A_435/2007 /frs

Arrêt du 15 novembre 2007
IIe Cour de droit civil

M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

X. ________,
recourant, représenté par Me Patrice Le Houelleur, avocat,

contre

Y.________,
intimé,

Office des poursuites de Genève,

continuation de la poursuite en validation de séquestre,

recours en matière civile contre la décision de la Commission de surveillance
des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du
31 juillet 2007.

Faits :

A.
Les 19/20 juillet 2001, X.________ (ci-après: le créancier) a requis et
obtenu un séquestre (n° aaa) à l'encontre de Y.________ à concurrence de
1'662'500 fr., séquestre qui a porté sur des avoirs auprès de la Banque
Z.________, succursale de Genève. Le 7 août suivant, il a requis une
poursuite en validation du séquestre, dont le commandement de payer (n° bbb)
sera notifié le 31 octobre 2002 au conseil du poursuivi, qui fera alors
immédiatement opposition.

Le 10 décembre 2001, le créancier a ouvert action contre le poursuivi devant
le Tribunal de première instance du canton de Genève en paiement du montant
en poursuite. Dans sa demande il concluait également à la validation du
séquestre et à la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de
payer. Par jugement du 24 novembre 2005, le Tribunal de première instance a
constaté que le séquestre était caduc, condamné néanmoins le poursuivi à
verser au créancier la somme réclamée et rejeté toutes autres conclusions.
Sur appel du créancier, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt
du 17 novembre 2006, dit que le séquestre avait été valablement validé,
prononcé la mainlevée définitive de l'opposition et confirmé le jugement de
première instance pour le surplus.

B.
Le 27 novembre 2006, le créancier a fait savoir à l'office qu'il ne pourrait
formellement requérir la continuation de la poursuite qu'à l'expiration, le 8
janvier 2007, du délai de recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la
Cour de justice, après avoir obtenu les mentions habituelles de non-recours
contre cet arrêt. L'office a accusé réception de ce courrier en confirmant
avoir pris bonne note de son contenu.

Le 31 janvier 2007, le créancier a adressé à l'office une réquisition de
continuer la poursuite, à laquelle il a joint l'arrêt de la Cour de justice
et le certificat de non-recours qu'il avait requis le 15 janvier et qui lui
avait été adressé le 29 du même mois. Par décision du 5 juin 2007, l'office a
rejeté la réquisition au motif qu'elle était manifestement tardive, le délai
pour requérir la continuation de la poursuite ayant commencé à courir le 9
janvier pour arriver à échéance le 18 janvier 2007.

La plainte formée par le créancier contre cette décision a été rejetée par
décision de la Commission cantonale de surveillance du 31 juillet 2007,
communiquée aux parties le 2 août suivant.

C.
Le 13 août 2007, le créancier a interjeté un recours en matière civile
tendant à l'annulation de la décision de la Commission cantonale de
surveillance et à ce que l'office donne suite à sa réquisition du 31 janvier
2007. Le recourant reproche en substance à l'autorité cantonale une
computation erronée du délai de 10 jours de l'art. 279 al. 3 LP. Il estime
avoir agi dans ce délai au moment où il a pu le faire, soit au moment où il a
obtenu le certificat de force exécutoire.

Sur requête du recourant, le Président de la Cour de céans a, par ordonnance
du 15 août 2007 confirmée le 28 du même mois, invité l'office à surseoir
provisoirement aux opérations du séquestre en cause ainsi qu'à celles d'un
autre séquestre (n° ccc), obtenu par un tiers sur les mêmes avoirs, dans le
cadre duquel le créancier participe provisoirement à la saisie définitive .

Le dépôt de réponses au fond n'a pas été requis.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) et la forme (art. 42 LTF)
prévus par la loi par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises
devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une
décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et
de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière
instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours est recevable, et ce, en vertu de
l'art. 74 al. 2 let. c LTF, indépendamment de la valeur litigieuse (cf. ATF
133 III 350 consid. 1.2).

2.
L'art. 279 al. 3 LP prévoit notamment que si l'opposition formée à la
poursuite en validation de séquestre a été écartée, le créancier doit
requérir la continuation de la poursuite dans les dix jours à compter de la
date où il est en droit de le faire (art. 88 LP). Le créancier est en droit
de requérir la continuation de la poursuite, en pareille hypothèse, si une
décision de mainlevée définitive (art. 80 s. LP) est entrée en force de chose
jugée ou si une décision de mainlevée provisoire (art. 82 s. LP) est devenue
définitive ou, le cas échéant, si le jugement sur l'action en reconnaissance
de dette (art. 79 LP) est entré en force de chose jugée (cf. Walter
Stoffel/Isabelle Chabloz, Commentaire romand de la LP, n. 11 ad art. 279 LP).

En l'espèce, l'action en reconnaissance de dette introduite par le  recourant
a été admise par jugement du Tribunal de première instance du 24 novembre
2005. L'appel ordinaire interjeté contre ce jugement jouissait de l'effet
suspensif automatique (art. 302 LPC/GE) et conduisait à un nouvel examen en
fait et en droit du litige en son entier (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt,
Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 15 ad art. 291 LPC).
Statuant sur cet appel le 17 novembre 2006, avec plein pouvoir de cognition,
la Cour de justice a, en "confirmant le jugement attaqué pour le surplus",
entériné l'admission de l'action au fond; elle a en outre prononcé la
mainlevée définitive de l'opposition conformément à l'art. 79, 2ème phrase,
LP. Contre une telle décision, l'ancien recours en réforme au Tribunal
fédéral était ouvert aux conditions des art. 43 ss OJ en vertu de l'art. 132
al. 1 LTF (cf. P.-R. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
4e éd. 2005, n. 714). L'arrêt de la Cour de justice ayant été notifié au
recourant le 24 novembre 2006, le délai de recours prévu par l'art. 54 al. 1
OJ est arrivé à échéance, compte tenu des féries de Noël (art. 34 al. 1 let.
c OJ), le 8 janvier 2007 sans avoir été utilisé. Cette date n'est d'ailleurs
pas contestée. Par conséquent, le délai de 10 jours prévu par l'art. 279 al.
3 LP pour requérir la continuation de la poursuite a commencé à courir le 9
janvier pour arriver à échéance le 18 janvier 2007.

Dès le 9 janvier 2007, le recourant a ainsi eu la faculté d'obtenir une
déclaration authentique certifiant le caractère définitif et exécutoire du
jugement levant l'opposition (cf. ATF 126 III 479 consid. 2a; 113 III 120
consid. 3; 106 III 51 consid. 3 p. 55). Il a toutefois attendu jusqu'au 15
janvier pour solliciter cette attestation. Mais rien ne l'empêchait de
requérir la continuation de la poursuite dans le délai légal de 10 jours à
compter du 9 janvier et de produire l'attestation en question plus tard. Les
explications du formulaire de la réquisition de continuer la poursuite en
vertu desquelles le jugement de mainlevée doit être produit muni d'une
attestation de son caractère exécutoire (Form. 4, verso ch. 2) sont de
simples règles d'ordre et n'ont pas force de loi (ATF 126 III 479 consid. 2b
p. 481). Elles ne prolongent pas le délai fixé dans le contexte de l'art. 279
al. 3 LP. L'omission par le créancier de joindre à sa réquisition la
déclaration d'entrée en force du prononcé de mainlevée a simplement pour
conséquence d'empêcher l'office de donner suite à la réquisition tant que les
annexes prescrites ne sont pas produites (arrêt 7B.18/2003 du 18 février
2003).

Déposée le 31 janvier 2007, alors que le délai légal était arrivé à échéance
le 18 janvier 2007, la réquisition litigieuse était manifestement tardive.
C'est dès lors à bon droit que la Commission cantonale de surveillance a
confirmé la décision de l'office et rejeté la plainte du recourant.

3.
Le recours doit par conséquent être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66
al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'intimé n'ayant pas été
invité à répondre au recours.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, à l'Office des
poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des
poursuites et des faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 15 novembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: