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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.434/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_434/2007/frs

Arrêt du 20 mai 2008
IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Escher, Hohl, Marazzi et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Jordan.

Parties
X.________,
recourant,
représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat,

contre

dame X.________,
intimée,
représentée par Me Christian Buonomo, avocat,

Objet
modification d'un jugement de divorce,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 8 juin 2007.

Faits:

A.
X.________, né en 1959, et dame X.________, née en 1961, se sont mariés le 29
juin 1990. Deux enfants sont issus de cette union: A.________, né le 27 octobre
1990, et B.________, né le 27 mai 1993.

B.
Par jugement du 5 mars 2001, le Tribunal de première instance du canton de
Genève a prononcé le divorce des époux. Ratifiant les conclusions concordantes
des parties sur les effets accessoires, il a notamment attribué aux parents
l'autorité parentale conjointe et accordé la garde des enfants à la mère, sous
réserve d'un large droit de visite en faveur du père. Il a par ailleurs donné
acte à X.________ de son engagement de contribuer à l'entretien de son ex-femme
par le versement de 500 fr. jusqu'à la date à laquelle il prendra sa retraite
et à celui de ses fils par le versement de 500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et
de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses
et régulières.

C.
Statuant le 19 octobre 2006 sur l'action en modification du jugement de divorce
introduite par X.________, le Tribunal de première instance du canton de Genève
a supprimé, avec effet au 1er janvier 2006, la contribution de 500 fr. en
faveur de l'ex-épouse et réduit, avec effet à la même date, à 500 fr. les
aliments dus à chaque enfant jusqu'à l'âge de 18 ans, refusant pour le surplus
qu'il soit sursis à leur paiement jusqu'à la levée de saisie opérée sur le
salaire du débirentier.

Sur appel du demandeur, la Chambre civile de la Cour de justice a, le 8 juin
2007, confirmé ce jugement et compensé les dépens d'appel.

D.
X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut,
principalement, à sa condamnation à payer à chacun de ses enfants 200 fr.,
allocations familiales et « d'études » non comprises, dès le 1er janvier 2006
jusqu'à l'âge de 18 ans, voire 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières
et, subsidiairement, au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens
des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Invitée à répondre, l'intimée propose, sous suite de dépens, principalement,
l'irrecevabilité du recours pour défaut de motivation et, subsidiairement, son
rejet. L'autorité cantonale déclare persister dans les termes et le dispositif
de son arrêt.
Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 133 I 206 consid. 2 p. 210; 133 II 249 consid. 1.1 p.
251).

1.1 En l'espèce, seule la contribution d'entretien en faveur des enfants est
litigieuse. Il s'agit d'une contestation civile de nature pécuniaire (cf. ATF
116 II 493 consid. 2; également: ATF 133 III 393 consid. 2 p. 395) dont la
valeur litigieuse atteint 30'000 fr. Le recours satisfait donc aux exigences
des art. 72 al. 1 ainsi que 74 al. 1 let. b et 51 al. 4 LTF. Interjeté contre
une décision finale prise sur recours et par une autorité cantonale de dernière
instance, le recours est également recevable au regard des art. 75 al. 1 et 90
LTF.

L'arrêt attaqué ayant été notifié au recourant le jeudi 14 juin 2007, le délai
de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) a couru jusqu'au samedi 14 juillet
2007. Les féries d'été ayant commencé le 15 juillet 2007 pour se terminer le 15
août suivant, le délai de recours a été prorogé, par application cumulative des
art. 45 al. 1 et 46 al. 1 let. a LTF jusqu'au jeudi 16 août 2007 (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 5A_144/2007 du 18 octobre 2007, consid. 1). Interjeté le 9
août 2007, le recours a donc été déposé en temps utile.

1.2 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral fonde son arrêt
sur les faits tels qu'ils ont été constatés par l'autorité cantonale (art. 105
al. 1 LTF), à moins que des faits pertinents pour l'issue du litige n'aient été
établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art.
9 Cst. (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398), ou en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF) et pour autant que la correction du vice
soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF).

De même, le Tribunal fédéral ne sanctionne la violation de droits fondamentaux
telle que la protection contre l'arbitraire que si ce moyen est invoqué et
motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Les exigences de motivation de
l'acte de recours correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133
III 393 consid. 6 p. 397). Le recourant doit ainsi démontrer par une
argumentation précise que la décision attaquée est manifestement insoutenable.
Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature
appellatoire (ATF 133 III 585 consid. 4.1 p. 588; cf. pour l'art. 90 al. 1 let.
b OJ: ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262 et les arrêts cités). Par ailleurs,
aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

Le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de
fait constaté dans l'arrêt cantonal, éventuellement rectifié et complété
conformément aux principes sus-exposés. Il n'est lié ni par les motifs invoqués
par les parties ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité
cantonale (cf. ATF 130 III 297 consid. 3.1 p. 298/299). Toutefois, compte tenu
de l'obligation de motiver incombant au recourant en vertu de l'art. 42 al. 2
LTF, qui correspond à celle de l'art. 55 al. 1 let. c OJ (Message, p. 4093), il
n'examine pas toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, mais
seulement celles qui sont soulevées devant lui (cf. ATF 131 III 26 consid. 12.3
p. 32 et les arrêts cités).

2.
Autant qu'on puisse le comprendre à la lecture des conclusions et du contenu du
recours, le recourant conteste la quotité des aliments fixés en faveur de ses
enfants. Il soutient que ceux-là doivent être arrêtés à 200 fr., au lieu de 500
fr., par mois pour chacun de ses fils.

2.1 A cet effet, il remet d'abord en cause divers postes de son minimum vital,
notamment les montants retenus à titre d'entretien de base, de loyer et de
frais de transport.
2.1.1 Soutenant qu'il ne vit pas chez sa compagne, il critique d'abord la
réduction par moitié du montant de base pour l'entretien courant d'une personne
vivant seule. Certes, la Cour de justice a relevé que le recourant vit la
plupart du temps chez son amie, ce qui lui permettait de réduire certaines
dépenses incluses dans le montant de base. Quand bien même devrait-on admettre
que la constatation incriminée est erronée, cela ne porterait pas à
conséquence. Cette circonstance a été invoquée par surabondance. Les motifs de
la décision reposent sur l'appréciation - qui ne fait l'objet d'aucune critique
(cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120/121 sur les exigences de motivation en
cas de motivations multiples) - selon laquelle le recourant n'encourt en
réalité aucun, voire très peu de frais pour son entretien, dans la mesure où la
quasi-totalité de ses dépenses privées (téléphone, chauffage, électricité,
repas et déplacements), généralement comprises dans le montant de base du droit
des poursuites, sont supportées par l'entreprise et où il dispose de liquidités
provenant de retraits en espèces qu'il effectue - outre son salaire - sur le
compte de sa société.
2.1.2 Lorsque le recourant reproche à la Chambre civile d'avoir arrêté son
loyer à 419 fr. au lieu de 500 fr., son argumentation est appellatoire. Pour
démontrer l'arbitraire d'une constatation, il ne suffit pas d'affirmer
péremptoirement que l'autorité cantonale a faussement considéré qu'un montant
mensuel de 81 fr. était payé par l'entreprise, qu'elle n'a pas saisi qu'il y
avait en réalité deux locaux distincts, sis à la même adresse, soit un logement
et un atelier-bureau utilisé par la société, et de requérir à cet égard une
inspection des lieux. Il appartenait au recourant de démontrer précisément,
pour chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées
auraient dû, selon lui, être correctement appréciées et en quoi leur
appréciation par la Cour de justice était insoutenable (ATF 129 I 113 consid.
2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les
arrêts cités).
2.1.3 Le recours n'est pas plus recevable dans la mesure où il porte sur les
frais de transport privé (70 fr.) écartés par la Chambre civile. Le recourant
se borne à prétendre que cette somme n'est pas excessive pour couvrir ses
déplacements en soirée et le week-end et est justifiée par son domicile à la
campagne. Derechef, il omet de critiquer les considérations topiques de
l'autorité cantonale sur ce point, selon lesquelles il n'encourt, d'une part,
aucune dépense pour se rendre sur le lieu de son travail, le siège de son
entreprise étant à son domicile privé, et voit, d'autre part, selon les comptes
de pertes et profits, l'intégralité de ses frais de véhicules pris en charge
par sa société.

2.2 Le recourant soutient ensuite qu'il faut tenir compte du fait que l'intimée
dispose de revenus très élevés dont « tout porte à croire » qu'ils sont encore
plus conséquents que ceux allégués. En effet, son ex-femme n'aurait jamais
produit de certificats de salaire à l'appui de ses allégations, en violation de
l'art. 280 al. 2 CC qui oblige les ex-conjoints à collaborer en vue de la
fixation des contributions d'entretien. Invoquant une « appréciation »
arbitraire des faits, le recourant reproche par ailleurs aux juges cantonaux de
ne pas avoir exigé de l'intimée la production d'un certificat de salaire et de
s'être contentés des déclarations de l'intéressée en séance de comparution
personnelle. Il prétend enfin que l'autorité cantonale n'aurait pas pris en
considération la différence importante qu'il existe entre les revenus des
parties.
2.2.1 Il n'y a pas lieu d'examiner les critiques portant sur le montant exact
des revenus de l'intimée, le recours devant être admis pour un autre motif.
2.2.2 Il n'est pas contesté que des changements notables sont intervenus dans
la situation des parties, pouvant justifier une modification des aliments en
faveur des enfants conformément à l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de
l'art. 134 al. 2 CC. Depuis le prononcé du divorce, le recourant a vu ses
revenus diminuer de moitié environ pour des motifs indépendants de sa volonté
(Breitschmid, Commentaire zurichois, n. 13 ad art. 286 CC), alors que les
ressources de l'intimée ont encore augmenté.

L'autorité cantonale a jugé qu'en dépit de la diminution de ses revenus, le
recourant était en mesure d'assumer le paiement mensuel de 500 fr. pour chacun
de ses deux enfants, dès lors qu'il disposait d'un solde de 1'094 fr. après
déduction du minimum vital (1'354 fr. 50) de son revenu (2'448 fr. 90). Elle a
par ailleurs considéré que l'amélioration des ressources de l'intimée devait
profiter en premier aux enfants, ce qui était le cas en l'espèce. Grâce aux
efforts de la mère, laquelle assumait également les frais liés au handicap de
son fils cadet, les enfants pouvaient en effet fréquenter une école privée.

Un tel raisonnement fait fi de considérations importantes. Certes,
l'amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter
aux enfants par des conditions de vie plus favorables, notamment par
l'acquisition d'une meilleure formation (ATF 108 II 83 consid. 2c; arrêt 5C. 27
/2004 du 30 avril 2004, consid. 4.2 publié in FamPra.ch 2004 p. 728). Il n'en
demeure pas moins que la charge d'entretien doit rester équilibrée pour chacune
des personnes concernées (Breitschmidt, op. cit., n. 13 ad art. 286 CC) et, en
particulier, ne pas devenir excessivement lourde pour le parent débirentier qui
aurait une condition modeste (ATF 108 II 83 consid. 2c). Selon l'art. 285 al. 1
CC, la contribution d'entretien doit en effet correspondre aux besoins de
l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte
tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation
de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de
ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils
exercent une influence réciproque les uns sur les autres (cf. ATF 116 II 110
consid. 3a p. 112).

En l'espèce, depuis le divorce, la disproportion entre les revenus des époux
s'est encore accrue en ce sens que le recourant - qui gagnait environ moitié
moins (8'166 fr. brut par mois) que l'intimée - a vu ses ressources diminuer
considérablement (3'000 brut par mois) alors que celles - déjà conséquentes
(15'000 fr. brut par mois) - de son ex-épouse se sont encore améliorées (de
100'000 fr. au moins en 2005). Après le paiement des pensions litigieuses
(1'000 fr.), le recourant dispose, compte tenu de son salaire (2'448 fr. 90) et
déduction faite d'un minimum vital (1'354 fr. 50) - calculé au plus juste
(minimum de base de 550 fr.; loyer de 419 fr.; 385 fr. 50 de prime d'assurance
maladie) -, du montant plus que modeste de 94 fr. La charge représentée par les
aliments apparaît ainsi particulièrement lourde et met le recourant dans une
situation précaire, le réduisant purement et simplement au minimum vital du
droit des poursuites au sens de l'art. 93 LP. Ce seuil, qui vise à protéger les
intérêts de créanciers tiers, ne permet normalement pas de mener une existence
convenable. On ne saurait exiger du recourant, qui sera en principe appelé à
verser les aliments pendant plusieurs années, qu'il se restreigne à un tel
niveau de vie, alors même que l'intimée a vu ses revenus augmenter
considérablement et qu'une réduction plus ample de la contribution induit
manifestement pour elle une charge supplémentaire proportionnellement moindre.
A cet égard, au vu des faits constatés - critiqués en vain (supra consid. 2.1)
- et conformément aux conclusions du recourant qui est assisté d'un mandataire
professionnel, une contribution de 200 fr. par enfant apparaît plus équitable.
Le recourant disposera en effet ainsi d'un solde résiduel décent de 694 fr.
L'intimée devra supporter, quant à elle, une charge supplémentaire de 300 fr.
par enfant qui n'apparaît pas disproportionnée au regard de ses revenus
conséquents (au moins 230'000 fr., auxquels s'est ajouté un bonus
discrétionnaire de 50'000 fr. en 2005).

3.
En conclusion, le recours apparaît bien fondé dans la mesure de sa recevabilité
et doit par conséquent être admis dans le sens des considérants. L'intimée, qui
succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera des
dépens au recourant (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Dans cette mesure, la requête
d'assistance judiciaire du recourant devient sans objet. Il appartiendra aux
autorités cantonales de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la
procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité et l'arrêt entrepris est
réformé en ce sens que X.________ est condamné à verser, dès le 1er janvier
2006, une contribution mensuelle de 200 fr., allocations familiales ou d'études
non comprises, à chacun de ses enfants, jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà,
mais jusqu'à 25 ans au maximum, en cas d'études sérieuses et régulières.

2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

4.
Une indemnité de 1'500 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à
la charge de l'intimée.

5.
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les
frais et dépens de la procédure cantonale.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 20 mai 2008 / JOR
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Raselli Jordan