Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.412/2007
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5A_412/2007 /frs

Arrêt du 14 septembre 2007
IIe Cour de droit civil

M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Fellay.

X. ________,
recourant,

récusation (procédure de divorce),

recours en matière civile contre l'arrêt de la Cour administrative du
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 juin 2007.

Vu :
l'ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du 25 juillet 2007
fixant au recourant un délai au 17 août 2007 pour effectuer une avance de
frais de 2'000 fr., conformément à l'art. 62 LTF;
l'ordonnance présidentielle du 14 août 2007 déclarant irrecevable une demande
du recourant tendant à la reconsidération de l'ordonnance précitée et lui
accordant un délai supplémentaire au 30 août 2007 pour payer l'avance de
frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
la demande implicite d'assistance judiciaire présentée par le recourant le 22
août 2007;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 10 septembre 2007, constatant que
l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et
qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant
au montant exigé n'a été fournie dans les 10 jours dès l'échéance du délai
supplémentaire;

Considérant:

qu'en vertu de l'art. 64 al. 1 LTF, une partie peut obtenir l'assistance
judiciaire à la double condition qu'elle ne dispose pas de ressources
suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec;
que la seconde condition n'est pas réalisée en l'espèce dès lors que le
recours ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, faute
de s'en prendre de manière compréhensible aux motifs pertinents de l'autorité
cantonale, et s'avère de surcroît abusif dans la mesure où il ne tend qu'à
bloquer la procédure de divorce;
qu'en conséquence, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée et
elle peut l'être par le président de la cour (art. 64 al. 3 LTF), attendu que
la cause doit être traitée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108
al. 1 let. b et c LTF;
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48
al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art.62 al. 3 LTF), aux
frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);

Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil,

vu l'art. 108 al. 1 LTF:

1.
Rejette la demande d'assistance judiciaire du recourant.

2.
N'entre pas en matière sur le recours.

3.
Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge du recourant.

4.
Communique le présent arrêt en copie au recourant et à la Cour administrative
du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 septembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: