Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.410/2007
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2007
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2007


5A_410/2007 /frs

Arrêt du 25 septembre 2007
Président de la IIe Cour de droit civil

M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.

X. ________,
recourant,

contre

Y.________,
intimé.

faillite,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Ie Cour
civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel
du 18 juin 2007.

Le Président, considérant:
que, statuant le 18 octobre 2006, le Président suppléant du Tribunal du
district du Val-de-Travers a prononcé la faillite de X.________;
que, par arrêt du 18 juin 2007, la Ie Cour civile du Tribunal cantonal du
canton de Neuchâtel a rejeté le recours interjeté par le failli contre ce
jugement;
que X.________ forme un recours - traité comme recours en matière civile
(art. 72 al. 2 let. a LTF) - au Tribunal fédéral à l'encontre de cette
décision, concluant à son annulation;
que, après avoir constaté que le débiteur faisait uniquement valoir qu'il
n'était pas soumis à la poursuite par voie de faillite, l'autorité cantonale
a considéré que, selon un extrait du registre du commerce, l'intéressé est
associé-gérant de la société Z.________ Sàrl depuis le 1er septembre 2004;
qu'il est donc bien sujet à la faillite conformément à l'art. 39 al. 1 ch. 5
LP, même à raison des dettes qu'il n'a pas contractées en cette qualité;
que le recourant - qui, par ailleurs, ne conteste pas son inscription au
registre du commerce - ne démontre nullement en quoi cette opinion violerait
le droit ou serait fondée sur des constatations manifestement inexactes (art.
95 et 97 al. 1 LTF);
que, en particulier, il ne prétend même pas s'être acquitté de la dette en
instance cantonale (art. 174 al. 2 ch. 1 LP);
que ses explications relatives à l'existence matérielle de la dette sont
dénuées de pertinence à ce stade de la procédure (Brand, FJS n° 994 p. 1 ch.
I/1);
que, faute de répondre aux exigences de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al.
2 LTF), le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son
auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que, en revanche, il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à l'intimé, qui n'a
pas été invité à répondre;
que le présent arrêt est de la compétence du président de la cour de céans
(art. 108 al. 1 let. b LTF);

Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al.
1 LTF:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant.

3.
Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Ie Cour civile du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 25 septembre 2007

Le Président:  Le Greffier: