Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.402/2007
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2007
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2007


5A_402/2007 /frs

Arrêt du 14 septembre 2007
IIe Cour de droit civil

M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Fellay.

X. ________,
recourante,

contre

Office des poursuites et des faillites du Jura bernois-Seeland,

avis de saisie,

recours en matière civile contre la décision de la Cour suprême du canton de
Berne, Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite, du
3 juillet 2007.

Vu :
l'acte de recours du 16 juillet 2007 et les nombreuses écritures
complémentaires, dénuées de pertinence, déposées par la recourante;
l'ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du 19 juillet 2007
fixant à la recourante un délai de 5 jours pour effectuer une avance de frais
de 300 fr., conformément à l'art. 62 LTF, ordonnance dont la recourante a
refusé la notification;
l'ordonnance présidentielle du 20 août 2007 accordant à la recourante un
délai supplémentaire de 5 jours pour payer l'avance de frais, conformément à
l'art. 62 al. 3 LTF, ordonnance dont la recourante a également refusé la
notification;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 10 septembre 2007, constatant que
l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et
qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant
au montant exigé n'a été fournie dans les 10 jours dès l'échéance du délai
supplémentaire;

Considérant:

que les ordonnances des 19 juillet et 20 août 2007 sont censées avoir été
notifiées au moment de la présentation des plis postaux les contenant, soit
respectivement le 23 juillet et le 24 août 2007 (Poudret/Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990,
p. 202 n. 1.3.5 et les références; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen
Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 23 supra);
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48
al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art.62 al. 3 LTF), aux
frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que même si l'avance de frais avait été effectuée en temps utile, le recours
aurait de toute façon été déclaré irrecevable faute de contenir une
motivation suffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF) et en raison de la façon
abusive de procéder de la recourante (art. 108 al. 1 let. c LTF);
que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision
abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et
simplement;

Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil,

vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met un émolument judiciaire de 200 fr. à la charge de la recourante.

3.
Communique le présent arrêt en copie à la recourante, à l'Office des
poursuites et des faillites du Jura bernois-Seeland, Agence de Courtelary et
à la Cour suprême du canton de Berne.

Lausanne, le 14 septembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: