Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.38/2007
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{T 0/2}
5A_38/2007 /fyc

Décision du 6 mars 2007
IIe Cour de droit civil

M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Fellay.

X. ________,
recourant,

contre

Y.________ SA, représentée par Me Dominique Brandt, avocat,
Confédération Suisse,
intimées,
Office des poursuites de Morges-Aubonne,
case postale 838, 1110 Morges 1.

saisie,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité
supérieure de surveillance, du 7 février 2007.

Considérant:

que dans le cadre de poursuites exercées par Y.________ SA (poursuite n°
xxxx) et la Confédération suisse (poursuite n° xxxx) contre X.________,
l'Office des poursuites de Morges-Aubonne a procédé, le 30 août 2006, à une
saisie de créance d'un montant de 2'900 fr. sur le compte du poursuivi auprès
du Credit Suisse;
que la plainte et le recours formés par le poursuivi contre cette mesure
auprès des autorités de surveillance du canton de Vaud ont été rejetés pour
le motif qu'il ne contestait pas le déroulement de l'exécution forcée, mais
cherchait à remettre en cause le fond des affaires;
que dans son recours en matière civile adressé au Tribunal fédéral, le
poursuivi se borne derechef à contester le bien-fondé des créances en
poursuite, question dont l'examen échappe pourtant à la compétence des
autorités de surveillance (ATF 115 III 18 consid. 3b p. 21, 113 III 2 consid.
2b p. 3);
que contrairement aux prescriptions des art. 42 al. 2 et 105 al. 2 LTF, qui
s'inspirent des exigences de motivation des art. 55 al. 1 let. c et 90 al. 1
let. b aOJ (Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la
révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4093), il
n'invoque même pas une règle de droit ou une norme constitutionnelle qui
aurait été violée;
que la motivation du recours étant ainsi manifestement insuffisante, il
convient, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, de ne
pas entrer en matière;
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent être mis à
la charge du recourant;

Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil,

vu l'art. 108 al. 1 LTF:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met un émolument judiciaire de 700 fr. à la charge du recourant.

3.
Communique la présente décision en copie aux parties, à l'Office des
poursuites de Morges-Aubonne et à la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 6 mars 2007

Le président:  Le greffier: