Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.388/2007
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5A_388/2007 /frs

Arrêt du 27 juillet 2007
IIe Cour de droit civil

Mme la Juge Escher, juge présidant.
Greffier: M. Fellay.

X. ________,
recourant, représenté par Me Nils de Dardel, avocat,

contre

dame X.________,
intimée, représentée par Me Anne-Laure Huber, avocate,

mesures protectrices,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève du 22 juin 2007.

Considérant:

que l'arrêt attaqué confirme une décision de mesures protectrices de l'union
conjugale autorisant les parties à vivre séparées pour une durée
indéterminée, attribuant à l'intimée la jouissance du domicile conjugal,
impartissant au recourant un délai au 30 juin 2007 pour quitter ledit
domicile, attribuant à l'intimée la garde des trois enfants, nés en 1990,
1991 et 2001, sous réserve d'un droit de visite en faveur du recourant, et
ordonnant le versement des rentes complémentaires AI, LPP et CNA à l'intimée;
qu'une telle décision porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art.
98 LTF, de sorte que, en vertu de cette disposition, seule peut être invoquée
la violation de droits constitutionnels (arrêt 5A_52/2007 du 22 mai 2007
destiné à la publication, consid. 5.2);
qu'en l'espèce, le recourant n'invoque même pas un droit constitutionnel et,
a fortiori, ne démontre donc pas selon les exigences de l'art. 106 al. 2 LTF,
qui s'inspirent de celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (arrêt 5A_52/2007
précité, consid. 6), en quoi l'arrêt attaqué violerait la Constitution;
qu'il en va de même pour la rectification de certains faits demandée par le
recourant, la rectification ou le complètement des constatations de fait
étant soumis aux mêmes exigences de motivation (arrêt 5A_52/2007 précité,
consid. 7.1);
que le recours étant ainsi manifestement irrecevable, il convient, en
procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, de ne pas entrer en
matière;
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent être mis à
la charge du recourant;

Par ces motifs, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil,

vu l'art. 108 al. 1 LTF:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant.

3.
Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 27 juillet 2007

La juge présidant:  Le greffier: