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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.378/2007
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5A_378/2007

Arrêt du 12 novembre 2007
IIe Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffière: Mme Mairot.

X. ________, (époux),
recourant, représenté par Me Jean-Jacques Collaud, avocat,

contre

dame X.________, (épouse),
intimée, représentée par Me Elmar Perler, avocat,

divorce,

recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg du 25 mai 2007.

Faits:

A.
A.a X.________, né le 28 mars 1948, et dame X.________, née le 20 janvier
1947, se sont mariés le 20 mai 1976 à Fulenbach. Un enfant est issu de cette
union: A.________, née le 2 mars 1988. Les époux ont en outre accueilli un
enfant en vue d'adoption, B.________, née le 6 mai 1993 à Manille
(Philippines).

Par jugement du 1er juillet 2004, le Tribunal civil de l'arrondissement de la
Broye a, notamment, prononcé le divorce des époux, attribué au père
l'autorité parentale et la garde de l'enfant A.________, sous réserve du
droit de visite de la mère, condamné celle-ci à l'entretien de sa fille par
le versement de toutes les rentes AI perçues pour l'enfant depuis le 1er
juillet 2003 et à recevoir, alloué à l'épouse une contribution d'entretien,
indexée, d'un montant de 2'200 fr. par mois jusqu'au 31 janvier 2010, dit que
chaque partie reste et/ou devient propriétaire des objets mobiliers et
valeurs en sa possession, attribué la maison familiale exclusivement à
l'époux et réparti les dettes du couple à titre interne, enfin, ordonné à
l'institution de prévoyance du mari de verser un montant de 372'685 fr. sur
le compte de libre passage de l'épouse.

Les conclusions de l'épouse relatives à l'attribution de l'enfant B.________
et au paiement par le mari d'une contribution à l'entretien de celle-ci d'un
montant de 1'200 fr. par mois, allocations familiales en sus, ont été
déclarées irrecevables.

A.b Par arrêt du 31 mai 2006, la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg a partiellement modifié le jugement attaqué. Cette
juridiction a notamment confié l'enfant B.________ à l'épouse, condamné le
mari à verser pour son entretien, allocations familiales non comprises, une
contribution d'un montant de 450 fr. par mois jusqu'à son adoption par
l'épouse, mais au plus tard jusqu'à sa majorité et fixé la contribution
d'entretien due à l'épouse à 3'000 fr. par mois jusqu'au 31 janvier 2011,
sans indexation.

B.
Le Tribunal fédéral a, par arrêt du 13 décembre 2006, partiellement admis le
recours en réforme interjeté par l'épouse et a notamment prononcé
l'indexation de la contribution d'entretien en faveur de celle-ci, étant
précisé que la pension de l'enfant B.________ n'était pas litigieuse.
Statuant le même jour sur les recours de droit public formés par chacun des
époux, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt cantonal en ce qui concerne la
quotité de la contribution d'entretien due à l'épouse.

Reprenant la cause et se fondant sur l'art. 148 al. 1 CC, qui permet au juge
de revoir la contribution d'entretien de l'enfant lorsqu'est attaquée celle
allouée au conjoint, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg a, par arrêt du 25 mai 2007, condamné le mari à contribuer à
l'entretien de l'enfant B.________ jusqu'à son adoption par l'épouse, mais au
plus tard jusqu'à sa majorité, par le versement d'une pension mensuelle
échelonnée, s'élevant à 250 fr. jusqu'en juillet 2007, à 850 fr. d'août 2007
à juin 2010, puis à 250 fr., allocations familiales en sus. La contribution
en faveur de l'épouse a été fixée à 3'600 fr. jusqu'au 31 juillet 2007, à
3'500 fr. d'août 2007 au 31 janvier 2008, à 3'000 fr. de février 2008 au 31
juillet 2008, à 3'600 fr. d'août 2008 au 30 juin 2010 et à 3'900 fr. de
juillet 2010 au 31 janvier 2011.

C.
Contre cet arrêt, le mari interjette un recours en matière civile au Tribunal
fédéral, concluant à ce que la contribution d'entretien pour l'enfant soit
fixée à 250 fr. par mois pour toute la période retenue et celle due en faveur
de l'épouse à 2'200 fr. jusqu'au 31 janvier 2011. S'agissant de la pension à
l'entretien de l'enfant, il soulève la violation de l'art. 9 Cst., estimant
qu'il est arbitraire de lui faire supporter les frais d'école privée de
l'intéressée. En ce qui concerne la contribution pour l'épouse, il reproche à
la cour cantonale de n'avoir pas admis ses charges de manière complète et
suffisante. L'intimée n'a pas été invitée à répondre.

Considérant en droit:

1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale
(art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par l'autorité
cantonale de dernière instance (art. 75 LTF), dans une contestation de nature
pécuniaire dont la valeur litigieuse (cf. art. 51 al. 1 let. a LTF) est
supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le présent recours est
recevable au regard de ces dispositions.

2.
2.1 La cour cantonale a constaté que la pension de 450 fr. de l'enfant
B.________ n'avait pas été remise en cause devant le Tribunal fédéral.
Estimant cependant qu'elle pouvait la modifier en vertu de l'art. 148 al. 1
CC, elle l'a réduite, en principe, à 250 fr. par mois. Elle l'a toutefois
portée à 850 fr. d'août 2007 à juin 2010, l'intéressée devant fréquenter
durant cette période, en raison de son échec à l'examen de passage à l'école
secondaire, une école privée qui lui fournira une formation équivalente, mais
impliquant des frais supplémentaires de 11'000 fr. par an ou 915 fr. par
mois. Vu ces coûts, l'autorité cantonale a considéré qu'il se justifiait de
réduire de manière importante les dépenses relatives aux loisirs, aux
vacances, au sport et à l'argent de poche de l'enfant, ce d'autant que
l'épouse n'avait pas demandé l'avis du mari au sujet de cette formation,
qu'elle-même n'avait pas les moyens d'assumer. Elle a donc mis à la charge du
recourant, ex aequo et bono, un montant supplémentaire de 600 fr., soit au
total 850 fr. par mois, durant trois ans.
Le recourant estime qu'il est arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., de lui
faire supporter les frais d'école privée de l'enfant. Il relève qu'en plus
des 250 fr. par mois qu'il offre de verser pour elle, l'intéressée bénéficie
de 1'452 fr. (rente AI: 783 fr. + allocations familiales: 216 fr.85 pension:
250 fr.), soit un montant total suffisant pour couvrir son
entretien. Il affirme que le choix de placer celle-ci dans une école privée a
été pris unilatéralement par l'épouse, qui n'en a pourtant pas les moyens, et
que l'enfant aurait pu répéter son année scolaire ainsi que bénéficier de
cours d'appui, cela gratuitement. Par ailleurs, si sa fille A.________ a
suivi une école privée, cette décision, qui concernait leur enfant
biologique, avait alors été prise par les deux parents, qui en avaient
financièrement la possibilité à l'époque. En ce qui concerne B.________, la
situation apparaît différente puisque l'épouse veut l'adopter seule, qu'elle
s'est opposée avec succès à toute relation entre lui et l'enfant et qu'il n'a
pas les moyens de supporter cette charge.

2.2 En réalité, la cour cantonale n'a pas modifié la contribution d'entretien
pour B.________ en vertu de l'art. 148 al. 1 in fine CC, mais elle a tenu
compte d'un fait nouveau survenu postérieurement à l'arrêt du Tribunal
fédéral, soit la fréquentation par celle-ci d'une école privée durant trois
ans à compter d'août 2007. Le recourant ne conteste pas devoir contribuer à
son entretien et ne remet pas en cause les calculs effectués sur ce point par
l'autorité cantonale. Il critique uniquement la fréquentation par B.________
d'une école privée occasionnant des frais de 915 fr. par mois, dont 600 fr.
ont été mis à sa charge, somme qu'il n'aurait pas les moyens d'assumer.
Force est d'abord de constater que les ressources totales à disposition des
époux sont de 15'565 fr.85 par mois (revenu du mari: 11'453 fr. + rente AI de
l'épouse: 1'958 fr. + rente AI de A.________: 820 fr. + rente AI de
B.________: 783 fr. + allocations familiales: 551 fr.85 [respectivement, 335
fr. pour A.________ + 216 fr.85 pour B.________]). Sur le vu de ces chiffres,
on ne saurait raisonnablement refuser à B.________, qui est en difficulté
scolaire, la possibilité de fréquenter une école privée, ce d'autant que
A.________ en a bénéficié. Dès lors, le recourant ne peut se soustraire à
l'obligation d'assumer le supplément de frais que ce choix engendre en
invoquant qu'il n'a pas été consulté à ce sujet, son épouse ayant pris cette
décision unilatéralement; l'aurait-il été, d'ailleurs, qu'il aurait, selon
toute vraisemblance, refusé. Contrairement à ce qu'il affirme, il n'est pas
"arbitraire" de lui imposer le versement d'un montant de 850 fr. par mois
durant trois ans alors que l'entretien de l'enfant est par ailleurs assuré
par la rente AI perçue en raison de l'invalidité de l'épouse, rente qui
s'élève à 783 fr. par mois, et par les allocations familiales, d'un montant
de 216 fr.85.

3.
En ce qui concerne la contribution d'entretien due à l'épouse (art. 125 al. 2
CC), le recourant n'en conteste ni le principe, ni la détermination selon la
méthode du minimum vital. Il reproche cependant à la cour cantonale de
n'avoir pas inclus, dans le calcul de ses charges, l'intégralité de ses frais
hypothécaires, d'une part, et l'augmentation de ses impôts à partir de 2008,
d'autre part.

3.1
3.1.1 L'autorité cantonale a arrêté les frais de logement respectifs des
parties à 2'115 fr. pour le mari et à 1'806 fr. pour l'épouse. Dans le loyer
du recourant, les juges précédents ont pris en considération les intérêts et
l'amortissement hypothécaires (1'886 fr.), ainsi que la charge superficiaire
(123 fr.) et les autres charges (estimées à 350 fr.), sous déduction de la
part de loyer de A.________ (244 fr.). Ils ont en revanche refusé de tenir
compte de l'amortissement supplémentaire de la dette hypothécaire de deuxième
rang, représentant un montant de l'ordre de 2'000 fr. par mois, au motif que
la contribution en faveur de l'épouse, due jusqu'au 31 janvier 2011, était
prioritaire et que le mari devait s'efforcer d'obtenir un report de
l'amortissement en question.
Le recourant soutient que ce refus est choquant dès lors que le créancier
hypothécaire a modifié le prêt et exigé cet amortissement, qui n'est pas
négociable. Il allègue en outre qu'il ne peut obtenir un prêt plus favorable
auprès d'un autre établissement financier, qu'il ne dispose d'aucune fortune
lui permettant de payer le montant litigieux et qu'il serait déraisonnable de
lui demander d'amortir sa dette au moyen de ses avoirs LPP. Enfin, il relève
que si la jurisprudence ne tient en principe pas compte du remboursement
d'une dette hypothécaire, il s'agit en l'espèce non pas d'une épargne mais de
l'amortissement d'une perte, la valeur de l'immeuble étant inférieure au
montant de l'hypothèque.

3.1.2 A supposer que ce grief - nouveau - soit recevable, il se révèle
infondé. En effet, lorsqu'il fixe les charges des époux pour déterminer leur
disponible, puis la contribution d'entretien selon l'art. 125 CC, le juge se
fonde, en règle générale, sur le loyer effectif de chacun d'eux. Il peut
toutefois s'en écarter et retenir des frais de logement inférieurs, dans la
mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'intéressé qu'il diminue cette
charge. De plus, après le divorce, chaque époux a droit dans l'idéal au
maintien de son train de vie antérieur ou, si les ressources sont
insuffisantes, au même train de vie que son conjoint (cf. ATF 129 III 7
consid. 3.1 p. 8/9 et les nombreuses citations). Dans la mesure où l'autorité
cantonale a retenu un loyer de 2'115 fr. pour le mari et de 1'806 fr.
seulement pour l'épouse, le droit fédéral n'apparaît pas violé. En revanche,
prendre en considération une charge de loyer supplémentaire de 2'000 fr. pour
le recourant enfreindrait le droit de l'intimée au maintien de son train de
vie antérieur et le principe de l'égalité entre époux. Quant à la prétendue
perte sur la valeur de la villa, également invoquée par le recourant, elle
relève de la liquidation du régime matrimonial.

3.2 S'agissant du montant des impôts du recourant, précédemment arrêté à
1'398 fr. par mois, la cour cantonale l'a réduit à 734 fr. en se basant sur
un avis de taxation pour 2005 nouvellement produit par l'intéressé. Elle a
par ailleurs considéré que si, comme celui-ci le soutenait, cette charge
devait doubler dès la fin de la formation de sa fille A.________, il lui
appartiendrait de demander une modification du jugement de divorce.

Le recourant se borne à affirmer qu'il n'est pas acceptable de le renvoyer à
procéder par la voie d'une telle action, et qu'il ne serait  d'ailleurs pas
certain que l'augmentation de sa charge fiscale soit considérée comme un
changement notable et durable justifiant une diminution de la contribution
allouée à l'épouse. Ce faisant, il n'indique pas en quoi le droit fédéral
aurait été violé (art. 42 al. 2 LTF). Au demeurant, le recourant s'étant
borné à alléguer que le montant de ses impôts serait vraisemblablement
supérieur à 1'500 fr. par mois lorsque sa fille A.________ aurait achevé sa
formation, il n'incombait pas à la cour cantonale - s'agissant de la
contribution à l'entretien de l'épouse (art. 125 CC), soumise à la maxime des
débats (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414) - d'instruire et d'administrer
d'office des preuves sur cette question. On ne voit dès lors pas en quoi les
juges précédents auraient violé le droit fédéral en refusant de prendre en
considération une charge non établie. D'ailleurs, la réserve de l'action en
modification du jugement de divorce en cas de doublement de la charge fiscale
(cf. ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 p. 199) favorise plutôt, si les conditions
de l'action devaient être remplies, le recourant.

4.
Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux
frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre (art. 68 al. 1 et 2
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, 12 novembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Raselli Mairot