Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.358/2007
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5A_358/2007 /frs

Arrêt du 29 octobre 2007
IIe Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.
Greffière: Mme Mairot.

dame X.________, (épouse),
recourante, représentée par Me Philippe Girod, avocat,

contre

X.________, (époux),
intimé, représenté par Me Jean Lob, avocat,

divorce,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre des recours du
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 avril 2007.

Faits :

A.
X. ________, né le 7 août 1970, originaire du canton de Berne, et dame
X.________, née le 7 juillet 1976, de nationalité éthiopienne, se sont mariés
le 29 novembre 2002 à Echallens (VD). Un enfant est issu de leur union:
A.________, née le 22 janvier 2002.

Après leur mariage, les époux ont rapidement rencontré des difficultés
conjugales qui ont mené à leur séparation. Leur situation a dès lors été
réglée par diverses conventions, ratifiées par le Président du Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour valoir prononcés de
mesures protectrices de l'union conjugale.

Une surveillance au sens de l'art. 307 CC a été instituée par mesures
protectrices de l'union conjugale du 23 juin 2005 et a été confiée au Service
de protection de la jeunesse du canton de Vaud (SPJ).
Les conventions de mesures protectrices de l'union conjugale attribuaient le
droit de garde de l'enfant à la mère. Il en va de même de la convention de
mesures provisionnelles du 19 octobre 2005, qui régit les rapports entre les
parties.

B.
Par jugement du 16 janvier 2007, le Tribunal civil de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois a, notamment, prononcé le divorce des époux,
attribué au père l'autorité parentale et la garde de l'enfant, fixé le droit
de visite de la mère, condamné celle-ci à contribuer à l'entretien de
l'enfant et, enfin, maintenu la mesure de surveillance au sens de l'art. 307
CC.

Par arrêt du 31 mai 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par la mère contre le jugement
de première instance, qu'elle a dès lors confirmé.

C.
Dame X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral
contre l'arrêt du 31 mai 2007. Elle conclut à ce que la garde et l'autorité
parentale sur l'enfant lui soit attribuées, sous réserve du droit de visite
usuel du père, et à ce que celui-ci soit condamné à verser, pour l'entretien
de sa fille, allocations familiales non comprises, une contribution d'un
montant de 500 fr. par mois jusqu'à l'âge de 7 ans, de 600 fr. jusqu'à l'âge
de 11 ans et de 700 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou
de formation suivies sérieusement, mais en tous cas jusqu'à 25 ans. Elle
sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.

Une réponse n'a pas été requise.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 132 III 747 consid. 4 p. 748).

1.1 La décision concernant le divorce et ses effets accessoires est une
décision rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Dès lors que le litige
soumis au Tribunal fédéral porte à la fois sur l'attribution de l'autorité
parentale et du droit de garde, contestation de nature non pécuniaire, et sur
la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, contestation de nature
pécuniaire, le recours en matière civile est recevable indépendamment de la
valeur litigieuse (cf. pour le recours en réforme: ATF 116 II 493 consid. 2b
p. 495 et les références citées). Interjeté en temps utile contre une
décision finale prise par une autorité cantonale de dernière instance, le
recours est également recevable au regard des art. 75 al. 1, 90 et 100 al. 1
LTF.

1.2 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral fonde son arrêt
sur les faits tels qu'ils ont été constatés par l'autorité cantonale (art.
105 al. 1 LTF), à moins que des faits pertinents pour l'issue du litige
n'aient été établis de manière manifestement inexacte, à savoir arbitraire au
sens de l'art. 9 Cst. (FF 2001 p. 4135), ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des
constatations de l'autorité cantonale doit expliquer de manière
circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105
al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir
compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision
attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4 p. 140). Le Tribunal fédéral ne
sanctionne la violation de droits fondamentaux tels que la protection contre
l'arbitraire que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106
al. 2 LTF). Les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à
celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p. 4142; ATF 133 III 393 consid.
6 p. 397). Le recourant doit ainsi démontrer par une argumentation précise
que la décision attaquée est manifestement insoutenable. Le Tribunal fédéral
n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (cf. pour
l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ: ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262). Par
ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à
moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
LTF).

2.
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé les art. 133 et
145 CC en limitant son instruction de la cause à un rapport d'expertise
établi le 14 juin 2005 et à son complément du 15 juin 2006.

2.1 Selon l'art. 133 al. 1 CC, le juge attribue l'autorité parentale à l'un
des parents. La maxime inquisitoire, prévue par l'art. 145 al. 1 CC, est
applicable. Elle impose au juge d'éclaircir les faits et de prendre en
considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour
prendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les
parties qui lui soumettent en premier lieu les faits déterminants et les
offres de preuve. Il peut instruire selon son appréciation et, de son chef,
solliciter des rapports. Si le juge doit ordonner d'office l'administration
de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits
pertinents, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties d'une
collaboration active à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur
incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui
indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p.
413 et les arrêts cités).

2.2 Savoir si un autre rapport ou d'autres investigations se justifiaient est
en principe une question d'appréciation des preuves. En l'espèce, un rapport
d'expertise a été établi le 14 juin 2005 par le Service de psychiatrie pour
enfants et adolescents d'Yverdon dans le cadre des mesures protectrices de
l'union conjugale. Ledit service a en outre déposé un rapport complémentaire
le 15 juin 2006. La recourante expose qu'étant donné les changements
intervenus dans les situations respectives des parties depuis la reddition du
jugement de première instance, le 16 janvier 2007, un avis médical concernant
son état de santé et l'évolution de celui-ci, ou encore une demande de
renseignements sur le cadre de vie actuel de l'enfant pouvaient instruire
utilement les juges cantonaux. Toutefois, elle ne prétend pas avoir sollicité
l'établissement d'un nouveau rapport d'expertise, ni d'autres mesures
probatoires. De plus, les prétendus changements qu'elle invoque, à savoir son
déménagement à Genève et son état de santé, d'une part, le projet de
remariage de l'intimé, la naissance du second enfant de celui-ci début 2007
et ses difficultés professionnelles, d'autre part, ont été pris en
considération par l'autorité cantonale. Quant à la naissance de la seconde
fille de la recourante, qu'elle allègue également, il s'agit d'un fait qui ne
résulte pas de la décision précédente, de sorte qu'il ne peut en être tenu
compte.

Dans ces conditions, la recourante ne démontre pas que l'autorité cantonale
aurait effectué une appréciation arbitraire des preuves en considérant qu'il
n'y avait pas lieu de procéder à d'autres compléments de l'état de fait ni à
une instruction. Le juge établit certes d'office l'état de fait, sans être
lié par les conclusions ou les allégations des parties. Dans la mesure où il
peut se faire une représentation exacte des faits litigieux sur la base des
preuves administrées, il n'est toutefois pas tenu de procéder à d'autres
investigations. Même s'il fallait comprendre le grief de la recourante comme
une critique de l'application faite en l'espèce de la notion de "besoin"
d'expertise ou de rapport contenue à l'art. 145 al. 2 CC, savoir une mauvaise
application de cette disposition, le grief devrait de toute façon être
rejeté. En effet, l'autorité cantonale était largement renseignée par les
expertises détaillées figurant au dossier. Il n'y avait donc pas de besoin à
faire établir un rapport supplémentaire.

3.
La recourante se plaint en outre d'arbitraire dans l'appréciation des preuves
et la constatation des faits, en ce sens que la cour cantonale se serait
écartée à tort de l'expertise du 14 juin 2005 et de son complément du 15 juin
2006, qui proposaient d'attribuer l'enfant à la mère.

3.1 Selon l'art. 133 al. 1 et 2 CC, le juge du divorce est notamment tenu
d'attribuer l'autorité parentale sur les enfants mineurs des parties à l'un
ou l'autre des parents, en tenant compte de toutes les circonstances
importantes pour le bien de l'enfant. L'avis de celui-ci est, autant que
possible, pris en considération. Le principe fondamental en ce domaine est
l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF
115 II 206 consid. 4a p. 209, 317 consid. 2 p. 319; 117 II 353 consid. 3 p.
354 s.). Dans chaque cas, l'attribution doit se faire de manière à répondre
le mieux possible aux besoins des enfants. Au nombre des critères essentiels
entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et
enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à
prendre soin de l'enfant et à s'en occuper personnellement ainsi qu'à
favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui,
au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant
la stabilité des relations nécessaire à un développement harmonieux des
points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 114 II 200
consid. 3 p. 201 s.; 112 II 381 consid. 3 p. 382 s.). Ce dernier critère
revêt un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin sont
similaires (ATF 115 II 206 consid. 4a p. 209). Compte tenu du large pouvoir
d'appréciation dont l'autorité cantonale dispose en la matière, le Tribunal
fédéral n'intervient que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères
essentiels pour la décision sur l'attribution des enfants ou, à l'inverse,
s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de
l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (ATF 117 II 353
consid. 3 p. 355; 115 II 317 consid. 2 p. 319).

3.2 En l'occurrence, si l'autorité cantonale s'est fondée sur le contenu des
rapports établis les 14 juin 2005 et 15 juin 2006 par le Service de
psychiatrie pour enfants et adolescents d'Yverdon, elle n'en a pas suivi les
conclusions quant à l'attribution des droits parentaux, motifs pris,
notamment, que les conclusions des experts étaient fondées sur l'hypothèse
d'un partage de l'autorité parentale qui ne pouvait entrer en ligne de
compte, faute d'accord des parents, et que lesdits experts ne motivaient
nullement leur proposition de confier la garde de l'enfant à la mère plutôt
qu'au père; de plus, il apparaissait que, selon eux, les parents disposaient
de compétences équivalentes et que leurs organisations respectives pour
prendre soin de l'enfant (garderie pour la mère, aide de sa famille pour le
père) avaient chacune leurs avantages et leurs inconvénients. La cour
cantonale en a déduit que les conclusions des experts ne la liaient pas et
qu'il lui incombait, par conséquent, de trouver la solution assurant à
l'enfant la plus grande stabilité. A cet égard, il n'était pas contraire au
droit fédéral de mettre l'accent, à l'instar des juges de première instance,
sur la vie familiale dont l'enfant pouvait bénéficier auprès du père,
celle-ci étant susceptible d'assurer à long terme une meilleure stabilité à
la fillette que les solutions de remplacement trouvées par la mère. Par
ailleurs, la séropositivité de cette dernière entraînait objectivement un
risque de précarisation pouvant également nuire à la stabilité de sa fille.
Le fait que la garde provisionnelle ait été confiée à la mère ne jouait pas
un rôle prépondérant en l'espèce, dès lors que le père avait exercé, de fait,
une garde alternée en 2006; dans ces circonstances, rien n'indiquait que
l'attribution de l'autorité parentale et de la garde à celui-ci engendrerait
des bouleversements préjudiciables, à long terme, au bien de l'enfant. Enfin,
il ne s'imposait pas non plus d'attribuer la fillette à la mère pour le motif
que celle-ci serait mieux à même que le père de favoriser les contacts de
l'enfant avec l'autre parent, les experts n'ayant pas relevé que tel serait
le cas.
Cette appréciation n'apparaît pas contraire au droit fédéral. Les rapports
précités proposent certes d'attribuer l'autorité parentale et la garde à la
mère. Celui du 14 juin 2005 retient toutefois que la recourante est dans une
situation difficile car, d'une part, elle vit loin de tout appui familial et
dans un univers culturel différent de celui dans lequel elle a grandi, de
sorte qu'elle manque de points de repère lui permettant d'ajuster son
attitude envers sa fille au fur et à mesure de l'évolution de celle-ci;
d'autre part, elle est atteinte dans sa santé, présentant à la fois une
séropositivité qui, si elle ne semble pas grever à court ou moyen terme son
existence, complique certainement la constitution d'un nouveau projet de vie,
et des problèmes dorsaux qui limitent son choix d'activité professionnelle et
nécessitent périodiquement du repos. Selon cette première expertise, il en
découle un risque de précarisation susceptible de nuire à la stabilité de la
fillette. Dans ces conditions, il n'apparaît pas contraire au droit fédéral
d'accorder une importance prépondérante à la vie de famille que le père peut
apporter à l'enfant, l'expertise relevant que les proches de celui-ci
semblent beaucoup "investir" la fillette, pour qui sa famille paternelle est
devenue significative. Le rapport complémentaire du 15 juin 2006 mentionne du
reste aussi que la famille paternelle joue un rôle important dans le
développement de l'enfant, en lui offrant l'image de relations familiales et
d'un ancrage relationnel élargi que sa mère n'est pas en mesure de lui
apporter.

La recourante soutient qu'elle compense le manque de relations familiales par
des solutions de remplacement et que l'intimé risquerait de s'en remettre,
pour l'essentiel, à sa famille concernant la prise en charge de l'enfant.
Cette affirmation ne permet toutefois pas de qualifier de contraire au droit
fédéral l'opinion de la Chambre des recours selon laquelle il convient en
l'espèce de privilégier le contexte de la famille paternelle, afin d'assurer
à la fillette la stabilité dont elle a besoin. De plus, il n'est pas décisif
que les experts soulignent que sa séropositivité ne semble pas actuellement
grever à court ou moyen terme son existence, et qu'il est de notoriété
publique que des personnes séropositives peuvent vivre de manière normale
pendant de nombreuses années. En effet, le second rapport précise que cette
appréciation a été émise en tenant compte du projet de garde alternée, la
mère risquant de devoir être occasionnellement hospitalisée. La portée de
l'argument de la recourante selon lequel son état de santé ne serait pas un
obstacle à la prise en charge de sa fille s'en trouve ainsi relativisée.
Enfin, l'allégation que le père n'aurait pas exercé une garde alternée de
fait en 2006 n'est étayée par aucune preuve et se heurte à la constatation de
l'autorité cantonale selon laquelle, dans la pratique, l'enfant se trouve
chez son père chaque semaine du mardi à 16 heures au mercredi à 18 heures et
du vendredi à 16 heures au dimanche à 18 heures. Pour le surplus, les
critiques de la recourante sont appellatoires et ne peuvent dès lors être
prises en considération.

Sur le vu de ce qui précède, la Chambre des recours n'a pas abusé de son
large pouvoir d'appréciation ni violé le droit fédéral en s'écartant des
propositions des rapports des 14 juin 2005 et 15 juin 2006 et en substituant
sa propre appréciation à celle du Service de psychiatrie pour enfants et
adolescents d'Yverdon. Elle n'avait pas non plus à recueillir des preuves
supplémentaires pour s'en écarter: ce n'est que si le juge entend suivre une
expertise dont les conclusions lui paraissent douteuses qu'il lui appartient
de dissiper ses hésitations au moyen d'autres moyens de preuve (ATF 118 Ia
144 consid. 1c p. 146).

4.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être
rejeté, dans la mesure où il est recevable, y compris en tant qu'il conclut
au versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant. La
recourante, qui succombe, supportera par conséquent les frais judiciaires
(art. 66 al. 1 LTF). Ses conclusions n'apparaissaient cependant pas d'emblée
vouées à l'échec et ses ressources sont faibles; sa requête d'assistance
judiciaire peut dès lors être admise (art. 64 LTF). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est admise et Me Philippe
Girod, avocat à Genève, lui est désigné comme conseil d'office.

3.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la recourante,
mais il est provisoirement supporté par la Caisse du Tribunal fédéral.

4.
La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire de la recourante une
indemnité de 1'500 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 29 octobre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: