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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.334/2007
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5A_334/2007 /frs

Arrêt du 29 janvier 2008
IIe Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.

Office des poursuites et faillites du district de Martigny,
recourant, représenté par Me Yves Donzallaz, avocat,

contre

Compagnie Noga d'importation et d'exportation SA,  intimée, représentée par
Me Stéphane Jordan, avocat,

Fédération de Russie,
intimée, représentée par Me Laurent Baeriswyl, avocat,

procès-verbal (de non-lieu) de saisie, frais de procédure,

recours en matière civile contre le jugement du Tribunal cantonal du canton
du Valais, Autorité supérieure de surveillance en matière de LP, du
12 juin 2007.

Faits :

A.
A.a Le 19 décembre 2003, Compagnie Noga d'importation et d'exportation SA
(ci-après: la créancière) a requis un séquestre contre la Fédération de
Russie pour une somme de 1'185'600'000 fr. plus intérêts. Ce séquestre a été
validé par la poursuite n° 03 116062 A de l'Office des poursuites de Genève.

Sur requête de la créancière du 12 septembre 2005, l'office précité a décidé
de procéder à la saisie définitive des tableaux de la collection du Musée
national russe Pouchkine de Moscou, qui étaient exposés à la Fondation Pierre
Gianadda à Martigny jusqu'au dimanche 13 novembre 2005 et qui devaient en
repartir du 15 au 17 novembre 2005, une autre exposition ouvrant ses portes à
partir du 18 novembre 2005.

Le 11 novembre 2005, sur délégation de l'office de Genève, l'Office des
poursuites de Martigny a donc procédé à la saisie des tableaux en question,
au nombre de 54.

A.b Le même jour, la Direction du droit international public du Département
fédéral des affaires étrangères a fait savoir à l'office de Genève, avec
copie à celui de Martigny, que les biens culturels d'un pays, tels que la
collection du Musée Pouchkine, étaient considérés comme des biens affectés à
des tâches de puissance publique et que leur insaisissabilité était confirmée
par la Convention des Nations Unies sur l'immunité juridictionnelle des Etats
et leurs biens, qui avait été adoptée en 2004 et que la Suisse s'apprêtait à
ratifier; elle sollicitait donc l'office de ne rien entreprendre qui pût
aller à l'encontre du principe de droit international précité.

Par courrier du 15 novembre 2005, adressé au Département des finances, des
institutions et de la sécurité du canton du Valais, le préposé de l'office de
Martigny a notamment fait valoir les arguments suivants:

En résumé, selon le DFAE, la saisie n'aurait pas eu lieu d'être.
Nous avons soumis cette correspondance à nos conseillers, lesquels nous ont
fait savoir que cette argumentation n'était pas de nature à ébranler leur
conviction.
(...)
A ce stade, il nous a ainsi été demandé, sous forme de souhait du
gouvernement valaisan, de renoncer à la procédure de saisie (...). Vous
comprendrez aisément tout ce que cette démarche peut avoir de délicat pour
nous. Toutefois (...), il ne semble pas incompatible avec le respect de la
légalité que de souscrire à votre demande.
Il faut pourtant être bien conscient qu'un tel mode de faire ne va pas, selon
toute probabilité, entraîner la fin des problèmes auxquels nous sommes
confrontés.
Ainsi il n'est guère douteux que le créancier se plaigne par télécopie auprès
du juge compétent de la levée de la saisie.
Dans la suite logique, au vu du déplacement annoncé des tableaux à
l'étranger, le tribunal va sans doute interdire à titre préprovisionnel
urgent tout transfert hors des locaux de la Fondation Gianadda.
Pratiquement les problèmes causés par cette nouvelle situation vont, dès
lors, se révéler extrêmement importants. Ainsi, nous avons mis sur pied, non
sans difficultés, le transfert - non encore exécuté - des tableaux auprès du
Port Franc à Genève dans des locaux sécurisés et climatisés, conformément à
ce qui se doit.
Nous avons également traité de toute la problématique des assurances liées au
déplacement puis à l'entreposage de ces biens.
Toutes ces mesures - et ce pour autant que l'on puisse encore annuler ces
contrats - vont être mises à néant par notre nouvelle décision.
Le prononcé d'effet suspensif que le juge pourrait rendre va nous confronter
à une situation très délicate. En effet, nous savons qu'une nouvelle
exposition doit intégrer les murs de la Fondation Gianadda cette semaine
encore, de sorte qu'il ne sera pas possible d'y laisser les tableaux du musée
Pouchkine sous la garde de M. Gianadda.
(...).

Le même jour, 15 novembre 2005 à 12 h 43, le préposé a reçu du Conseil d'Etat
du canton du Valais une décision lui recommandant de renoncer à tout acte
d'exécution forcée sur les tableaux en cause et l'avisant qu'il serait
renoncé à toute action récursoire contre lui au cas où il se conformerait à
cette recommandation. Par décision communiquée par télécopie aux parties
toujours le même jour, à 13 h 02, et fondée sur l'avis de droit de la
Direction du droit international public du DFAE et l'art. 92 al. 1 ch. 11 LP,
le préposé a annulé la saisie effectuée le 11 novembre précédent, mis les
frais d'exécution par 5'000 fr. à la charge de l'office de Genève et renvoyé
à un décompte ultérieur le montant des frais de gérance à charge de la
créancière. Il a en outre communiqué sa décision par télécopie à la Fondation
et à Léonard Gianadda à 13 h 12, en les informant qu'ils pouvaient disposer
des tableaux, mais en les rendant toutefois attentifs au fait qu'il n'était
pas certain que ladite décision ne fasse pas l'objet d'une plainte auprès du
tribunal compétent, "avec tout ce que cela pourrait impliquer notamment au
plan des mesures provisionnelles, éventuellement de blocage".

A.c Les tableaux ont été embarqués le jour même entre 13 h 48 et 14 h 39 sur
des camions à destination de la Russie, via l'Allemagne.

A.d Aussitôt qu'elle a eu connaissance de la levée de la saisie, le 15
novembre 2005, la créancière a avisé l'Office des poursuites de Martigny
qu'elle allait déposer, dans l'après-midi, une plainte à l'autorité
inférieure de surveillance à l'encontre de sa décision; il l'invitait à
intervenir auprès de la Fondation Gianadda afin qu'elle ne dispose pas des
biens saisis avant décision des autorités de recours. Vers 15 h 30, la
créancière a transmis au tribunal la copie d'une plainte. L'original de cette
écriture, qui contenait une requête d'effet suspensif urgente au sens de
l'art. 36 LP, a été déposé à 16 h 15 au greffe du tribunal. Vers 17 heures,
l'autorité inférieure de surveillance a accordé l'effet suspensif à la
plainte. Sa décision, communiquée par télécopie aux intéressés, faisait
interdiction à la Fondation Gianadda de disposer des oeuvres d'art en cause.
L'office l'a reçue vers 17 h 41.

A réception de la décision accordant l'effet suspensif, l'Office des
poursuites de Martigny a demandé à la police cantonale valaisanne de prendre
toutes les mesures pour interdire la sortie des tableaux de la Fondation
Gianadda, respectivement pour interdire le départ des camions dans lesquels
les tableaux auraient déjà été chargés et, pour le cas où les camions
auraient déjà quitté Martigny, pour les arraisonner et ramener les tableaux à
la fondation en vue d'y être stockés jusqu'à nouvel ordre. Après avoir appris
le départ des camions, l'office a informé la police cantonale qu'il convenait
de dérouter vers le port franc le plus proche les camions qu'elle aurait
arraisonnés. En outre, en application de l'art. 4 al. 2 LP, il a requis et
obtenu des offices des poursuites de Genève et Bâle-Ville l'autorisation de
procéder à des mesures sur leur territoire.

Les camions transportant les tableaux ont été interceptés le même jour aux
postes de douane de Genève et de Bâle et tous les tableaux litigieux ont été
transportés au port franc de Genève, dans un dépôt propriété de l'entreprise
initialement mandatée pour les transports et désignée comme gardienne
judiciaire des tableaux jusqu'à nouvel ordre.

A.e Le Conseil fédéral ayant décidé, le 16 novembre 2005 vers 18 heures, de
lever la saisie avec effet immédiat en application de l'art. 184 al. 3 Cst.,
l'autorité inférieure de surveillance a considéré, le 25 novembre 2005, que
la plainte était devenue sans objet, les tableaux ayant définitivement quitté
le territoire helvétique.

B.
Le 13 décembre 2005, l'Office des poursuites de Martigny a établi un
procès-verbal de non-lieu de saisie, constatant qu'il n'existait plus aucun
bien à saisir sur le territoire du district de Martigny et mettant à la
charge de la créancière, par prélèvement sur l'avance de 1'000'000 fr.
qu'elle avait effectuée, un émolument de 7'430 fr. et des débours par 564'136
fr.

Sur plainte de la créancière, l'autorité inférieure de surveillance a annulé
ledit procès-verbal et renvoyé la cause à l'office pour qu'il établisse un
nouveau décompte de frais distinguant clairement les frais engendrés par
l'exécution de la saisie du 11 novembre 2005 et ceux consécutifs à la
décision du 15 novembre 2005 octroyant l'effet suspensif à la plainte du même
jour, les premiers devant être supportés par l'office de Martigny et les
seconds par la créancière.

Contre cette décision, la créancière a interjeté un recours auprès de
l'autorité cantonale supérieure de surveillance en concluant à son annulation
dans la mesure où elle mettait à sa charge les frais consécutifs à la
décision d'octroi de l'effet suspensif à la plainte, ces frais ne devant pas,
à son avis, faire partie des frais de conservation des biens saisis.

Par jugement du 12 juin 2007, l'autorité cantonale supérieure de surveillance
a admis partiellement le recours, annulé le procès-verbal litigieux et
renvoyé la cause à l'office pour qu'il établisse un nouveau décompte de
frais, celui-ci devant distinguer clairement les frais engendrés par les
opérations d'exécution de la saisie du 11 au 15 novembre 2005 jusqu'à 13
heures, ceux consécutifs à l'annulation de la saisie dès le 15 novembre 2005
à 13 heures, ceux postérieurs à la décision de l'autorité inférieure de
surveillance du 15 novembre 2005 à 17 h 41 octroyant l'effet suspensif à la
plainte, ainsi que ceux engendrés par l'annulation définitive de la saisie le
16 novembre 2005 à 18 heures; cela fait, l'office devait mettre à la charge
de la créancière les frais engendrés par les opérations d'exécution de la
saisie du 11 au 15 novembre 2005 jusqu'à 13 heures et ceux consécutifs à la
décision de l'autorité inférieure de surveillance du 15 novembre 2005 à 17 h
41 octroyant l'effet suspensif à la plainte jusqu'au 16 novembre 2005 à 18
heures.

C.
Contre le jugement cantonal du 12 juin 2007, qui lui a été expédié sous pli
recommandé du même jour, l'Office des poursuites de Martigny a interjeté, le
(lundi) 25 juin 2007, un recours en matière civile. Il y invoque
essentiellement la violation des art. 17 et 36 LP et conclut à ce que soient
mis à la charge de la créancière, en plus des montants admis dans l'arrêt
attaqué, divers frais totalisant 130'104 fr. (frais d'hôtel et
d'immobilisation des chauffeurs à Bâle, indemnités de repas, argent remis aux
convoyeurs pour assistance, frais téléphoniques, supplément de primes
d'assurance pour les véhicules non climatisés immobilisés, factures de
l'Office des poursuites de Bâle-Ville et de la police cantonale bâloise,
frais additionnels du transporteur allemand Hasenkamp International
Transports).

La créancière conclut au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Dirigé contre une décision rendue en matière de poursuite pour dettes et
de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de
surveillance de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours est
recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF).
Il a en outre été déposé dans le délai (art. 100 al. 2 let. a en liaison avec
l'art. 45 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

1.2 Dès lors qu'il renvoie la cause à l'office pour nouvelle décision avec
établissement d'un nouveau décompte de frais, le jugement attaqué est
incident au sens de l'art. 93 LTF. Les exigences de cette disposition ayant
été simplement reprises de l'ancien droit, en particulier des art. 50 al. 1
et 87 al. 2 OJ (cf. Message concernant la révision totale de l'organisation
judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4131 s.), il y a lieu
d'admettre, conformément à la jurisprudence qui prévalait sous l'empire de
l'ancien droit (ATF 112 III 90 consid. 1), qu'une décision de renvoi
assortie, comme en l'espèce, d'injonctions très précises peut faire l'objet
d'un recours au Tribunal fédéral en dépit de son caractère incident.

1.3 L'art. 76 al. 1 let. b LTF subordonne la recevabilité du recours en
matière civile contre une décision en matière de poursuite pour dettes et de
faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) à l'existence d'un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Comme sous l'ancien droit (art. 19 LP, 78 ss OJ), un office des poursuites et
faillites a qualité pour recourir malgré son absence d'intérêt juridique
lorsque, comme en l'espèce, il agit comme organe du canton et fait valoir les
intérêts du fisc, c'est-à-dire revendique que  des frais soient assumés par
une partie à la procédure de poursuite plutôt que par l'Etat (arrêt
5A_335/2007 du 13 décembre 2007 consid. 1.3, destiné à la publication).

Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.

2.
Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les
arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par
l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que
ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III
136 consid. 1.4 in fine, 297 consid. 3.1).

3.
L'office recourant estime qu'on ne saurait lui faire grief de s'en être tenu
à la règle, déduite de l'art. 36 LP, selon laquelle la plainte LP ne
bénéficie d'aucun effet suspensif de par la loi. C'est donc à tort, selon
lui, que l'autorité cantonale de surveillance lui a reproché de ne pas avoir
différé la levée de la saisie jusqu'à droit connu sur le dépôt éventuel d'une
plainte et l'octroi de l'effet suspensif dans le cadre de celle-ci.

3.1 L'autorité cantonale supérieure de surveillance s'est référée à la
pratique selon laquelle les organes de l'exécution forcée attendent
généralement que le délai de plainte ou de recours soit échu ou qu'une
décision ait été rendue sur l'effet suspensif avant d'exécuter une décision
(ATF 109 III 37 consid. 2c p. 41; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 10 ad art. 36 LP; Pauline Erard,
Commentaire romand de la LP, n. 11 ad art. 36 LP). En l'espèce, a-t-elle
constaté, la levée de la saisie des tableaux était de nature à causer un
dommage irréparable à la créancière car, une fois hors de Suisse, ceux-ci
devenaient insaisissables, de sorte que le dépôt d'une plainte à l'autorité
inférieure de surveillance n'avait plus de raison d'être; l'office avait
procédé dans l'urgence alors que rien ne le justifiait, le départ des
tableaux ayant été planifié sur trois jours, du 15 au 17 novembre 2005; il
avait donc pris le parti de rendre la plainte vaine et de causer un dommage
irréparable à la créancière; en renonçant à surseoir à la levée de la saisie
jusqu'au dépôt de la plainte et à la décision sur l'effet suspensif, il avait
en conséquence commis une erreur d'appréciation et sa décision avait engendré
des frais dus aux mesures conservatoires urgentes qu'il avait fallu mettre en
oeuvre dans les cantons du Valais, de Bâle et de Genève pour récupérer les
tableaux avant qu'ils ne quittent la Suisse, et ces frais ne pouvaient pas
être mis à la charge de la créancière.

3.2 La pratique sur laquelle s'est fondée l'autorité cantonale implique que
l'office ait la maîtrise sur l'exécution de sa décision. Ainsi, lorsque
celui-ci décide de procéder à un acte de réalisation, une vente aux enchères
publiques par exemple, il est en son pouvoir de différer l'exécution de cette
décision jusqu'à droit connu sur une éventuelle plainte ou une requête
d'effet suspensif. Tel n'est pas le cas lorsque  l'office ordonne la levée
d'une saisie, c'est-à-dire met fin à l'interdiction faite au débiteur de
disposer des biens saisis sans son autorisation (art. 96 al. 1 LP; ATF 107
III 67 consid. 1 p. 69/70 et les arrêts cités), sa décision réintégrant ipso
facto le débiteur dans son droit de disposition. Une telle décision
n'implique donc en soi aucune exécution sur laquelle l'office aurait la
maîtrise. Il suit de là que la pratique invoquée par l'autorité cantonale
n'est pas pertinente en l'espèce.

3.3 Les mesures de sûreté au sens des art. 98 ss LP, qui présupposent en
principe une saisie valablement exécutée (ATF 131 III 46), sans toutefois en
constituer des éléments essentiels (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 42 ad art. 96 LP;
Nicolas de Gottrau, Commentaire romand de la LP, n. 2 ad art. 98 LP et les
références), tombent automatiquement avec la levée de la saisie. En
l'occurrence, la mesure confiant au tiers détenteur la garde provisoire des
biens saisis, à charge de les représenter en tout temps (art. 98 al. 2 LP),
est donc devenue caduque au moment même de la levée de la saisie, l'avis au
tiers détenteur n'ayant qu'un effet déclaratif.
La créancière intimée laisse entendre que l'office aurait pu différer l'avis
donné au tiers détenteur. En informant précipitamment celui-ci de la levée de
la saisie, il aurait procédé dans une urgence que rien ne justifiait et causé
de la sorte l'enlèvement immédiat des tableaux et la course-poursuite
onéreuse qui en a résulté. Cet argument ne résiste pas à l'examen déjà sous
l'angle de la causalité. L'avis de levée de la mesure de sûreté donné par
l'office au tiers détenteur à 13 h 12 n'a nullement été causal dans
l'enlèvement des tableaux, car il est quasi certain que la débitrice,
informée de la levée de la saisie juste avant le tiers détenteur (13 h 02),
aurait, comme elle en avait d'ailleurs parfaitement le droit, fait enlever
les tableaux avant l'octroi de l'effet suspensif (17 h 41) sur simple
présentation de la décision de levée de la saisie, étant rappelé que cet
enlèvement a effectivement eu lieu entre 13 h 48 et 14 h 39.

C'est dès lors à tort que l'autorité cantonale supérieure de surveillance a
décidé de laisser les frais consécutifs à la levée de la saisie à la charge
de l'office. Ces frais doivent être supportés, conformément à la règle, par
la créancière intimée, responsable des dépenses liées à une requête dont elle
a finalement été déboutée.

4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le jugement
attaqué réformé dans la mesure où il laisse à la charge de l'office, partant
de l'Etat, les frais consécutifs à l'annulation de la saisie dès le 15
novembre 2005 à 13 heures. Contrairement à ce que retient le jugement
attaqué, ces frais doivent également comprendre la facture du transporteur
allemand Hasenkamp International Transports de 42'164 fr. En effet, cette
facture a manifestement été établie, comme le constate d'ailleurs elle-même
l'autorité cantonale de surveillance, en raison de la saisie des tableaux sur
le territoire suisse ("Return Martigny-Moscow, additional charges caused to
temporary confiscation by the Swiss authorities"); elle concerne donc la
procédure d'exécution forcée en cause. Le total des frais en question s'élève
ainsi à 130'104 fr.

5.
Les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge de la créancière
intimée, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 68 al. 3
LTF, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'office recourant.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement attaqué est réformé en ce sens que la
créancière intimée est condamnée à supporter, en sus des frais déjà mis à sa
charge, les frais consécutifs à l'annulation de la saisie dès le 15 novembre
2005 à 13 heures, à hauteur de 130'104 fr.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
créancière intimée.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au
Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure de surveillance en
matière de LP.

Lausanne, le 29 janvier 2008

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: