II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.331/2007
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5A_331/2007 /frs Arrêt du 3 septembre 2007 Président de la IIe Cour de droit civil M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Braconi. X. ________, recourante, contre Y.________ SA, intimée, Office des poursuites et faillites du Littoral et du Val-de-Travers, rue de Tivoli 5, 2001 Neuchâtel 1. avis de saisie, recours en matière civile contre l'arrêt de l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel du 7 juin 2007. Le Président, vu: l'acte de recours du 21 juin 2007; la décision incidente de la IIe Cour de droit civil du 9 juillet 2007 rejetant, faute de preuve de l'indigence, la requête d'assistance judiciaire de la recourante et l'invitant à effectuer dans un délai (unique) de cinq jours une avance de frais de 700 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours; la nouvelle requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante le 20 août 2007; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 30 août 2007; considérant: que, en dépit du temps dont elle a disposé, la recourante n'a toujours pas établi son indigence - nonobstant la décision incidente de la cour de céans qui la rendait attentive à cette exigence légale -, se limitant à solliciter l'envoi d'un «formulaire adéquat» afin qu'elle puisse le remplir avec les «données pertinentes»; que, dans ces conditions, la demande d'assistance judiciaire doit être derechef rejetée; que la recourante ne s'est pas acquittée de l'avance de frais dans le délai péremptoire qui lui a été imparti; que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que le présent arrêt est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. a LTF). Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF: 1. Rejette la seconde requête d'assistance judiciaire. 2. N'entre pas en matière sur le recours. 3. Met un émolument judiciaire de 300 fr. à la charge de la recourante. 4. Communique le présent arrêt en copie aux parties, à l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel et l'Office des poursuites et faillites du Littoral et du Val-de-Travers. Lausanne, le 3 septembre 2007 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: