Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.331/2007
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5A_331/2007 /frs

Arrêt du 3 septembre 2007
Président de la IIe Cour de droit civil

M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.

X. ________,
recourante,

contre

Y.________ SA,
intimée,
Office des poursuites et faillites du Littoral et du
Val-de-Travers, rue de Tivoli 5, 2001 Neuchâtel 1.

avis de saisie,

recours en matière civile contre l'arrêt de l'Autorité cantonale supérieure
de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de
Neuchâtel du 7 juin 2007.

Le Président, vu:
l'acte de recours du 21 juin 2007;
la décision incidente de la IIe Cour de droit civil du 9 juillet 2007
rejetant, faute de preuve de l'indigence, la requête d'assistance judiciaire
de la recourante et l'invitant à effectuer dans un délai (unique) de cinq
jours une avance de frais de 700 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours;
la nouvelle requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante le 20
août 2007;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 30 août 2007;

considérant:
que, en dépit du temps dont elle a disposé, la recourante n'a toujours pas
établi son indigence - nonobstant la décision incidente de la cour de céans
qui la rendait attentive à cette exigence légale -, se limitant à solliciter
l'envoi d'un «formulaire adéquat» afin qu'elle puisse le remplir avec les
«données pertinentes»;
que, dans ces conditions, la demande d'assistance judiciaire doit être
derechef rejetée;
que la recourante ne s'est pas acquittée de l'avance de frais dans le délai
péremptoire qui lui a été imparti;
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF),
aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1
let. a LTF).

Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil,

vu l'art. 108 al. 1 LTF:

1.
Rejette la seconde requête d'assistance judiciaire.

2.
N'entre pas en matière sur le recours.

3.
Met un émolument judiciaire de 300 fr. à la charge de la recourante.

4.
Communique le présent arrêt en copie aux parties, à l'Autorité cantonale
supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du
canton de Neuchâtel et l'Office des poursuites et faillites du Littoral et du
Val-de-Travers.

Lausanne, le 3 septembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président:  Le Greffier: