Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.329/2007
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5A_329/2007 /frs

Arrêt du 31 août 2007
IIe Cour de droit civil

M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Fellay.

X. ________ Sàrl,
recourante,

contre

Y.________ AG,
intimée,

Office des poursuites et faillites de Vevey,

restitution du délai d'opposition,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité
supérieure de surveillance, du 11 juin 2007.

Vu :
l'ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du 25 juin 2007
fixant à la recourante un délai de 5 jours pour effectuer une avance de frais
de 1'000 fr., conformément à l'art. 62 LTF;
l'ordonnance présidentielle du 11 juillet 2007 - censée notifiée le 19
juillet 2007 faute de retrait à la poste (art. 44 al. 2 LTF) - rejetant, vu
l'urgence de la procédure, la demande de la recourante tendant au paiement de
l'avance de frais en 4 mensualités et accordant à celle-ci un délai de
paiement supplémentaire de 5 jours conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 30 août 2007 constatant que
l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et
qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant
au montant exigé n'a été fournie dans les 10 jours dès l'échéance du délai
supplémentaire;

Considérant:

que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48
al. 4 LTF), compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. b LTF), le recours
doit être déclaré irrecevable (art.62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur
(art. 66 al. 1 LTF);
que même si l'avance de frais avait été effectuée en temps utile, le recours
aurait de toute façon été déclaré irrecevable faute de contenir une
motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;

Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil,

vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge de la recourante.

3.
Communique le présent arrêt en copie aux parties, à l'Office des poursuites
et faillites de Vevey et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 31 août 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: