Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.31/2007
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{T 0/2}
5A_31/2007 /fyc

Décision du 5 mars 2007
Président de la IIe Cour de droit civil

M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Fellay.

X. ________,
recourant,

contre

Office des faillites du canton de Genève, chemin de la Marbrerie 13, case
postale 1856, 1227 Carouge GE.

inventaire,

recours en matière civile contre la décision de la Commission de surveillance
des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 25 janvier
2007.

Considérant:

qu'après la clôture de la faillite de X.________, courant février 2003, avec
délivrance d'actes de défaut de biens pour plus de 3,6 millions de francs,
des biens appartenant au failli ont été découverts dans un appartement
sous-loué par lui au 6ème étage de l'immeuble sis à  Genève;
que la découverte de ces biens a donné lieu à une saisie complémentaire selon
l'art. 269 LP, procédure au cours de laquelle l'Office des faillites de
Genève a invité le failli, le 31 juillet 2006, à venir consulter et signer
l'inventaire des biens enlevés le 27 juillet précédent;
que la plainte déposée par le failli contre cette invitation de l'office a
été rejetée par décision de la Commission cantonale de surveillance du 25
janvier 2007, qui a considéré que la saisie complémentaire avait été ordonnée
conformément à l'art. 269 LP dans la mesure où le failli n'avait pas pu
rendre vraisemblable que les biens en question avaient été acquis après la
clôture de la faillite, ni même qu'ils appartenaient à un tiers, que lesdits
biens étant pour la plupart des ornements, ils ne constituaient pas des
objets de première nécessité insaisissables en vertu de l'art. 92 al. 1 LP et
qu'il s'avérait par conséquent que le failli avait commis une soustraction de
biens au sens de l'art. 269 LP;
que le recours (en matière civile) adressé au Tribunal fédéral par le failli
ne répond pas aux exigences de motivation posées par l'art. 42 al. 2 LTF, ni
à celles de l'art. 106 al. 2 LTF, exigences inspirées des art. 55 al. 1 let.
c et 90 al. 1 let. b aOJ (Message du Conseil fédéral du 28 février 2001
concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001
p. 4031 et 4093);
que le recourant se borne, en effet, à invoquer la violation du droit fédéral
et celle de son droit d'être entendu, mais sans s'en prendre aux considérants
décisifs de la commission cantonale, ne démontrant pas de la sorte en quoi la
décision attaquée consacrerait les violations alléguées;
qu'il se contente par ailleurs, s'agissant des faits déterminants, d'exposer
sa propre version sans critiquer celle de l'autorité cantonale selon les
exigences de l'art. 105 al. 2 LTF, en particulier sous l'angle de
l'arbitraire (art. 9 Cst.; Message, p. 4135);
que la motivation du recours étant ainsi manifestement insuffisante, il
convient, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, de ne
pas entrer en matière;
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent être mis à
la charge du recourant;

Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al.
1 LTF:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant.

3.
Communique la présente décision en copie au recourant, à l'Office des
faillites du canton de Genève et à la Commission de surveillance des offices
des poursuites et des faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 5 mars 2007

Le président:  Le greffier: