Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.314/2007
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5A_314/2007

Arrêt du 13 décembre 2007
IIe Cour de droit civil

MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher, Meyer, Hohl et Marazzi.
Greffière: Mme Mairot.

Fondation institution supplétive LPP,
recourante, représentée par Me Hans-Ulrich Stauffer, avocat,

contre

X.________,
intimée.

mainlevée d'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 8 mars 2007.

Vu:
le recours en matière civile interjeté le 14 juin 2007 par la Fondation
institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande, à
Lausanne, représentée par Me Hans-Ulrich Stauffer, avocat, contre l'arrêt
rendu le 8 mars 2007 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du
canton de Vaud dans la cause qui divise la recourante d'avec X.________;
le plan de paiement convenu entre les parties et le retrait de l'opposition
au commandement de payer de l'intimée du 20 août 2007;
la détermination de la recourante du 29 août 2007, qui conclut à ce que la
cause soit radiée et les frais mis à la charge de l'intimée;

considérant:
qu'il y a lieu de statuer sur les frais en tenant compte de l'état de choses
existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF, par renvoi de
l'art. 71 LTF);
qu'étant donné que la poursuite a été introduite contre l'intimée avant que
la recourante soit en possession d'un titre exécutoire;

que la débitrice y a fait opposition;
que la recourante a ensuite rendu une décision sur le fond et levé
définitivement l'opposition, de sorte que sa requête de mainlevée adressée au
juge cantonal de la mainlevée aurait dû être déclarée irrecevable, la
poursuite devant se continuer par une réquisition de continuer la poursuite
adressée à l'office des poursuites (art. 79 al. 1 LP; arrêt 5A_313/2007 du 13
décembre 2007);
que son recours cantonal aurait donc dû être rejeté;
que la recourante doit, par conséquent, être considérée comme la partie qui
succombe;

que les frais judiciaires doivent ainsi être mis à sa charge;

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 décembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Raselli Mairot