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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.311/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_311/2007

Arrêt du 29 février 2008
IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher, Meyer, Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Abbet.

Parties
X.________, (époux),
recourant, représenté par Me Adriano D. Gianinazzi, avocat,

contre

dame X.________, (épouse),
intimée, représentée par Me Jessica Bach, avocate,

Objet
divorce,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 11 mai 2007.

Faits :

A.
-:-
X.________ et dame X.________ se sont mariés le 28 août 1987 à Lancy (GE), sans
conclure de contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union.
Durant le mariage, les époux ont tout d'abord acquis, en copropriété pour
moitié chacun, un appartement à Plan-les-Ouates (GE); ils ont ensuite acheté
une villa à Meinier (GE), également en copropriété pour moitié chacun, avant de
revendre l'appartement.

B.
Les époux vivent séparés depuis le 17 janvier 2003. Durant la séparation,
l'épouse a fait valoir par voie de poursuite des arriérés de contributions
d'entretien pour un montant total de 43'663 fr. 30 (65'458 fr. + 7'700 fr. sous
déduction de 29'494 fr. 70), en se fondant sur un jugement de mesures
protectrices de l'union conjugale; l'époux a fait opposition au commandement de
payer.

C.
Le 25 janvier 2005, X.________ a déposé, auprès du Tribunal de première
instance du canton de Genève, une demande unilatérale en divorce; il a
notamment conclu à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit aucun arriéré
d'entretien pour les années 2003 et 2004.
Le 14 septembre 2005, l'épouse a obtenu la mainlevée définitive de l'opposition
dans la poursuite relative aux arriérés de contributions d'entretien; le 26
janvier 2006, X.________ a alors formé, également devant le Tribunal de
première instance du canton de Genève, une action en annulation de poursuite au
sens de l'art. 85a LP.

D.
Le 19 octobre 2006, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des
époux, attribué la garde et l'autorité parentale sur les enfants à leur mère,
fixé les contributions d'entretien du mari envers ses enfants et ratifié la
convention des parties s'agissant du partage des biens mobiliers. Il a
également condamné l'époux à verser à l'épouse une somme de 75'000 fr. à titre
de soulte en contrepartie de l'attribution en pleine propriété de la villa de
Meinier. Il n'a en revanche pas statué sur la conclusion en constatation
négative de droit.
Statuant le même jour, mais dans un jugement distinct, sur l'action en
annulation de poursuite, le Tribunal de première instance a annulé la poursuite
en tant qu'elle dépassait le montant de 26'049 fr. 55.

E.
Les deux époux ont appelé du jugement de divorce; X.________ a en outre appelé
du jugement d'annulation de poursuite. Par arrêt du 11 mai 2007, la Cour de
justice du canton de Genève a notamment porté le montant de la soulte à 123'489
fr. et "débouté" l'époux de sa conclusion en constatation négative de droit. Le
même jour, dans un arrêt distinct, elle a confirmé le jugement d'annulation de
poursuite.

F.
X.________ interjette un recours en matière civile contre le premier de ces
arrêts. Il conclut à ce que la soulte soit réduite à 30'000 fr., sous réserve
de l'exécution par son épouse de la convention relative au partage des biens
mobiliers, et à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit aucune contribution
d'entretien pour les années 2003 et 2004. L'épouse conclut au rejet du recours.
Par ordonnance du 30 août 2007, le Juge instructeur a rejeté la requête d'effet
suspensif déposée par le recourant le 27 août 2007. Le 16 janvier 2008, le
recourant a déposé une nouvelle requête d'effet suspensif.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Seules sont encore litigieuses les questions relatives à la liquidation du
régime matrimonial ainsi qu'à des arriérés de contributions d'entretien; il
s'agit donc d'une contestation civile de nature pécuniaire (à propos de la
liquidation du régime matrimonial: arrêt 5C.223/2004, consid. 1, non reproduit
in ATF 131 III 252; à propos des contributions d'entretien: ATF 116 II 493
consid. 2b p. 495; 95 II 68 consid. 2d p. 75), dont la valeur litigieuse
atteint 30'000 fr. Le recours satisfait ainsi aux exigences des art. 72 al. 1
et 74 al. 1 let. b LTF. Interjeté en temps utile contre une décision finale
prise par une autorité cantonale de dernière instance, le recours est également
recevable au regard des art. 75 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF.
La référence à l'art. 94 LTF n'est en revanche pas pertinente; en effet, cette
disposition ne trouve pas application lorsque, comme en l'espèce, le refus de
statuer reproché à l'autorité cantonale a été exprimé dans une décision
formelle (cf. FF 2001 p. 4132).

2.
Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale de n'avoir pas statué
sur sa conclusion en constatation négative de droit.

2.1 Pour justifier ce refus, la Cour de justice a considéré que le recourant ne
disposait pas d'un intérêt suffisant à obtenir une telle constatation puisque
des conclusions tendant à la même finalité étaient pendantes dans le cadre de
la procédure en annulation de poursuite; elle a ainsi "débouté" le recourant de
sa conclusion et l'a invité à prendre connaissance de l'arrêt en annulation de
poursuite qu'elle a rendu le même jour.

2.2 Dans la mesure où les prétentions dont la constatation de l'existence ou de
l'inexistence est demandée relèvent du droit fédéral - ce qui est le cas en
l'espèce, s'agissant de prétentions en entretien issues d'un jugement de
mesures protectrices de l'union conjugale (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) - la
recevabilité de l'action en constatation de droit ressortit également au droit
fédéral (ATF 131 III 319 consid. 3.5 p. 324; 129 III 295 consid. 2.2 p. 299).
Selon la jurisprudence, le demandeur doit avoir un intérêt à la constatation
requise; cet intérêt n'est pas nécessairement de nature juridique, mais il doit
être important et immédiat. Il y a intérêt à la constatation immédiate lorsque
le demandeur est menacé par l'incertitude concernant ses droits ou ceux d'un
tiers et qu'une constatation judiciaire pourrait éliminer cette incertitude.
Encore faut-il qu'en se prolongeant, celle-ci entrave le demandeur dans sa
liberté d'action et lui soit insupportable (ATF 131 III 319 consid. 3.5 p. 324/
325; 120 II 20 consid. 3a et les références); dans certaines circonstances, la
possibilité d'être actionné pour des sommes très importantes peut représenter
une incertitude insupportable (ATF 132 V 18 consid. 2.2 p. 22).

2.3 A cet égard, le recourant se borne à évoquer "d'éventuelles velléités de
l'intimée dans le cadre de poursuites ultérieures"; il ne prétend pas que ces
poursuites porteraient sur des sommes très importantes et qu'elles seraient
susceptibles d'entraver de façon insupportable sa liberté d'action.
Insuffisamment motivé (art. 42 al. 2 LTF), le grief est irrecevable.

2.4 Il en va de même de l'allégation selon laquelle le recourant aurait été
dans l'impossibilité de prendre une conclusion sur l'existence de la dette dans
la procédure en annulation de poursuite, dès lors qu'il avait déjà pris une
conclusion identique concernant le même objet dans l'action en divorce qui
l'opposait à la même partie. A supposer en effet que l'exception de
litispendance implicitement invoquée ait eu réellement pour effet de l'empêcher
de prendre à nouveau des conclusions sur le fond, le recourant n'expose pas ce
qui lui interdisait de retirer les conclusions prises dans la procédure de
divorce afin d'obtenir une décision sur le fond dans la procédure en annulation
de poursuite.

3.
Le recourant s'en prend ensuite au montant de la soulte fixé par la cour
cantonale pour le rachat de la part de copropriété de la villa de l'intimée. La
Cour de justice a calculé ce montant en déduisant de la valeur nette de la part
de copropriété (462'500 fr.) les créances variables du mari au sens de l'art.
206 al. 1 CC (41'217 fr. 75 + 260'735 fr. 30 = 301'953 fr. 05) ainsi que sa
créance de participation au sens de l'art. 215 al. 1 CC (37'058 fr.) ce qui
donne un résultat de 123'489 fr. Le recourant ne conteste pas ce calcul en tant
que tel; il s'en prend toutefois au montant des créances variables.

3.1 Le régime matrimonial des époux est celui de la participation aux acquêts
(art. 9b Titre final CC); sa liquidation est soumise, pour toute la durée du
régime, aux art. 196 ss CC (art. 9d Titre final CC), en particulier l'art. 206
CC. Cette disposition s'applique à toutes les formes d'acquisition à titre
onéreux, notamment lorsque, comme en l'espèce, les époux sont copropriétaires
d'un bien et que l'un a financé la part de l'autre (ATF 131 III 252 consid. 3.2
p. 255).

3.2 Sous l'angle de la constatation des faits tout d'abord, le recourant
conteste la façon dont la Cour de justice a établi l'origine des fonds ayant
permis l'acquisition de la villa.
3.2.1 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à
savoir arbitraire (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252, 384 consid. 4.2.2 p.
391) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), si
la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art.
97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend contester les constatations de
l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les
conditions de l'exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, faute
de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de
celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 133 III 462 consid. 2.4 p. 466
/467, 439 consid. 3.2 p. 445). Il doit également rendre vraisemblable que la
décision aurait été différente si les faits avaient été établis de manière
conforme au droit (FF 2001 p. 4136).
3.2.2 En l'espèce, la cour cantonale a constaté que le prix d'acquisition de la
villa, sans les frais de notaire, était de 850'000 fr. et que ce prix avait été
payé pour 525'000 fr. au moyen d'un prêt hypothécaire; elle a également retenu
que les parties s'accordaient sur le fait que les biens propres du mari avaient
financé l'acquisition de la villa pour 255'000 fr. et les frais de notaire pour
40'500 fr.; elles divergeaient toutefois en ce qui concerne le solde de 70'000
fr. Pour l'épouse, ce montant avait été financé par leurs acquêts; selon le
mari, il provenait d'un prêt de 120'000 fr. octroyé par sa soeur, remboursé
pour 10'000 fr. et investi pour le reste dans l'acquisition de la villa et les
frais de notaire. La Cour de justice a considéré que le recourant avait exposé
de manière peu explicite le détail des fonds propres investis et que, au terme
de sa démonstration, il arrivait à un total qui ne correspondait pas au montant
de 255'000 fr. qu'il avait précédemment reconnu; elle a ainsi estimé que
l'origine du financement de la différence de 70'000 fr. était douteuse, partant
qu'il y avait lieu de présumer qu'il s'agissait d'un acquêt en application de
l'art. 200 al. 3 CC. En tant qu'il constate que l'origine de la différence de
70'000 fr. est douteuse, le raisonnement de la cour cantonale échappe à
l'arbitraire. En effet, aux termes de la convention notariée signée par les
époux le 3 août 1994, qui avait précisément pour objet de définir l'origine des
fonds propres et étrangers investis dans l'acquisition de la villa, les seuls
fonds étrangers sont ceux provenant de l'emprunt hypothécaire (525'000 fr.).
Comme le souligne l'intimée, en signant cette convention, le recourant en a
approuvé le contenu. La cour cantonale pouvait donc, sans tomber dans
l'arbitraire, refuser de tenir compte de fonds étrangers supplémentaires que le
notaire aurait, selon le recourant, omis de mentionner. Quant aux pièces
produites par le recourant en instance cantonale, si elles tendent à établir
l'existence d'un prêt de la part de la soeur du recourant ainsi que son
remboursement au moyen d'une augmentation de l'hypothèque, elles ne prouvent
pas encore que cet argent a été investi dans l'acquisition de la villa. Le
caractère incertain de l'origine du montant de 70'000 fr. résistant à la
critique, c'est à bon droit que la cour cantonale l'a qualifié d'acquêt en
application de l'art. 200 al. 3 CC.
Au demeurant, la seule incidence sur le sort de la cause que l'on décèle dans
la motivation du recours à propos de la différence de 70'000 fr. est de
diminuer le montant original de la créance variable des propres du recourant à
l'encontre des acquêts de l'intimée de 147'750 fr. à 127'750 fr.; ce résultat
est en défaveur du recourant, dès lors que le montant de la créance de
participation lors de la liquidation du régime ne peut que s'en trouver diminué
et que le recourant n'adresse aucun grief recevable contre les autres éléments
de calcul de la soulte (cf. ci-dessous, consid. 4). Comme on le verra
toutefois, même en s'en tenant au montant de 147'750 fr., le recours doit être
rejeté.

3.3 Le recourant soutient ensuite que la Cour de justice a surestimé les
plus-values de la villa et de l'appartement.
3.3.1 Pour calculer la plus-value au sens de l'art. 206 al. 1 CC, il s'agit
tout d'abord de déterminer la valeur du bien au moment de l'investissement;
lorsque la contribution a été faite lors de l'acquisition, cette valeur
correspond au prix d'acquisition, y compris les frais, en particulier,
s'agissant d'un immeuble, les honoraires de notaire et les émoluments
d'inscription au registre foncier (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar II
/1/3/1 1992, n. 33 in fine ad art. 206 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les
effets du mariage, Berne 2000, n. 1285). Il convient ensuite de comparer ce
prix à la valeur du bien à la liquidation, ou lors de son aliénation si elle
intervient avant la liquidation; seule doit être prise en compte la valeur
nette, après paiement des éventuels impôts et autres frais liés à la vente (ATF
125 III 50 consid. 2a p. 53 ss; Hausheer/Aebi-Müller, Basler Kommentar ZGB,
vol. I, 3e éd. 2006, n. 19 ad art. 206 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit.,
n. 36 ad art. 206 CC), tels que les frais de courtage (Haas, La créance de
plus-value et la récompense variable dans le régime de la participation aux
acquêts, thèse Lausanne 2005, p. 96).
3.3.2 S'agissant de l'appartement, acquis en 1989 pour un prix de 503'200 fr.
et revendu en 1996 pour un prix de 590'000 fr., l'autorité cantonale a omis de
tenir compte des honoraires et frais de notaire de 29'328 fr. dans les coûts
d'acquisition - lesquels s'élèvent ainsi à 532'528 fr. (503'200 fr. + 29'328
fr.) - ainsi que de soustraire du prix de vente les deux commissions de vente
de 5'000 fr. Elle n'a également pas déduit de la plus-value totale celle qui
résultait des travaux financés par chacun des conjoints pour la part dont il
était propriétaire, et dont le recourant admet qu'elle correspond au coût des
travaux, à savoir 15'575 fr. La plus-value conjoncturelle totale de
l'appartement s'élève donc à 31'897 fr. (590'000 fr - 532'528 fr - 10'000 fr. -
15'575 fr.) et non à 86'800 fr. comme calculé par la cour cantonale.
3.3.3 Il en va de même à propos de la villa, achetée en 1994 pour un prix de
850'000 fr. D'une part, le prix d'acquisition total, frais de notaire de 40'500
fr. inclus, s'élève à 890'500 fr. (850'000 fr. + 40'500 fr.); d'autre part, la
plus-value résultant des travaux, admise par le recourant à hauteur de 47'875
fr., doit être soustraite de la plus-value totale. La valeur vénale de la villa
à la liquidation ayant été estimée à 1'500'000 fr., la plus-value
conjoncturelle est de 561'625 fr. (1'500'000 fr. - 890'500 fr. - 47'875 fr.) et
non de 650'000 fr. comme l'a calculée la cour cantonale. En revanche,
contrairement à ce que prétend le recourant, les frais liés à l'augmentation de
l'hypothèque (2'985 fr.) ne peuvent être considérés comme des frais
d'acquisition de la villa dès lors que cette augmentation est intervenue
postérieurement à l'acquisition et que, comme on l'a vu (consid. 3.2.2), il
n'est pas établi que le prêt que cette augmentation d'hypothèque a servi à
rembourser ait été investi dans l'acquisition de la villa. Il n'y a donc pas
lieu de déduire les frais d'augmentation de l'hypothèque de la plus-value de la
villa.

3.4 Le recourant s'en prend également à la méthode de calcul utilisée par la
cour cantonale pour établir le montant de ses créances variables.
3.4.1 La créance d'un conjoint pour sa contribution à l'acquisition d'un bien
de l'autre époux participe à la plus-value de façon proportionnelle à
l'importance de sa contribution par rapport au prix d'acquisition total;
contrairement à ce que prétend le recourant, il n'y a pas lieu de distinguer à
cet égard selon que ce prix a été financé par des fonds propres ou des fonds
étrangers. Lorsque le bien a été acquis en partie par un emprunt hypothécaire,
celui-ci grève la masse à laquelle est attribué l'immeuble (ATF 132 III 145
consid. 2.3.2; 123 III 152 consid. 6b/aa), en l'espèce, tant pour sa part de
l'appartement que de la villa, les acquêts de l'intimée. Si le conjoint
non-propriétaire participe à l'amortissement de la dette hypothécaire, cet
amortissement constitue une contribution à l'acquisition de l'immeuble et donne
naissance à une créance variable au sens de l'art. 206 al. 1 CC. Le conjoint
non-propriétaire ne saurait en revanche prétendre à aucune créance s'agissant
de la part non remboursée de la dette hypothécaire; la règle jurisprudentielle
consistant à partager la plus-value liée à la part non remboursée de la dette
hypothécaire proportionnellement aux apports effectués par les différentes
masses ne vaut que dans le cadre de la récompense variable entre masses du même
époux au sens de l'art. 209 al. 3 CC, et non dans celui des créances variables
entre époux au sens de l'art. 206 al. 1 CC (ATF 123 III 152 consid. 6b/bb p.
159/160; arrêt 5C.201/2005 du 2 mars 2006, consid. 2.4, in FamPra.ch 2006 p.
693).
3.4.2 S'agissant de l'appartement, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le
recourant ait participé à l'amortissement de la part du prêt hypothécaire
grevant la part de propriété de l'intimée. C'est donc à juste titre que la cour
cantonale n'a pas tenu compte de ce prêt et a calculé la participation du
recourant à la plus-value de façon proportionnelle à l'importance de sa
contribution à l'acquisition de l'immeuble - 35'153 fr. 85 - par rapport au
prix d'acquisition total - 532'528 fr. (cf. ci-dessus, consid. 3.3.2) - à
savoir 6,6 %. L'appartement ayant réalisé une plus-value conjoncturelle de
31'897 fr. (ibidem), le montant de la créance variable du recourant contre
l'intimée lors de la vente de l'appartement (cf. art. 206 al. 2 CC) est donc de
37'252 fr. (0,066 x [532'528 fr. + 31'897 fr.]).
3.4.3 En ce qui concerne la villa, la contribution du recourant à l'acquisition
de la part appartenant à son épouse se monte à 147'750 fr., à savoir 16,6 % du
prix d'acquisition total de 890'500 fr. (ci-dessus, consid. 3.3.3). La villa
ayant réalisé une plus-value conjoncturelle de 561'625 fr. (ibidem), le montant
de la créance variable du recourant contre l'intimée lors de la liquidation du
régime est donc de 241'053 fr. (0.166 x [890'500 fr. + 561'625 fr.]).

3.5 Le recourant reproche cependant à la cour cantonale de n'avoir pas tenu
compte de la part du prix de vente de l'appartement réinvestie dans la villa.
3.5.1 Lorsqu'un bien dont l'époux a contribué à l'acquisition est aliéné avant
la liquidation du régime, la créance est immédiatement exigible et se calcule
sur la valeur de réalisation du bien à l'époque de l'aliénation (art. 206 al. 2
CC). Si l'époux créancier ne réclame pas le remboursement lors de l'aliénation,
le droit à la plus-value se reporte sur le bien acquis en remploi du bien
aliéné; à défaut de remploi, la créance est prise en compte à la liquidation, à
sa valeur au jour de l'aliénation, pour le calcul de la créance globale au sens
de l'art. 206 al. 1 CC (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1311;
Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 59 ad art. 206 CC).
3.5.2 En l'espèce, le prix de vente de l'appartement de 580'000 fr. après
déduction des frais de courtage (ci-dessus, consid. 3.3.1 in fine et 3.3.2) a
été réinvesti dans l'amortissement de l'hypothèque de la villa pour 80'000 fr.
et dans des travaux d'amélioration de celle-ci pour 47'875 fr., à savoir dans
une proportion de 22 % ([80'000 fr. + 47'875 fr.] ./. 580'000). La créance
variable des propres du recourant de 37'252 fr. (ci-dessus, consid. 3.4.2) a
donc fait l'objet d'un remploi dans la même proportion, à savoir pour un
montant de 8'195 fr. (0.22 x 37'252 fr.). Ce montant bénéficie de la plus-value
conjoncturelle de la villa; en revanche, le solde de 29'057 fr. (37'252 fr. -
8'195 fr.) doit être pris en compte, pour cette valeur (art. 206 al. 2 CC),
lors de la liquidation du régime.
3.5.3 S'agissant, comme en l'espèce, d'un amortissement unique et de travaux
ponctuels, le montant de la créance variable de l'art. 206 al. 1 CC se calcule
en fonction de la plus-value prise par l'immeuble entre le moment de ces
investissements et celui de la liquidation du régime (Deschenaux/Steinauer/
Baddeley, op. cit., n. 1286 et 1315; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 32
ad art. 206 CC; Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n. 18 ad art. 206 CC). L'arrêt
attaqué ne contient aucune information sur les dates de l'amortissement de la
dette et celle des travaux - il est uniquement précisé que ces investissements
ont eu lieu entre 1996 et 2002 - ainsi que sur la valeur de la villa à ces
moments. Dans l'hypothèse la plus favorable au recourant, qui ne soutient pas
que la valeur de la villa ait baissé après son acquisition, l'entier de la
prise de plus-value conjoncturelle est intervenu postérieurement aux travaux et
à l'amortissement; comme on le verra (ci-dessous, consid. 3.6 in fine et 5), la
Cour de céans peut s'en tenir à cette hypothèse.
La valeur de la villa avant les travaux correspond ainsi à sa valeur
d'acquisition, à savoir 890'500 fr. (ci-dessus, consid. 3.3.3). La valeur des
travaux et de l'amortissement financés par l'époux sur la part de la villa
appartenant à l'épouse (8'195 fr.; cf. ci-dessus, consid. 3.5.2) représente
0.92 % de ce montant. La plus-value conjoncturelle de la villa étant de 561'625
fr., la part à la plus-value résultant de ces investissements s'élève à 13'360
fr. (0.0092 x [890'500 fr. + 561'625 fr.]).

3.6 Il découle de ce qui précède que les créances variables du recourant liées
à ses diverses contributions à l'acquisition, la conservation et l'amélioration
de la part de copropriété de l'intimée au sens de l'art. 206 al. 1 CC se
répartissent comme suit: 241'053 fr. résultant de sa contribution à
l'acquisition de la villa (ci-dessus, consid. 3.4.3), 29'057 fr. résultant de
la part non réinvestie de sa créance variable après la vente de l'appartement
(ci-dessus, consid. 3.5.2, in fine) et 13'360 fr. résultant du réinvestissement
dans la villa d'une partie du prix de vente de l'appartement (ci-dessus,
consid. 3.5.3).
Le montant total de ces créances variables s'élève ainsi à 283'470 fr. (241'053
fr. + 29'057 fr. + 13'360 fr.), ce qui est inférieur de 18'483 fr. au total de
301'953 fr. (ci-dessus, consid. 3 in initio) calculé par la cour cantonale.

4.
Le recourant ne formule aucun grief contre le calcul et le montant de la
créance de participation au sens de l'art. 215 al. 1 CC. Or, compte tenu de
l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de
traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées
devant lui (ATF 133 III 545 consid. 2.2 p. 550; 133 V 515 consid. 1.3 p. 519).
La Cour de céans s'en tiendra donc au montant de 37'058 fr. arrêté par la cour
cantonale.
De même, les colonnes d'additions et de soustractions, que le recourant
juxtapose sous le titre "Synthèse", ne sauraient, faute de motivation
suffisante, constituer une critique recevable à l'encontre des calculs
effectués par la cour cantonale. Le recourant se contente en effet d'exposer
péremptoirement ses propres calculs, sans indiquer en quoi ils devraient se
substituer à ceux figurant dans l'arrêt attaqué.

5.
Il résulte de ce qui précède que la soulte due par le recourant pour le rachat
de la part de copropriété de la villa de l'intimée - soulte que la cour
cantonale a calculée en déduisant de la valeur nette de cette part les créances
variables du recourant ainsi que sa créance de participation au sens de l'art.
215 al. 1 CC (cf. ci-dessus, consid. 3 in initio) - a été sous-estimée de
18'483 fr. (cf. ci-dessus, consid. 3.6 in fine). Dès lors que le Tribunal
fédéral n'est pas habilité à statuer au détriment du recourant (art. 107 al. 1
LTF; FF 2001 p. 4142; arrêt 2C_15/2007 du 11 février 2008, consid. 7.3 in
fine), le recours sera rejeté en tant qu'il porte sur le montant de la soulte.

6.
Quant à la conclusion relative au paiement de la soulte "sous réserve de
l'exécution de la convention amiable partielle relative à la répartition des
meubles", elle est irrecevable, car dépourvue de toute motivation, même
succincte (art. 42 al. 1 et 2 LTF).

7.
Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais
de justice seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée a
droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF). Par ailleurs, vu l'issue du recours, la
requête d'effet suspensif du 15 janvier 2008 devient sans objet.

Le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'effet suspensif est sans objet.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Une indemnité de 3'000 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à
la charge du recourant.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de
la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 29 février 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Raselli Abbet