Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.290/2007
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5A_290/2007 /frs

Arrêt du 28 août 2007
Président de la IIe Cour de droit civil

M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.

X. ________,
recourant, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat,

contre

dame X.________,
intimée, représentée par Me Philippe Chaulmontet, avocat,

mesures provisoires selon l'art. 137 CC,

recours en matière civile contre l'arrêt du Tribunal civil
de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois du 7 mai 2007.

Le Président, vu:
l'acte de recours du 6 juin 2007;
l'ordonnance du 8 juin 2007 invitant le recourant à verser une avance de
frais de 2'000 fr. jusqu'au 25 juin 2007 ou à déposer jusqu'à cette date une
demande d'assistance judiciaire dûment motivée et munie de toute pièce
actuelle établissant qu'il est dans le besoin;
l'ordonnance du 26 juin 2007 lui impartissant un dernier délai jusqu'au 13
juillet 2007 pour payer l'avance ou déposer sa requête d'assistance
judiciaire;
la requête d'assistance judiciaire de l'intimée du 12 juillet 2007;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 27 août 2007;

considérant:
que le recourant n'a pas fourni les pièces prouvant son indigence, de sorte
que sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (ATF 125 IV 161
consid. 4a p. 164/165);
qu'il n'a pas davantage versé l'avance de frais, ni produit d'attestation
établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou
bancaire (art. 48 al. 4 LTF);
que, partant, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF);
que l'émolument judiciaire incombe au recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que, vu ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire de l'intimée est
sans objet;
que le présent arrêt est du ressort du juge unique (art. 64 al. 3 et 108 al.
1 let. a LTF).

Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al.
1 LTF:

1.
Rejette la requête d'assistance judiciaire du recourant.

2.
Déclare sans objet la requête d'assistance judiciaire de l'intimée.

3.
N'entre pas en matière sur le recours.

4.
Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge du recourant.

5.
Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et au
Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois.

Lausanne, le 28 août 2007

Le Président:  Le Greffier: