Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.28/2007
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2007
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2007


{T 0/2}
5A_28/2007 /bra

Décision du 15 mars 2007
Président de la IIe Cour de droit civil

M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.

X. ________,
recourant,

contre

Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal
du canton du Valais, avenue Mathieu-Schiner 1,
1950 Sion 2,

radiation d'une plainte pour déni de justice devenue
sans objet; protection de la personnalité,

recours en matière civile [LTF] contre la décision du Président de la Cour
civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 1er février 2007.

Le Président, vu:
le recours (traité comme recours en matière civile) formé par X.________
contre la décision rendue le 1er février 2007 par le Président de la Cour
civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais;
l'ordonnance du 16 février 2007 invitant le recourant à verser une avance de
frais de 1'000 fr. dans un délai de 5 jours dès la notification de cette
décision;
l'ordonnance du 23 février 2007 lui impartissant un délai supplémentaire de 5
jours pour fournir cette avance;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 14 mars 2007;

considérant:
que les ordonnances fixant l'avance de frais ont été renvoyées par la poste
au Tribunal de céans, avec la mention que le destinataire était "introuvable"
à l'adresse indiquée et qu'il était "parti";
que ces actes ont été néanmoins valablement notifiés à l'adresse que
l'intéressé a lui-même indiquée (ATF 101 Ia 332);
que le recourant n'a pas fourni l'avance de frais dans les délais qui lui ont
été fixés, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme
réclamée a été débitée de son compte postal ou bancaire;
que, partant, le présent recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF);
que l'émolument judiciaire incombe au recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al.
1 LTF:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge du recourant.

3.
Communique la présente décision en copie au recourant et au Président de la
Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 15 mars 2007

Le Président:   Le Greffier: