Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.278/2007
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5A_278/2007

Arrêt du 11 décembre 2007
IIe Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Abbet.

A. ________,
recourant, représenté par Me Danièle-Christine Magnin, avocate,

contre

B.________,
C.________,
intimés.

communauté héréditaire, décisions de son représentant,

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève du
26 avril 2007.

Faits :

A.
X. ________, de nationalité suisse et originaire de Genève, est décédé à son
domicile de Nice le 12 juillet 1962, laissant pour héritiers sa veuve, dame
X.________, et leurs deux fils, A.________, domicilié à Genève, et
B.________, domicilié à Nice.
La succession ouverte en France ne comprend pas l'immeuble locatif sis à
Genève dont le défunt était propriétaire.

B.
En mars 1996, les héritiers de X.________ ont décidé de résilier le mandat de
la régie Z.________ & Cie qui gérait l'immeuble. A cette occasion, B.________
et dame X.________ ont signé deux procurations légalisées en faveur de
A.________ l'autorisant à représenter l'hoirie.
Par la suite, A.________ a conclu en son nom plusieurs contrats de bail sur
les appartements de l'immeuble; il en occupait un et sous-louait les autres à
des tiers, sans en avoir informé la régie Y.________ SA, désignée en
remplacement de Z.________ & Cie. Il a de surcroît expressément ordonné à
celle-ci de ne remettre aucun document concernant la gestion de l'immeuble à
son frère.

C.
Le 2 juillet 2003, B.________ a saisi la Justice de paix du canton de Genève
d'une requête en nomination d'un représentant de la communauté héréditaire au
sens de l'art. 602 al. 3 CC, en raison des difficultés auxquelles il se
heurtait pour obtenir des informations sur la gestion de l'immeuble. Le juge
de paix a donné suite à cette requête en désignant, le 7 septembre 2004, un
représentant ayant pour mission de s'occuper des questions relatives à
l'immeuble.

D.
D.aPar décision du 21 mars 2005, le représentant de la communauté héréditaire
a notamment décidé de conclure des baux principaux avec A.________ aux
conditions précédemment en vigueur, pour autant que celui-ci le renseigne sur
le montant des loyers de sous-location et sur les identités des
sous-locataires.

D.b Statuant sur recours de A.________ et dame X.________ le 7 août 2006, la
Justice de paix du canton de Genève a modifié cette décision et ordonné à
A.________ de remettre les baux de sous-location au représentant de l'hoirie
et à celui-ci de conclure de nouveaux baux directement entre l'hoirie et les
actuels sous-locataires. A.________, B.________ et dame X.________ ont
recouru contre cette ordonnance auprès de la Cour de justice du canton de
Genève.

C. ________, désigné en qualité de curateur spécial de dame X.________ et
habilité à percevoir seul les revenus de celle-ci par jugements du Tribunal
d'instance de Nice des 18 juillet et 3 août 2006, a également déposé un
recours et conclu à ce que la part du produit net de la gérance revenant à sa
pupille soit directement versée en ses mains. Dame X.________ a appelé du
jugement du 18 juillet 2006 devant le Tribunal de Grande Instance de Nice; ce
jugement avait néanmoins été déclaré immédiatement exécutoire et il n'a pas
été établi qu'il ait été modifié en appel.
Par arrêt du 26 avril 2007, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé
l'ordonnance de la Justice de Paix en ce qu'elle ordonnait à A.________ de
remettre les baux de sous-location au représentant de l'hoirie et à celui-ci
de conclure de nouveaux baux directement entre l'hoirie et les actuels
sous-locataires. Elle a également ordonné le versement de la moitié du
produit net de la gérance de l'immeuble en mains du curateur de dame
X.________.

E.
A.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt. Il s'en
prend à la décision ordonnant la remise des baux de sous-location et
l'établissement de nouveaux baux; il conclut également au versement de la
part revenant à sa mère directement en mains de cette dernière.
Par ordonnance du 3 septembre 2007, le Président de la cour de céans a
attribué l'effet suspensif au recours.
Des réponses n'ont pas été requises.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 133 III 489 consid. 3, 462 consid. 2 p. 465).

1.1 Aux termes de l'art. 76 al. 1 let. b LTF, la qualité pour exercer un
recours en matière civile suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée. Le recourant doit prétendre que l'arrêt
attaqué viole une norme dont le but est de protéger ses intérêts et qui, par
conséquent, lui accorde un droit subjectif (cf., à propos de l'art. 88 aOJ:
FF 2001, p. 4126). L'art. 76 al. 1 let. b LTF, qui n'avait pas d'équivalent
dans les règles antérieures relatives au recours en réforme, vise aussi les
affaires qui, telle la présente cause, ressortissent au droit public mais
sont susceptibles du recours en matière civile selon l'art. 72 al. 2 let. b
LTF (ATF 133 III 421 consid. 1.1 p. 425/426). Si le Tribunal fédéral examine
d'office la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 133 III 439
consid. 2 p. 441; 132 III 291 consid. 1), il incombe au recourant d'alléguer
les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir
lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du
dossier de la cause (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p.
251), de telle sorte que le Tribunal fédéral puisse déterminer en quoi la
décision attaquée porte une atteinte à ses intérêts juridiques (cf. à propos
de l'art. 88 aOJ: ATF 120 Ia 227 consid. 1 p. 229; 115 Ib 505 consid. 2 in
fine p. 508).

1.1.1 En ce qui concerne le versement des revenus de dame X.________ en mains
du curateur de celle-ci, le recourant n'allègue aucun élément permettant
d'établir qu'il dispose d'un intérêt juridiquement protégé à s'y opposer en
vertu du droit français qui régit la curatelle et ses effets (art. 2 al. 2 de
la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des
autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs [CPM; RS
0.211.231.01], ratifiée par la Suisse et la France et applicable par analogie
aux mesures, y compris de curatelle [arrêt 5C.265/2004 du 26 janvier 2004,
consid. 4, reproduit in FamPra.ch 2005, p. 634 ss], ordonnées envers les
personnes majeures en vertu du renvoi de l'art. 85 al. 2 LDIP). Il ne prétend
d'ailleurs même pas à l'existence d'un quelconque intérêt, même de fait. Ses
conclusions relatives aux effets de la curatelle de sa mère sont donc
irrecevables.

1.1.2 Le recourant a en revanche un intérêt à s'en prendre à l'injonction qui
lui est faite de remettre les baux de sous-location au représentant de la
communauté héréditaire et à celle faite à ce dernier de conclure de nouveaux
baux directement entre l'hoirie et les actuels sous-locataires; en effet, ces
injonctions atteignent directement le recourant dans ses droits prétendus à
conclure des baux principaux avec lui-même ainsi que des baux de
sous-location.

1.2 Par ailleurs, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF)
contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en dernière instance cantonale
(art. 75 al. 1 LTF) en matière de surveillance d'un représentant successoral
(art. 72 al. 2 let. b ch. 5 LTF) dans une affaire dont la valeur litigieuse
excède le minimum légal de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let.
b LTF).

2.
L'autorité cantonale a considéré que la procuration du 28 mars 1996 ne
conférait pas au recourant le pouvoir de conclure des baux principaux avec
lui-même puis de sous-louer les appartements à son profit; elle a donc
confirmé la décision de la Justice de paix d'ordonner la remise des baux de
sous-location et la conclusion de nouveaux baux directement entre l'hoirie et
les actuels sous-locataires. Le recourant ne conteste pas que l'absence de
pouvoirs de représentation justifierait cette solution; il prétend simplement
qu'il disposait de tels pouvoirs.

2.1 Les rapports de représentation sont, sur le plan interne, régis par le
droit applicable au contrat sur lequel ils reposent (art. 126 al. 1 LDIP), à
savoir en l'espèce un contrat de mandat soumis au droit suisse puisque le
recourant, qui a sa résidence habituelle en Suisse, était l'auteur de la
prestation de service (cf. art. 117 al. 2 et 3 let. c LDIP). De même, les
rapports externes sont soumis au droit de l'Etat de l'établissement ou du
lieu d'exercice de l'activité prépondérante du représentant (art. 126 al. 2
LDIP), à savoir la Suisse.

2.2 Pour déterminer l'étendue des pouvoirs de représentation découlant d'un
acte juridique (art. 33 al. 2 CO), le juge s'emploiera tout d'abord à
établir, en fait, quelle était la volonté réelle du représenté et si le
représentant l'a comprise correctement (interprétation subjective) (cf.
Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner
Teil, vol. I, 8e éd. 2003, n. 1355 et 212 ss). S'il n'y parvient pas, il
recherchera alors le sens que le représentant devait donner à la
manifestation de volonté du représenté selon le principe de la confiance
(interprétation objective) (ATF 94 II 117 consid. 3 p. 118; 93 II 461 consid.
6a p. 482). Le résultat de l'interprétation subjective relève du fait (ATF
132 III 268 consid. 2.3.2 p. 274 s.; 131 III 606 consid. 4.1, p. 611), alors
que l'application du principe de la confiance est une question de droit (ATF
133 III 61 consid. 2.2.1 p. 67 et la jurisprudence citée).

2.3 En l'espèce, l'autorité cantonale a déterminé l'étendue des pouvoirs de
représentation conférés au recourant en 1996, en se fondant en particulier
sur la nouvelle procuration établie par B.________ en faveur du recourant en
1998 afin de résilier le bail d'un locataire ainsi que sur le fait que, après
1996, le recourant avait continué de signer conjointement avec sa mère les
baux et d'autres courriers adressés à la régie; elle en a conclu que les
pouvoirs conférés au recourant par son frère et sa mère par la procuration du
28 mars 1996 n'étaient pas généraux mais, au contraire, limités au changement
de régisseur. Ce raisonnement à partir du comportement des parties et des
circonstances postérieurs à l'acte juridique est révélateur d'une
interprétation subjective (cf. en matière contractuelle: ATF 118 II 365
consid. 1 p. 366; 112 II 337 consid. 4a p. 343; 107 II 417 consid. 6 p. 418
et les références).

2.4 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral fonde son arrêt
sur les faits tels qu'ils ont été constatés par l'autorité cantonale (art.
105 al. 1 LTF), à moins que des faits pertinents pour l'issue du litige
n'aient été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au
sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398), ou en violation
du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral ne
sanctionne la violation de droits fondamentaux tels que la protection contre
l'arbitraire que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106
al. 2 LTF). Les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à
celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397); le
recourant doit ainsi démontrer, par une argumentation précise, que la
décision attaquée est manifestement insoutenable (ATF 133 III 439 consid. 3.2
p. 444). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de
nature appellatoire (cf. pour l'art. 90 al. 1 let. b OJ: ATF 130 I 258
consid. 1.3 p. 261/262). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle
ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.5 En l'espèce, le recourant se borne à affirmer qu'il disposait de pouvoirs
généraux et illimités dans le temps, en alléguant des faits nouveaux relatifs
en particulier aux connaissances juridiques de son frère et à la nécessité
dans laquelle était ce dernier de se faire représenter au vu de sa résidence
habituelle en France. Il n'expose nullement en quoi l'interprétation des
pouvoirs de représentation par la cour cantonale serait insoutenable. Sa
critique, purement appellatoire, ne satisfait manifestement pas aux exigences
de motivation exposées ci-dessus; elle est donc irrecevable (art. 106 al. 2
LTF).

3.
Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. Le recourant
supportera l'émolument de justice (art. 66 LTF).

Le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour de justice
du canton de Genève.

Lausanne, le 11 décembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Raselli Abbet