Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.274/2007
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5A_274/2007 /frs

Arrêt du 17 juillet 2007
Juge présidant la IIe Cour de droit civil

Mme la Juge Escher, Juge présidant.
Greffier: M. Braconi.

Dame A.________,
recourante, représentée par Me Danièle-Christine Magnin, avocate,

contre

B.________,
C.________,
intimés.

communauté héréditaire, décisions de son représentant,

recours en matière civile contre la décision de la Cour
de justice du canton de Genève du 26 avril 2007.

La Juge présidant, vu:
l'acte de recours du 1er juin 2007;
l'ordonnance du 6 juin 2007 invitant la recourante à verser une avance de
frais de 2'000 fr. jusqu'au 19 juin 2007;
l'ordonnance du 12 juin 2007 invitant la mandataire de la recourante à
produire une procuration jusqu'au 22 juin 2007;
l'ordonnance du 20 juin 2007 prolongeant, sur requête de l'avocate de la
recourante, jusqu'au 3 juillet 2007 (ultime prolongation) le délai pour
fournir l'avance de frais;
la requête de jonction de causes (5A_274 et 5A_278/2007) présentée le 3
juillet 2007 par la recourante;

considérant:
que la requête de jonction ne saurait être prise en considération, les
écritures adressées au Tribunal fédéral sous forme de télécopie n'étant pas
valables (FF 2001 p. 4064 ch. 2.6.3.1.3 in fine; Communications du Tribunal
fédéral, in: ZBJV 143/2007 p. 68 ch. IV);
que la recourante n'a pas effectué l'avance de frais ni produit en temps
utile une attestation établissant que la somme réclamée a été débitée de son
compte postal ou bancaire;
que, partant, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF);
que, cela étant, l'émolument judiciaire incombe à la recourante (art. 66 al.
1 LTF);
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, qui ne se sont pas
déterminés en l'état sur la requête d'effet suspensif;
que, vu l'issue de la procédure, la requête de l'intimé B.________ tendant à
la production de la procuration en faveur de la mandataire de la recourante
est sans objet;
que l'arrêt est du ressort du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF).

Par ces motifs, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil,

vu l'art. 108 al. 1 LTF:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge de la recourante.

3.
Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Cour de justice du
canton de Genève, ainsi qu'à Me Philippe Juvet.

Lausanne, le 17 juillet 2007

La Juge présidant:  Le Greffier: