Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.271/2007
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5A_271/2007

Arrêt du 24 janvier 2008
IIe Cour de droit civil

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Escher et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Fellay.

X. ________ SA, agissant par son administrateur A.________,
recourante, représentée par Me Olivier Burnet, avocat,

contre

Y.________ SA,
intimée,

Office des poursuites et faillites de l'arrondissement de Morges-Aubonne,

prononcé de faillite,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 mai 2007.

Faits:

A.
A la requête de Y.________, l'Office des poursuites de Morges-Aubonne a
établi, le 14 septembre 2006, à l'encontre de X.________ SA, (c/o D.________
SA ...) un commandement de payer dans la poursuite n° xxx portant sur la
somme de 6'818 fr. 60, plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er avril 2006. Cet
acte a été notifié le 15 septembre 2006 à l'adresse indiquée en mains de Mme
B.________, secrétaire. Il est demeuré libre d'opposition.

Au bénéfice d'une commination de faillite exécutoire, notifiée le 18 octobre
2006 en mains de Mme C.________, secrétaire, la créancière a requis la
faillite de la poursuivie le 29 novembre 2006. La convocation à l'audience de
faillite, fixée au 11 janvier 2007, a été déposée dans la case postale de la
poursuivie le 2 décembre 2006 et a été retirée le 6 décembre 2006.

Par jugement du 11 janvier 2007, rendu par défaut des parties et notifié le
même jour, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte a prononcé
la faillite de la poursuivie. Le pli recommandé contenant ce jugement et
destiné à la faillie a été retiré le 12 janvier 2007. Tout comme le
commandement de payer, la commination de faillite et la convocation à
l'audience de faillite, il avait été envoyé à l'adresse susmentionnée
(X.________ SA c/o D.________ SA ...) et il ne mentionnait pas le nom de la
seule personne disposant, selon le registre du commerce, d'un pouvoir de
signature individuel, à savoir l'administrateur unique A.________.

B.
Le 2 février 2007, ce dernier a fait savoir à la Présidente du Tribunal
d'arrondissement que ce n'était qu'à la réception, le jour-même, de la
convocation de l'office des faillites qu'il avait pris connaissance de
l'existence d'un jugement de faillite, n'ayant jamais reçu, "suite à des
dysfonctionnements qui ont pu être réglés à ce jour", le commandement de
payer, la commination de faillite, la citation à l'audience de faillite et le
jugement du 11 janvier 2007.

Le 7 février 2007, la faillie a déposé une requête de relief, qui a été
rejetée le lendemain par la présidente du tribunal pour cause de tardiveté.
La faillie a alors saisi la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois d'un recours dirigé contre le jugement de faillite du 11
janvier 2007. Elle a notamment produit à cette occasion une attestation
établie le 27 février 2007 par le sous-directeur de la fiduciaire D.________
SA et collaborateur de l'administrateur précité, certifiant que ce dernier
n'avait jamais été informé des éléments relatifs à la procédure de poursuite
et de faillite, vraisemblablement en raison des manquements d'une employée,
B.________, qui avait été licenciée depuis lors.

Par arrêt du 24 mai 2007, la cour cantonale a déclaré le recours irrecevable
et a confirmé le jugement entrepris, en bref pour les motifs suivants,
communiqués le 12 juillet 2007: la recourante avait été valablement assignée
à l'audience de faillite et le jugement de faillite régulièrement notifié le
12 janvier 2007, de sorte que l'acte de recours posté le 8 février 2007 était
tardif; la recourante ne pouvait obtenir une restitution de délai, car l'une
des conditions cumulatives posées par l'art. 33 al. 4 LP, à savoir un
empêchement non fautif, n'était pas remplie.

C.
Par actes des 30 mai/7 septembre 2007, la faillie a interjeté auprès du
Tribunal fédéral un recours en matière civile, concluant à la réforme de
l'arrêt cantonal en ce sens qu'elle n'est pas déclarée en faillite,
subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué.

Le dépôt de réponses n'a pas été requis.

L'effet suspensif a été attribué au recours par ordonnance présidentielle du
19 juin 2007.

Considérant en droit:

1.
Interjeté par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant
l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision
finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de
faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière
instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours est recevable indépendamment de la
valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF). Il a en outre été déposé dans
le délai légal (art. 100 al. 1 LTF), compte tenu de la suspension de l'art.
46 al. 1 let. b LTF.

2.
Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral statue en principe
sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Les
pièces 25 et 26, relatives au retrait de la citation à comparaître au
tribunal et du pli contenant le jugement du 12 janvier 2007, qui ont été
produites devant le Tribunal fédéral seulement, n'ont donc pas à être prises
en considération. Il en va de même du fait, qui ne ressort pas de l'arrêt
attaqué, selon lequel "l'employée C.________, qui a apposé sa signature sur
l'acte de commination de faillite, était sous les ordres de B.________,
celle-ci [ayant] ainsi pu intervenir à temps pour empêcher l'administrateur
A.________ d'avoir connaissance de l'évolution de la procédure".

3.
3.1 Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les motifs que doit contenir tout
mémoire de recours doivent exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué
viole le droit. Pour satisfaire à cette obligation de motiver, qui correspond
à celle de l'art. 55 al. 1 let. c OJ (Message concernant la révision totale
de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss,
p. 4093 ad art. 39; ci-après: Message), le recourant doit discuter les motifs
de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que
l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'il
indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi
- ou qu'il désigne expressément les principes non écrits de droit qui
auraient été violés; il suffit qu'à la lecture de son exposé, on comprenne
clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par
l'autorité cantonale (cf. à propos de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, les ATF 121
III 397 consid. 2a p. 400; 116 II 745 consid. 3 p. 748 et les arrêts cités).
Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique en effet
d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF).

Toutefois, si le recourant se plaint de la violation de droits fondamentaux
ou de dispositions de droit cantonal, il doit, comme sous l'empire de l'art.
90 al. 1 let. b OJ, satisfaire au principe d'allégation (Message, p. 4142 ad
art. 100), soit indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle ou
légale a été violée et démontrer par une argumentation précise en quoi
consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet de tels griefs
que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire
s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée.
Ainsi, si le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), il ne peut se
contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance
d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en
particulier, il ne saurait se limiter à opposer son opinion à celle de
l'autorité cantonale, mais il doit démontrer par une argumentation précise
que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation
des preuves manifestement insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre pas en
matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 585 consid.
4.1, 589 consid. 2, 638 [n° 87] consid. 2 et les arrêts cités).

3.2 Le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des faits établis par l'autorité
précédente que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte
ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le
recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière
manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire que les
constatations de fait sont arbitraires, au sens de l'art. 9 Cst. (Message,
FF 2001 p. 4035 n. 2.3.1.2 et p. 4135 ad art. 92), doit démontrer, par une
argumentation précise, en quoi consiste la violation.

4.
L'assignation à l'audience de faillite (art. 168 LP) et la notification du
jugement de faillite (art. 171 ss LP) sont réglées par le droit cantonal de
procédure (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 9 ad art. 168 LP et n. 19 ad art. 174 LP;
Flavio Cometta, Commentaire romand de la LP, n. 1 ad art. 168 LP et n. 5 ad
art. 171 LP; Philippe Nordmann, Kommentar zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, n. 8 ad art. 168 LP). Pour trancher la question
de la validité de l'assignation à l'audience de faillite et de la
notification du jugement de faillite, la cour cantonale s'est donc fondée sur
les art. 20 al. 2 let. c du Code de procédure civile vaudois (CPC) et les 50
et 54 de la loi vaudoise d'application de la LP (LVLP), ainsi que sur l'art.
65 al. 2 LP, disposition de droit fédéral appliquée à titre de droit cantonal
supplétif (cf. ATF 133 III 462 consid. 4.4.1 p. 470). Elle a retenu qu'en
l'espèce les actes judiciaires en question avaient été adressés sous plis
recommandés au siège social de la société, soit dans les bureaux de
D.________ SA, dont l'administrateur de la recourante était par ailleurs le
collaborateur, que même si les plis n'indiquaient pas le destinataire ayant
qualité pour les recevoir, ils avaient été retirés, respectivement le 6
décembre 2006 et le 12 janvier 2007, par une employée ayant qualité
d'auxiliaire et que, par conséquent, ces retraits valaient notifications.
Ainsi, a conclu la cour cantonale, tant l'assignation à l'audience de
faillite que la notification du jugement de faillite étaient régulières.

Dans ses écritures, la recourante ne s'en prend pas à ces considérants d'une
façon conforme aux exigences de motivation susmentionnées (consid. 3.1).
D'une part, elle se contente d'affirmer que les actes en question n'ont pas
été valablement communiqués et que leur notification était entachée
d'irrégularités, se bornant ainsi à opposer sa propre opinion à celle de la
cour cantonale sans autre développement, ce qui est insuffisant. D'autre
part, elle renvoie simplement à l'opinion minoritaire d'un juge de la cour
cantonale sans même en indiquer le contenu ou tout au moins l'essentiel; elle
n'expose pas davantage en quoi les autres juges cantonaux auraient eu tort de
s'en écarter. Un tel renvoi à la procédure cantonale est d'ailleurs
inadmissible selon la jurisprudence constante (ATF 131 III 384 consid. 2.3 p.
387 s.; 130 I 290 consid. 4.10 p. 302), récemment confirmée sous l'empire du
nouveau droit d'organisation judiciaire (arrêt 4A_137/2007 du 20 juillet 2007
consid. 4).

Faute de contenir, en ce qui concerne la notification des actes en cause, une
argumentation précise démontrant en quoi l'arrêt attaqué consacrerait une
application manifestement insoutenable du droit déterminant, le recours est
irrecevable sur ce point.

5.
En ce qui concerne l'application de l'art. 33 al. 4 LP, la cour cantonale a
estimé que la recourante n'avait pas droit à une restitution de délai parce
qu'une faute propre lui était imputable: son employée (B.________) avait
commis une faute en ne remettant pas le courrier à l'administrateur et ce
comportement fautif dénotait une grave insuffisance dans les instructions
données à l'auxiliaire et/ou dans la surveillance de celle-ci, un acte de
malveillance de la part de l'employée n'ayant pas été allégué; à cela
s'ajoutait le fait que la commination de faillite avait été réceptionnée par
une autre employée (C.________); si celle-ci s'était également abstenue de la
communiquer à l'administrateur de la recourante, le défaut d'instruction et
de surveillance apparaissait d'autant plus caractérisé; si la commination de
faillite était parvenue en mains de l'administrateur, celui-ci devait
s'attendre à recevoir une convocation à l'audience de faillite ainsi que le
jugement rendu à l'issue de celle-ci; il devait se montrer d'autant plus
attentif dans les instructions données à ses employés.
Sur ce point, la recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir mal
interprété les faits. Elle se borne toutefois à présenter sa propre version
de ceux-ci, se fondant pour partie sur des éléments dont l'arrêt attaqué ne
fait nullement état et qui ne peuvent donc pas être pris en considération
(cf. consid. 2). Elle invoque certes le comportement inconcevable et
totalement imprévisible de l'employée concernée, mais n'avance rien qui
puisse faire apparaître comme arbitraires et le constat de défaut
d'instruction et/ou de surveillance établi par la cour cantonale et
l'imputation d'une faute à elle-même. La recourante concède par ailleurs
qu'une malveillance de la part de l'employée fautive n'a pas pu être
démontrée. Elle laisse néanmoins entendre qu'une telle démonstration pouvait
résulter des explications du sous-directeur de la fiduciaire et collaborateur
de l'administrateur du 27 février 2007. Elle omet cependant de considérer et
surtout de critiquer le point de vue de la cour cantonale à ce propos, qui a
estimé que cette "attestation" devait être accueillie avec réserve en raison,
d'une part, du fait qu'il s'agissait d'un témoignage écrit dans une procédure
n'autorisant pas l'audition de témoins et en raison, d'autre part, des liens
existant entre son auteur et la recourante.

Dans la mesure où il est recevable, le grief de mauvaise interprétation des
faits s'avère donc mal fondé faute d'une démonstration, conforme aux
exigences susmentionnées (consid. 3.2), du caractère insoutenable de cette
interprétation.

6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure
de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).

Le dépôt de réponses n'ayant pas été requis, il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 24 janvier 2008

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Raselli Fellay